Infirmation 23 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 23 mai 2016, n° 15/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/00501 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 janvier 2015, N° 13/01863 |
Texte intégral
23/05/2016
ARRÊT N° 298
N°RG: 15/00501
XXX
Décision déférée du 09 Janvier 2015 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 13/01863
Mme Z
B C A
C/
XXX
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTE
Madame B C A
XXX,
XXX
Représentée par Me Aurélie BOUDY de l’AARPI BONNAUD-BOUDY-GLEITZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
D. FORCADE, président
C. STRAUDO, conseiller
C. MULLER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par D. FORCADE, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
M. Y et Mme A se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le 30 juillet 1988 et sont divorcés depuis le 29 septembre 2009 ;
Le 22 septembre 2006, M. Y et Mme A ont créé une société civile immobilière, dite MCR, ayant pour objet l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens et droits immobiliers ; M. Y, qui avait apporté en numéraire la somme de 1485 €, détenait 99 parts et Mme A, qui avait apporté en numéraire la somme de 15 €, une part du capital social constitué de 100 parts de 15 € chacune ;
La SCI ayant souhaité acquérir un immeuble, Mme A a émis le 7 novembre 2006 un chèque d’un montant de 15'000 € à l’ordre de la SCI MCR tiré sur un compte plan épargne-logement lui appartenant en propre ;
Le 30 juin 2009, Mme A a vendu la part sociale qu’elle détenait dans le capital de la SCI à M. X ;
Le 18 décembre 2012, Mme A a mis en demeure la SCI MCR de lui rembourser la somme de 15'000 € par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Par acte d’huissier de justice du 24 avril 2013, Mme A a assigné la SCI MCR devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE, au visa des articles 1134' et 1315 du Code civil, en paiement de la somme de 15'000 € assortie des intérêts de droit depuis la mise en demeure du 18 décembre 2012 et celle de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement 19 janvier 2015, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a débouté Mme A de ses demandes, a rejeté la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme A aux dépens.
Par déclaration de son conseil en date du 3 février 2015, Mme A a relevé appel de cette décision ;
Dans ses conclusions du 20 avril 2015, Mme A demande à la cour de réformer le jugement déféré, de condamner la SCI MCR à lui rembourser la somme de 15'000 € augmentée des intérêts de droit depuis la mise en demeure de décembre 2012, de la condamner en tous les dépens ainsi qu’ à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses conclusions du 17 juin 2015, la SCI MCR demande à la cour, au visa de l’article 1892 du Code civil, de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner Mme A à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que le versement a été opéré par Mme A au moyen d’un chèque émis le 7 novembre 2006 en provenance d’un compte bancaire qui lui était propre au profit de la SCI MCR , et non de M. Y avec qui elle était mariée sous le régime de la séparation de biens, mariage dissous par jugement rendu sur la requête conjointe des époux le 29 septembre 2009 ; qu’il en résulte que tous les moyens tirés des conditions dans lesquelles s’est déroulée la vie commune, et notamment la forme qu’a pu prendre la contribution de chacun des époux aux charges du mariage, ainsi que des conditions de la rupture du couple ou de ses retentissements sur le comportement des intéressés sont inopérants ;
Attendu que le chèque litigieux a été émis au mois de novembre 2006, avant l’acquisition par la SCI de l’immeuble destiné à l’activité professionnelle de M. Y dont il a permis en partie le financement ; qu’en l’absence de convention formelle entre l’associé et la SCI au sujet de l’affectation de cette somme, celle-ci, qui a été déposée au compte courant, a la nature d’un prêt et non d’un apport en capital ; et que, en l’absence de convention particulière ou statutaire les régissant, comme en l’espèce, les comptes courants d’associés ont pour caractéristique essentielle d’être remboursables à tout moment ;
Attendu en conséquence que Mme A, qui n’était nullement tenue d’agir à cette fin à une époque antérieure, que ce soit lors du prononcé du divorce ou lors de la cession de l’unique part sociale qu’elle détenait dans le capital de la SCI, est fondée à réclamer à cette dernière le remboursement de la somme de 15'000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2012 ;
Attendu qu’il sera alloué à Mme A une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que la SCI MCR supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réformant le jugement déféré,
Condamne la SCI MCR à verser à Mme A la somme de 15'000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2012,
Condamne la SCI MCR à verser à Mme A la somme de
2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI MCR aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président
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