Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 22 décembre 2016, n° 16/05881

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 22 déc. 2016, n° 16/05881
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 16/05881
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulouse, 23 novembre 2016, N° 2016R378
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

22/12/2016

ARRÊT N° 16/1176

N° RG: 16/05881

XXX

Décision déférée du 24 Novembre 2016 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2016R378)

M. X

XXX

C/

XXX

.

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 3e chambre *** ARRÊT DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE *** APPELANT

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Maher ATTYE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME XXX

XXX

04386 LH BREDA (Pays-Bas)

Représentée par Me Marie LE BERRE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BELIERES, président

A. BEAUCLAIR, conseiller

D. BENON, conseiller

Greffier, lors des débats : M. L. DUFLOS

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par C. BELIERES, président, et par M. L. DUFLOS, greffier de chambre

Exposé des faits et procédure Depuis 2002 la société Breewel Logistiek B.V réalise des transports depuis les Pays Bas jusqu’à Toulouse pour le compte de la Sarl Exotica Toulouse, grossiste en fleurs et plantes.

Les transports effectués entre le 18 mai 2015 et le 27 octobre 2015, date de fin des relations contractuelles, n’ont pas été réglés malgré l’accord conclu entre parties pour des règlements hebdomadaires de 500 €, non respecté si ce n’est une échéance payée en février 2016.

La mise en demeure adressée le 8 mars 2016 dont l’accusé de réception a été signé le 17 mars 2016 à hauteur de la somme de 46.760,09 € au titre de 17 factures est restée infructueuse.

Par acte du 1er juillet 2016 la Sarl Exotica Toulouse a fait assigner la société Breewel Logistiek B.V devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en octroi d’une provision de 48.819,70 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre une somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 24 novembre 2016 cette juridiction a

— condamné la Sarl Exotica Toulouse à payer à la société Breewel Logistiek B.V les sommes de

* 47.706,09 € à titre provisionnel avec intérêts de retard au taux légal à compter du 1er juillet 2016

* 1.200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile

et à supporter les entiers dépens. Pour statuer ainsi elle a considéré que les moyens tirés de la prescription annale, du recours obligatoire à l’arbitrage, de la surcharge des lettres de voiture, des incohérences entre les lettres de voitures et les factures étaient inopérants.

Par acte du 30 novembre 2016, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Sarl Exotica Toulouse a interjeté appel général de la décision.

Par acte d’huissier du 9 décembre 2016 elle a fait assigner la société Breewel Logistiek B.V à jour fixe pour le 15 décembre 2016 suivant ordonnance présidentielle du 9 décembre 2016.

Moyens des parties

La Sarl Exotica Toulouse sollicite dans ses conclusions du 14 décembre 2016 de

Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile et 1147 et suivants du code civil

— infirmer l’ordonnance

— déclarer la société Breewel Logistiek B.V irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes

— l’en débouter et dire n’y avoir lieu à référé

— condamner la société Breewel Logistiek B.V à lui payer les sommes de

* 42.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi par l’exécution provisoire de l’ordonnance

* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— mettre les entiers dépens à la charge de la société Breewel Logistiek B.V.

Elle indique être une société familiale de 10 salariés entièrement tournée vers le négoce de fleurs et de plantes à destination des fleuristes détaillants et être en relations d’affaires depuis plus de 10 ans avec la société Breewel Logistiek B.V, qui est l’un des leaders du marché du transport de fleurs coupées et de plantes au Pays Bas, à raison de 4 livraisons en moyenne pour un volant d’affaires de l’ordre de 200.000 € annuels, avoir conclu avec elle un contrat de transport routier soumis la Convention de Genève du 19 mai 1956 sur le transport routier de marchandises dite CMR, texte d’ordre public, avec une collaboration sans encombre jusqu’en 2015, date à laquelle elle a découvert que cette société émettait des factures qui ne correspondaient pas aux commandes effectivement livrées et démarchait directement, pour le compte de filiales, ses propres clients pour une activité de fourniture de plantes et fleurs coupées et, pire, profitait des livraisons réalisées sur commande pour intégrer dans les camions à destination de Toulouse des fleurs livrées à des fleuristes détaillants tout en leur appliquant des frais de transport dérisoires, compte tenu du transport déjà payé par elle-même.

Elle indique lui avoir dénoncé cette concurrence déloyale en même temps que les irrégularités apparaissant sur diverses factures et faisant l’objet de différentes mentions manuscrites inscrites sur les lettres de voiture, à réception de la marchandise, entre le mois de mai 2015 et le mois d’octobre 2015, la majorité des factures transmises ne correspondant pas aux lettres de voiture émises et aux livraisons réalisées.

Elle précise qu’excédée par cette situation et par le manque de réactivité et de loyauté de la société Breewel Logistiek B.V elle a, après de multiples tentatives d’arrangements amiables, mis un terme définitif à cette relation le 30 octobre 2015.

Elle fait valoir que les demandes formulées par cette société à son encontre sont empreintes d’une contestation sérieuse sur l’existence même des droits invoqués tant au regard de l’irrecevabilité de l’action entreprise que sur le montant des demandes présentées. Elle soulève l’irrecevabilité de l’action en raison de la clause d’arbitrage prévue par les conditions générales de transport et de la prescription annale applicable aux demandes issues du contrat de transport.

Elle indique que cette prescription prévue à l’article 32 alinéa 1 de la CMR s’applique à toutes les actions nées de l’exécution du contrat de transport, y compris l’action en paiement, de sorte qu’en raison de la date de l’assignation en référé délivrée le 1er juillet 2016, l’ensemble des factures antérieures au 1er juillet 2015 sont prescrites soit 6 factures sur 17 ;elle souligne, à cet égard, qu’en l’absence de tout contrat écrit rien ne permet de juger que l’ensemble des factures constitue un seul et même contrat, de sorte que le délai de prescription court à partir de la commande de chaque livraison, comme mentionné à l’article 28 des conditions générales de transport de la société Breewel Logistiek B.V.

Elle ajoute que les factures stipulent expressément que la dernière version des conditions générales de transport de cette société déposées au greffe du tribunal d’Amsterdam et Rotterdam sont applicables, soit celles de 2002 comme indiqué sur les lettres de voiture qui contiennent en leur article 29 une clause compromissoire autorisée par l’article 33 de la CMR aux termes de laquelle tout litige est soumis une procédure d’arbitrage devant la Fondation Néerlandaise d’Arbitrage pour le secteur logistique basée au Pays Bas ; elle en déduit que le caractère contraignant de cette clause est incontestable et s’impose aux parties, ce qui est de nature à rendre la juridiction consulaire française incompétente pour connaître du litige.

Elle précise qu’elle a elle-même fait traduire en français par un traducteur assermenté ces conditions générales de 2002 qui sont celles communiquées au dos des factures et qui figurent sur le site internet de la société Breewel Logistiek B.V, laquelle, si elle invoque pour la première fois en cause d’appel une version plus récente où la clause d’arbitrage aurait prétendument disparu, n’en produit qu’un exemplaire en langue néerlandaise, inexploitable.

Elle soutient que les lettres de voitures communiquées par la société Breewel Logistiek B.V, censées justifier des commandes livrées, ne rapportent pas la preuve de chaque livraison, en l’absence de document spécifique reprenant les mentions obligatoires édictées par la loi et notamment le nombre de colis, leurs marques et leurs numéros ; elle précise que ce transporteur produit 17 factures comprenant 80 livraisons au total, identifiées par une date de commande et un numéro de commande repris dans la lettre de voiture correspondante, que cependant seules 32 lettres de voiture (qui ne respectent pas le formalisme prévu par la CMR), sont versées aux débats de sorte que la société Breewel Logistiek B.V échoue à démontrer la majorité des livraisons qu’elle entend lui facturer et lui faire payer et dont les lettres de voiture sont manquantes ; elle en déduit que demeurent 48 livraisons dont la société Breewel Logistiek B.V entend demander paiement et qui ne sont absolument pas prouvées, d’autant que l’ensemble des lettres de voiture sont en langue néerlandaise et ont, en outre, été surchargées par des mentions manuscrites postérieures à leur signature et notamment le nombre de colis livrés ; elle ajoute qu’il existe des incohérences sur la concordance entre les lettres de voiture et les factures transmises, telles celles n° 295755 du 15/09/2015 qui mentionne 3 DK alors que la lettre de voiture n’en mentionnait que 2 ou celle n° 10138685 du 23 juin 2015 d’un montant de 173,60 € comptabilisée en tant que telle alors qu’elle porte la mention 'avoir'.

Elle souligne que la première facture produite n° 10137314 datée du 22 mai 2015 fait état d’ une contestation car seul devait être facturé un demi-camion complet pour 1290 €, que si elle n’a pas élevé de protestation particulière sur les autres lettres de voiture c’est qu’au moment de leur signature ne figurait pas avec précision l’identité des produits livrés, ces mentions ayant été rajoutées postérieurement ainsi que le numéro de commande, qu’en revanche elle a immédiatement cessé tout paiement dès qu’elle a reçu des factures non conformes aux produits livrés.

Elle indique avoir dès la signification de l’ordonnance informé l’huissier instrumentaire de sa volonté de régler à l’amiable une partie de la condamnation mise à sa charge mais avoir néanmoins subi des saisies attributions pratiquées sur ses comptes bancaires, ce qui a entraîné des conséquences financières importantes puisqu’elle s’est vue refuser 'suite à la saisie attribution qui a eu lieu sur le compte’ sa demande de financement à hauteur de 42.000 € pour renouveler sa flotte de camion afin de réaliser ses livraisons. La société Breewel Logistiek B.V demande dans ses conclusions du 14 décembre 2016 de

Vu les articles 809 et 873 du code de procédure civile et 1134 du code civil

— confirmer l’ordonnance

— débouter la Sarl Exotica Toulouse de ses plus amples demandes

— la condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle fait valoir que si, devant la cour, la Sarl Exotica Toulouse a produit une traduction en français par un traducteur assermenté des conditions générales de 2002, il existe une autre version plus récente de 2015 qui ne prévoit plus le recours à l’arbitrage.

Elle indique qu’en vertu de l’article 31 de la convention CMR elle pouvait parfaitement saisir le tribunal de commerce de Toulouse qui est à la fois, le lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal et le lieu de livraison de la marchandise, ce qui est plus favorable à la Sarl Exotica Toulouse qui n’a pas à se déplacer devant une commission d’arbitrage à Rotterdam, d’autant que le recours à l’arbitrage est subsidiaire ; elle fait remarquer à cet égard que l’article 33 du traité CMR dit que le contrat de transport peut contenir une clause d’arbitrage et qu’en l’espèce, en l’absence de contrat écrit signé par les deux parties à chaque commande, il ne peut y avoir de clause d’arbitrage écrite.

Elle soutient que sa créance n’est pas prescrite dès lors qu’en vertu de l’article 32 de la CMR la prescription annale court, dans tous les autres cas que ceux de perte partielle ou totale, à partir de l’expiration d’un délai de 3 mois à dater de la conclusion du contrat de transport, alors qu’en l’espèce le premier transport impayé remonte à mai 2015 pour une assignation délivrée le 1er juillet 2016.

Elle estime sa demande parfaitement fondée, en l’absence de toute pièce propre à démontrer de prétendues contestations émises auprès d’elle par la Sarl Exotica Toulouse qui passe ses commandes auprès de l’exportateur vendeur, la société Barile ou Wesseling, lequel passe lui-même commande pour le transport auprès d’elle, transport à facturer à la Sarl Exotica Toulouse, l’exportateur imprimant un modèle de lettre de voiture puis mettant les quantités à la main lors du départ du chariot vers le transport, lettre placée avec la marchandise ; elle indique qu’il arrive, eu égard au déroulement intense et rapide des ventes de fleurs, que le nombre indiqué ne corresponde pas, ce qui conduit, dans ce cas, à une correction manuelle par le transporteur ; elle précise que, parfois, l’exportateur n’établit pas la lettre de voiture de sorte qu’elle l’établit elle-même, raison pour laquelle deux coexistent pour une facture ; elle souligne que lorsque la Sarl Exotica Toulouse a sollicité des avoirs eu égard à des erreurs, elle les a immédiatement faits et qu’en outre l’article 32 de la CMR enferme les contestations relatives aux commandes et aux ventes dans des délais précis de sorte que, faute pour l’appelante de les avoir respectés, elle ne peut venir aujourd’hui réclamer.

Elle fait remarquer que les délais de grâce demandés par la Sarl Exotica Toulouse dans diverses correspondances n’ont jamais été motivées par la remise en cause des livraisons et produits et que cette société ne verse pas aux débats ses propres exemplaires des bons de livraison, ce qui ne permet aucune comparaison avec les siens prétendument modifiés.

Elle prétend qu’aucune preuve à son encontre des allégations de concurrence déloyale n’est rapportée, d’autant qu’elle est une entreprise de transport et non de vente, qu’elle n’a aucune influence sur la facturation des frais de transport par les exportateurs, que tous les bons de transport produits ont été signés sans réserve.

Elle indique verser aux débats l’intégralité des factures justifiées par toutes les lettres de voiture afférentes.

Elle s’oppose à toute demande indemnitaire dès lors qu’elle dispose d’un titre exécutoire, que le refus de financement invoqué est sans lien de causalité avec les saisies, l’attestation de l’expert comptable établissant que la société était déjà en situation fragile. Motifs de la décision

Sur la provision

Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

*

Les relations entre parties sont régies par la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR, texte d’ordre public, point qui n’est pas contesté, laquelle prévoit en son article 33 que le contrat peut contenir une clause attribuant compétence à un tribunal arbitral à condition que ladite clause prévoit que le tribunal arbitral appliquera la présente convention.

Les conditions générales de vente mentionnées dans les lettres de voitures et les factures sont celles de 2002 (AVC 2002) ; elles contiennent en leur article 29 une telle clause compromissoire pour 'tous les litiges opposant les parties relativement au contrat de transport’ ; elles sont versées aux débats par la Sarl Exotica Toulouse dans leur traduction en langue française par un traducteur assermenté, ce qui n’est pas le cas des conditions générales de vente de 2015, prétendument différentes sur ce point, produites par la société Breewel Logistiek B.V dans une version en langue néerlandaise qui ne peut donc être prise en considération devant une juridiction française.

L’existence de cette clause rend les tribunaux étatiques ordinaires incompétents pour connaître des demandes relevant de son domaine mais, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, elle ne peut, en cas d’urgence constatée, faire échec à l’exercice des pouvoirs de la juridiction des référés.

La voie du référé provision reste donc exceptionnellement ouverte à la Sarl Exotica Toulouse mais elle est alors soumise à la condition de l’urgence.

En présence de multiples factures, de montant important restées impayées malgré les délais précédemment accordés certifiés par des échanges de mail versés aux débats dans le cadre de relations commerciales suivies mais venant d’être rompues et une mise en demeure faisant suite à l’interruption d’un prélèvement échelonné alors que la situation financière du débiteur dans un secteur fragilisé et un contexte difficile, 'se dégrade petit à petit au point qu’en 2015 la perte a engendré un montant de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social', suivant attestation de son expert comptable, l’urgence est suffisamment caractérisée et conférait, ainsi, à la société Breewel Logistiek B.V une option pour s’adresser au juge étatique par préférence à la voie de l’arbitrage.

*

Le principe d’une obligation de la Sarl Exotica Toulouse envers la société Breewel Logistiek B.V au titre des livraisons effectuées est manifeste au regard des pièces versées aux débats.

Les lettres de voiture portent notamment leur date d’établissement, les signatures de l’expéditeur, du transporteur et du destinataire, le nom de l’expéditeur et lieu de départ, le nom de destinataire et lieu d’arrivée, une date de prise en charge, un numéro d’ordre, un numéro de camion ; les factures correspondantes reproduisent ces références permettant clairement leur identification et sont toutes étayées par les lettres de voitures annexées (pièces 7-1 à 7-17).

La lettre de mise en demeure du 17 mars 2016 fait référence à un accord de règlement échelonné à raison de 500 € par mois, dont un seul a été réalisé en février 2016 suivant virement SEPA selon relevé bancaire produit.

Les critiques émises par la Sarl Exotica Toulouse sur la présence de mentions manuscrites, prétendument portées postérieurement à sa signature pour les besoins de la cause, ne peuvent être prises en considération dès lors que cette société ne communique pas ses propres exemplaires des lettres de voiture, ce qui interdit toute comparaison pour en apprécier la réelle pertinence. Ainsi, l’obligation de la Sarl Exotica Toulouse envers la société Breewel Logistiek B.V n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 47.706,09 € qui porte intérêts au taux légal conformément à l’article 1153 du code civil à compter de l’assignation du 1er juillet 2016, comme demandé.

Le moyen tiré de la prescription ne revêt, en effet, aucun apparence de sérieux eu égard aux termes de l’article 32 1 3) de la CMR qui soumet les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports régis par la Convention à une prescription d’un an, délai qui a un caractère impératif en vertu de l’article 41, mais qui court dans tous les cas autres que la perte partielle, l’avarie, le retard, la perte totale 'à partir de l’expiration d’un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport’ ; or selon l’article 4 de ladite convention le contrat de transport est constaté par une lettre de voiture qui a un rôle probatoire ; et les lettres de voiture objets des factures litigieuses couvrent la période du 18 mai 2015 au 27 octobre 2015, de sorte que, même pour les plus anciennes, la prescription n’était, d’évidence, pas acquise lors de la délivrance de l’assignation.

*

Aucune indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice ne peut être allouée à la Sarl Exotica Toulouse, en l’absence d’un principe certain d’obligation de la société Breewel Logistiek B.V vis à vis d’elle pour avoir mis à exécution, à ses risques et périls et dans des conditions estimées préjudiciables, le titre que cette société venait d’obtenir judiciairement à son encontre ; subordonnée à l’établissement d’une faute causale, cette demande excède manifestement les attributions du juge des référés, juge de l’évidence.

Sur les demandes annexes

Les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.

La Sarl Exotica Toulouse qui succombe dans sa voie de recours supportera la charge des entiers dépens d’appel et doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à la société Breewel Logistiek B.V une somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Par ces motifs

La Cour,

— Confirme l’ordonnance.

Y ajoutant,

— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire présentée par la Sarl Exotica Toulouse.

— Condamne la Sarl Exotica Toulouse à payer à la société Breewel Logistiek B.V la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

— Condamne la Sarl Exotica Toulouse aux entiers dépens d’appel.

Le greffier Le président

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