Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 27 décembre 2019, n° 18/00908

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 déc. 2019, n° 18/00908
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 18/00908
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 3 mai 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°19/504

MD

N° RG 18/00908 – N° Portalis DBWB-V-B7C-FAXD

Y

B

C/

X

D

SA SMA (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE) OURTAGE DE SAGENA

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

SARL SARL FRANCE INVESTISSEMENTS

COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS

ARRÊT DU 27 DECEMBRE 2019

Chambre civile TGI

Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 04 mai 2018 suivant déclaration d’appel en date du 15 juin 2018 RG n° 16/03004

APPELANTS :

Monsieur Z Y

[…]

97460 SAINT-PAUL

Représentant : Me Sylvie CHEUNG AH SEUNG de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame A B épouse Y

[…]

97460 SAINT-PAUL

Représentant : Me Sylvie CHEUNG AH SEUNG de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Monsieur E F G X

Centre Pénitentiaire de Saint-Denis 17, chemin Saint-Léonard

97490 SAINTE-CLOTILDE

Non représenté, non comparant

Maître C D

[…]

[…]

Non représentée, non comparante

SA SMA (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE) OURTAGE DE SAGENA

[…]

[…]

Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[…]

[…]

Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

SARL SARL FRANCE INVESTISSEMENTS

[…]

97434 SAINT-GILLES LES BAINS

Non représentée, non comparante

DATE DE CLÔTURE : 13 Juin 2019

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Octobre 2019 devant Monsieur DELAGE Martin, Président de Chambre, chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2019.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur Martin DELAGE, Président de Chambre, chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier

Président

Conseiller : Monsieur Maurice DE THEVENARD, Conseiller de la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président r

Conseiller : Mme Isabelle MARTINEZ, Conseiller de la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Décembre 2019.

Greffier lors des debats : Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière.

Greffier lors de la mise a disposition : Mme Alexandra BOCQUILLON, ff

* * *

LA COUR :

Faits:

Selon bon de commande du 4 mai 2012, M. Z Y a conclu avec la SAS SOLERINE ENERGIE, par l’intermédiaire de M. E F G X, agent commercial, un contrat consistant en la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque de 2,94 kWc pour un montant de 15.000 euros.

M. Z Y a signé un second bon de commande, le 18 mai 2012, portant sur une centrale photovoltaïque de 4,5 kWc pour un montant de 33.553,63 euros.

Par acte sous seing privé de ce même 18 mai 2012, il a souscrit auprès de la SARL FRANCE INVESTISSEMENT un contrat de maintenance pour l’entretien de la centrale photovoltaïque.

Par acte sous seing privé du 30 mai 2012, M. Z Y et Mme A B épouse Y, son épouse, ont en’n contracté auprès de la SA SYGMA BANQUE un crédit affecté de ce dernier montant remboursable en 180 mensualités de 273,61 euros chacune, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel fixe de 4,80 %.

Procédure:

Par actes d’huissier délivrés les 20, 21 et 22 septembre 2016, les époux Y ont fait assigner la SA SYGMA BANQUE, Maître C D, ès qualités de liquidateur de la SAS SOLERINE ENERGIE, la société SAGEBAT, département courtage de la société SAGENA en sa qualité d’assureur de cette dernière, M. E F G X et la SARL FRANCE INVESTISSEMENTS devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre.

Ils demandaient au tribunal :

— de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SAS SOLERINE ENERGIE le 18 mai 2012 pour cause de dol et de violation de ses obligations imposées par le code de la consommation,

— de prononcer par suite la nullité des contrats de maintenance du 18 mai 2012 et de crédit affecté du 30 mai 2012, pour lequel aucun bordereau de rétractation ne leur avait été remis et qui leur a été

accordé sur la base des seuls éléments financiers fournis par M. E F G X,

— de condamner solidairement la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après BNP), venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, Maître C D, ès qualités de liquidateur de la SAS SOLERINE ENERGIE, M. E F G X et la SARL FRANCE INVESTISSEMENTS à leur restituer la somme de 11.728,58 euros correspondant aux sommes déboursées depuis l’achat de la centrale jusqu’au 1er août 2016, ou subsidiairement de condamner, d’une part, Maître C D, ès qualités de liquidateur de la SAS SOLERINE ENERGIE, M. E F G X et la SARL FRANCE INVESTISSEMENTS à leur payer la somme de 3.395,32 euros au titre des sommes déboursées depuis l’achat de la centrale jusqu’au 1er août 2016 et, d’autre part, la BNP à leur restituer celle de 7.883,26 euros au titre des échéances réglées en remboursement du contrat de prêt jusqu’à cette même date, de condamner solidairement la BNP, Maître C D, ès qualités de liquidateur de la SAS SOLERINE ENERGIE, M. E F G X et la SARL FRANCE INVESTISSEMENTS au paiement, au profit de Mme A B épouse Y, des sommes de 5.000 et 3.222,45 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel, de condamner la SA SMA à garantir le paiement des condamnations prononcées à l’encontre de la SAS SOLERINE ENERGIE, de condamner la BNP, Maître C D, ès qualités de liquidateur de la SAS SOLERINE ENERGIE, M. E F G X et la SARL FRANCE INVESTISSEMENTS au paiement, chacun, de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.

Par jugement du 4 mai 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre :

— rejette l’exception de nullité de l 'assignation

— écarte la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée

— prononce la nullité des contrats conclus le I8 mai 2012 entre, d’une part, M. Y et la SAS SOLERINE ENERGIE et d’autre part, M Y et la SARL FRANCE INVESTISSEMENTS,

— condamne en conséquence la SARL FRANCE INVESTISSEMENTS à lui payer la somme de 1.500 euros ci titre de restitution des frais de maintenance,

— constate l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le 30 mai 20I2 par M. Z Y et Mme A B épouse Y auprès de la SYGMA BANQUE,

— juge que la SYGMA BANQUE a commis une faute préjudiciable aux époux Y clans l’exécution de ses obligations.

— condamne en conséquence M. Z Y et Mme A B épouse Y à restituer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, la somme de 7.000 € et au titre de restitution consécutive à l’annulation du contrat de crédit.

— condamne in solidum M. E X et la SARL FRANCE INVESTISSEMENTS à payer à Mme A B épouse Y la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

— condamne M. E X, la SARL FRANCE INVESTISSEMENTS et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer chacun à M. Z Y et Mme A B épouse Y la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamne in solidum M. E X, la SARL FRANCE INVESTISSEMENTS et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL ACTIO DEFENDI.

Par déclaration en date du 15 juin 2018, les époux Y ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle les condamne à restituer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, la somme de 7.000 € à titre de restitution consécutive à l’annulation du contrat de crédit.

******

Vu les conclusions d’intimée et d’appel incident numéro deux prises pour la société BNP Paribas Personal finance, déposées et notifiées le 10 avril 2019,

Vu les conclusions d’appelant numéro deux prises pour Monsieur et Madame Y, déposées et notifiées le 22 février 2019,

Vu les conclusions prises pour la SA SMA déposées et notifiées le 30 novembre 2018,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 juin 2019.

******

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION:

Les appelants sollicitent de la Cour qu’elle prive la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit à restitution du capital financé suite à la nullité des contrats de vente et de crédit, et qu’elle condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au règlement de la somme de 10.373,55€ à titre de restitution des mensualités.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’oppose aux demandes des époux Y et forme appel incident en ce que le tribunal a prononcé la nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit affecté, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation solidaire des époux Y au paiement de la somme de 32.920,17 € avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an à compter du 18/01/2017, en ce qu’il l’a déboutée partiellement de sa demande subsidiaire de créance de restitution du capital prêté en cas de nullité des contrats, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande plus subsidiaire de condamnation solidaire des époux Y au paiement de la somme de 33.553,63 € à titre de dommages et intérêts, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Sur l’autorité de la chose jugée et la nullité du contrat principal:

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans son appel incident ne fait que reprendre devant la Cour ses prétentions et moyens de première instance. En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et a prononcé la nullité du contrat principal.

Sur la restitution du capital prêté:

Il résulte de l’ancien article L 311-32 du Code de la consommation applicable à la vente conclue en mai 2012, que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En sa qualité d’établissement financier professionnel faisant conclure par un intermédiaire une opération de crédit liée à une prestation de services, la société SYGMA BANQUE aux droits de la quelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, se devait de vérifier la conformité du contrat principal aux dispositions d’ordre public du code de la consommation, à la fois pour respecter son obligation contractuelle d’information et de conseil à l’égard des emprunteurs mais également pour s’assurer, compte tenu de la règle posée par l’article L.311-32, de l’efficacité juridique du contrat de crédit qu’elle consentait dans le cadre de cette opération économique commune.

Monsieur Y a souscrit un crédit affecté d’un montant de près de 50.000 euros à rembourser. Il n’a pas été en mesure d’exercer son droit de rétractation dans le délai de 14 jours à compter du jour de l’acceptation de l’offre préalable de contrat de crédit comme le prévoit le code de la consommation, puisque le bordereau de rétractation détachable qui aurait du être joint à l’offre de crédit ne lui a pas été remis. Ce crédit a été accordé sur la base de déclarations mensongères de la part de l’intermédiaire qui n’a pas cherché à connaître le niveau d’endettement de Monsieur Y, insistant sur le fait qu’il n’aurait rien à payer.

Or, il est justifié que le couple supportait déjà la charge de quatre autres crédits, dont :

— trois crédits contractés le 5 août 2009 auprès de la Caisse d’Epargne dont les échéances mensuelles sont de 312.57 euros (jusqu’en 2022), 290.97 euros (jusqu’en 2019) et de 396,15euros (jusqu’en 2028),

— et un crédit contracté auprès du Crédit Moderne le 28 mars 2012, dont l’échéance mensuelle est de 645.51 euros (jusqu’en avril 2018)

L’organisme de crédit ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information et de conseil à l’égard des époux Y sur la pertinence économique de l’opération envisagée qu’elle a accepté de financer au moyen d’un crédit à long terme et qui devait être remboursé par la production de l’installation photovoltaïque.

La faute du prêteur doit ainsi être retenue. Son manquement à l’obligation d’information et de conseil qui, si elle avait été correctement remplie, aurait permis à ses clients de décider de manière éclairée soit de poursuivre le contrat, soit de ne pas contracter.

Ce manquement à l’obligation de formation s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter. Le préjudice des époux Y est manifeste puisqu’il ne pourront pas obtenir le remboursement du prix consécutif à la nullité du contrat principal compte tenu de la liquidation judiciaire de la SAS SOLERINE ENERGIE.

Il est constant que le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d’une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté. C’est donc à tort que le tribunal a considéré que la faute du prêteur ne pouvait être sanctionnée par la privation totale de sa créance de restitution consécutive à l’annulation du contrat de crédit.

La décision sera réformée en ce qu’elle a condamné les époux Y à restituer à la BNP la somme de 7000 euros.

Sur la demande de restitution des sommes versées à la banque:

La nullité du contrat de crédit emporte l’obligation pour le prêteur de restituer l’intégralité des sommes prêtées. Les époux Y justifient avoir remboursé le prêt, sur les périodes suivantes:

— du début des prélèvements en août 2013 jusqu’à février 2014 : échéances de 318,45 € y compris l’assurance du prêt, soit 2229,15 € (318,45 x 7)

— de mars 2014 à décembre 2014 : échéances de 271,48 € après la suppression de l’assurance, soit 2714,80 € (271,48 x 10)

— de janvier 2015 à décembre 2015 : 3257,76 € (271,48 x 12)

— de janvier 2016 à août 2016 (arrêt des paiements) :2171,84 € (271,48 x 8)

Total perçu par la banque : 10 373,55 €

La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE sera condamnée à restituer aux époux Y la somme de 10.373,55 € en remboursement des sommes versées.

Sur la demande de la SMA SA:

La société SMA SA (anciennement SAGEBAT, département courtage de SAGENA), ès qualité d’assureur de la SAS SOLERINE ENERGIE s’est constituée en appel, alors qu’aucune demande n’a été formulée contre elle. L’objet de l’appel était limité à la condamnation des époux Y à restituer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7 000 euros à titre de restitution consécutive à l’annulation du contrat de crédit et ne concernait nullement la SMA SA.

La SMA SA sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La Cour d’appel de Saint Denis, statuant par décision de défaut et en dernier ressort,

Réforme la décision du tribunal de grande instance de Saint Pierre mais seulement en ce qu’il a condamné les époux Y à restituer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, la somme de 7.000 € à titre de restitution consécutive à l’annulation du contrat de crédit,

Statuant à nouveau :

Condamne la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer la somme de 10.373,55 € (dix mille trois cent soixante treize euros et cinquante cinq centimes) au titre des sommes versées, en remboursement du prêt déclaré nul,

Déboute la SMA SA de sa demande de condamnation des appelants au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens,

Condamne la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux Y la somme de 3000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ACTIO DEFENDI.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de Chambre, chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président, et par Mme Alexandra BOCQUILLON, adjoint administratif faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Signé

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