Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 décembre 2016, 15/01655

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. de la famille, 21 déc. 2016, n° 15/01655
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 15/01655
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saint-Denis, 17 août 2015, N° 14/02928
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033854875
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT No

JPS

R. G : 15/ 01655

X…

C/

Y…

RG 1ERE INSTANCE : 14/ 02928

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2016

Chambre de la famille

Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 18 AOUT 2015 rg no 14/ 02928 suivant déclaration d’appel en date du 09 SEPTEMBRE 2015

APPELANT :

Monsieur Stéphane Dominique X…

97438 MARIE

Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL RACINE OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

Madame Marie Sabrina Y…

Représentant : Me Agnès GAILLARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLOTURE LE : 24 Août 2016

DÉBATS : En application des dispositions de l’article 1074 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience en chambre du conseil du 19 Octobre 2016 devant la cour composée de :

Président : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller

Conseiller : M. Michel CARRUE, Conseiller

Conseiller : Mme Fabienne ROUGE, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 21 Décembre 2016.

Greffier lors des débats : Mme Martine BAZOGE, Greffière.

ARRÊT : prononcé non publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Décembre 2016.

* * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris du 18 août 2016, auxquels la Cour se réfère expressément ;

Vu la déclaration d’appel de M. X… visée le 9 septembre 2016, concernant le jugement rendu par lequel le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Denis a :

— débouté M. X… de ses demandes concernant l’autorité parentale et la pension alimentaire ;

— condamné M. X… à payer à Mme Y… la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 2000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;

Vu en leurs moyens, les conclusions d’appel déposées au greffe le 12 avril 2016 et le 5 février 2016, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour

M. X… appelant de :

— enjoindre à Mme Y… de produire l’avis d’imposition du couple de 2014 et 2015 sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

— fixer la résidence des enfants X… Hugo né le 12 octobre 2004 et X… Mahéva née le 9 avril 2006 chez le père selon un mode alterné ;

— à défaut, dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercerait par accord entre les parties, et à défaut selon des modalités élargies ;

— fixer la part contributive mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, à la somme de 103 € par enfant en cas de résidence alternée et de 152 € par enfant en cas de visite et d’hébergement élargi, avec indexation ;

— condamner l’intimée à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Mme Y… intimée de :

— confirmer le jugement entrepris ;

— condamner l’appelant à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— subsidiairement, enjoindre à M. X… de produire les bilans et les grands livres des sociétés Austral Patrimoine Finance, Austral Patrimoine, Austral Patrimoine Immobilier et Syndic 974 pour les exercice clos les 30 juin 2011, 30 juin 2012 et 30 juin 2013 ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 août 2016 ;

Vu les conclusions de l’appelant en date du 20 septembre 2016 afin de solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture et l’audition de Hugo ;

Vu les conclusions de l’intimée en date du 21 septembre 2016 tendant au rejet de ces demandes ;

Vu l’arrêt avant dire droit en date du 5 octobre 2016 par lequel la cour de ce siège a :

— débouté M. X… de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;

— renvoyé l’affaire à l’audience du 19 octobre 2016 pour y être plaidée ;

— réservé les dépens ;

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA PRODUCTION DE PIECE

Attendu que M. X… demande qu’il soit fait injonction à Mme Y… de produire son avis d’imposition ; que celle-ci s’est effectivement abstenue ; que compte tenu de la procédure, l’intimée a eu parfaitement le temps de produire les pièces nécessaires à ses prétentions ; qu’il n’y pas lieu de l’y enjoindre sauf à la cour d’en tirer toute conséquence de droit ;

SUR L’AUTORITE PARENTALE

Attendu que l’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l’intérêt des enfants mineurs ;

Attendu que l’article 373-2-1 du code civil dispose que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents ; que seuls des motifs graves peuvent motiver le refus à l’un des parents d’un droit de visite et d’hébergement ;

Attendu que l’article 373-2-11 du code civil prévoit que lorsque le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale il prend notamment en considération :

— la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;

— les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;

— l’aptitude des parents à assumer leurs devoirs et à respecter les droits de l’autre ;

— le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,

— les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquête et contre enquête sociales prévues à l’article 373-2-12 ;

Attendu que M. X… fait valoir que le climat est apaisé entre les parents et que la proximité géographique des domiciles des parents permet la mise en place d’une résidence alternée ; que subsidiairement il sollicite un élargissement de son droit de visite ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt du 27 novembre 2013, que M. X… a eu un comportement contraire à l’intérêt des enfants et rendant impossible la mise en place d’une résidence alternée ; que s’il fait valoir que le climat est apaisé, il ne le démontre pas ; qu’au contraire en février 2015, il a fait citer Mme Y… devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse parce qu’elle avait osé porter plainte pour abandon de famille alors qu’il ressort du dossier qu’à minima, M. X… n’a pas toujours versé la pension alimentaire à échéance et sans retard ;

Attendu qu’il résulte de ces éléments qu’une résidence alternée et même un élargissement du droit de visite et d’hébergement serait contraire à l’intérêt des enfants ;

SUR LA PENSION ALIMENTAIRE

Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Attendu que si Mme Y… n’a pas produit ses derniers avis d’imposition, elle avait produit devant le premier juge son bulletin de paie de décembre 2013 qui permettait de connaitre son revenu qui s’élevait à 1302 € ; que depuis elle a perdu son emploi (pièce 15) ; que les revenus du mari sont indifférents dès lors que Mme Y… n’invoque aucune charge qu’elle partagerait avec lui et que M. Z… n’a aucune obligation alimentaire vis-à-vis des enfants de son épouse ;

Attendu que M. X… produit son avis d’imposition 2015 du quel il résulte qu’il a des revenus annuels de 10 000 € et 17 436 € ; que s’agissant des sociétés dans lesquelles il exerce la fonction de gérant, il produit des attestations de présentation des comptes et des attestations selon lesquelles il n’a pas touché de rémunération ;

Attendu qu’il sera rappelé la notion de revenus selon le LEFEBVRE : « le revenu global embrasse en principe la totalité des revenus et gains de toutes sortes quelle que soit leur provenance, c’est à dire qu’ils aient leur source en France ou hors de France, que l’intéressé a réalisés ou dont il a disposé au cours de l’année d’imposition ;

Attendu que M. X… réalise et/ ou dispose de revenus résultant de son activité personnelle, soit directement, soit au travers de différentes sociétés qu’il contrôle en totalité ; qu’il en est ainsi d’un certain nombre de provisions qui permettent de ne pas redistribuer les revenus mais qui n’empêche pas qu’ils existent et puissent être pris en compte puisqu’il sont soumis à la seule volonté du dirigeant majoritaire de l’entreprise ; que faute par lui de fournir les comptes détaillés de ses sociétés, il ne met pas la cour en mesure de connaitre la réalité de ses revenus ; que cette seule fraude justifie le rejet de sa demande de diminution de la pension alimentaire ;

SUR LES DOMMAGES INTERETS

Attendu que dès lors qu’il est constaté que le demandeur à la réduction de la pension alimentaire ne justifie pas loyalement de ses revenus, c’est à bon droit que le premier juge caractérise comme abusive la procédure engagée et condamne le demandeur au paiement de dommages intérêts, sans qu’il y ait lieu à augmenter la somme allouée en cause d’appel ;

Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats et en l’absence d’élément nouveau susceptible d’être soumis à son appréciation la Cour s’appropriant l’exposé des faits établi par le premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;

Qu’il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Attendu qu’il apparaît équitable d’allouer à l’intimé la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant non publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort :

— Déclare M. X… recevable mais mal fondé en son appel ;

— L’en déboute,

— Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

— Condamne M. X… à payer à la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

— Condamne M. X… aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Mme Martine BAZOGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

SIGNE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 décembre 2016, 15/01655