Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 2 février 2018, n° 16/04882

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Chronologie de l’affaire

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avocatalk.fr · 6 janvier 2022

Un salarié peut-il être licencié pour avoir échangé sur un Messenger personnel depuis son poste de travail ? La décision de la Cour de cassation du 23 octobre 2019 nous dit tout. Dans cette affaire, la direction de l'entreprise avait découvert qu'une salariée avait installé sur son ordinateur professionnel la messagerie instantanée MSN Messenger et qu'elle avait par ce moyen divulgué à une salariée de l'entreprise des informations et des documents appartenant à la société (fiches de paie, évolution de la rémunération d'une salariée). La société avait alors procédé à son licenciement pour …

 

avocatalk.fr · 6 janvier 2022

Un salarié peut-il être licencié pour avoir échangé sur un Messenger personnel depuis son poste de travail ? La décision de la Cour de cassation du 23 octobre 2019 nous dit tout. Dans cette affaire, la direction de l'entreprise avait découvert qu'une salariée avait installé sur son ordinateur professionnel la messagerie instantanée MSN Messenger et qu'elle avait par ce moyen divulgué à une salariée de l'entreprise des informations et des documents appartenant à la société (fiches de paie, évolution de la rémunération d'une salariée). La société avait alors procédé à son licenciement pour …

 

Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 7 juillet 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 2 févr. 2018, n° 16/04882
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 16/04882
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 septembre 2016, N° F14/01872
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

02/02/2018

ARRÊT N°18/349

N° RG : 16/04882

APB/BC

Décision déférée du 13 Septembre 2016 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F14/01872)

B C

D E

C/

SARL AUTOUR DU BAIN

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT

***

APPELANTE

Madame D E

[…]

[…]

représentée par Me Jean FABRY-LAGARDE de la SELARL DUCO-FABRY-LAGARDE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

SARL AUTOUR DU BAIN

[…]

[…]

représentée par Me Anne-Laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2017, en audience publique, devant Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

K L, présidente

Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère

Sonia DEL ARCO SALCEDO, conseillère

Greffière, lors des débats : F G

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par K L, présidente, et par F G, greffière de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme D E a été embauchée par la société SARL Autour du bain en qualité de préparatrice suivant contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2011, coefficient 100 de la convention collective 'parfumerie-esthétique'.

Il était contractuellement prévu un taux horaire de 9 € pour 35 heures hebdomadaires.

Mme D E a été placée en arrêt maladie du 22 janvier 2014 au 11 juin 2014. Elle a repris le travail le 12 juin 2014.

Le 18 juin 2014, Mme D E a été convoquée avec une autre salariée Mme X par leur supérieure hiérarchique, Mme I Y, afin qu’elles s’expliquent sur des discussions tenues sur le média Facebook.

Le 19 juin 2014, une mise à pied à effet immédiat a été notifiée verbalement par l’employeur à Mme D E, laquelle a été placée en arrêt de travail suite à cette annonce.

Par courrier du 24 juin 2014, Mme D E a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 4 juillet suivant. A l’issue de cet entretien, une mise à pied conservatoire lui a été notifiée avec effet immédiat.

La salariée a été licenciée pour faute grave suivant courrier du 10 juillet 2014, pour dénigrement et injures dont elle serait l’auteur à l’égard de la société SARL Autour du bain, de ses collègues de travail et de sa supérieure hiérarchique.

Mme D E a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 4 août 2014 de la

contestation de son licenciement.

Par jugement du 13 septembre 2016, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :

— dit et jugé que le licenciement de Mme D E repose sur une faute grave,

— débouté celle-ci de l’ensemble de ses demandes,

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamné Mme D E aux dépens.

Mme D E a relevé appel dans des conditions de délai et de forme non discutées.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 janvier 2017, auxquelles il est fait expressément référence, Mme D E demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société SARL Autour du bain au paiement des sommes suivantes :

-39 060 € au titre de dommages et intérêts pour 'rupture abusive',

-1 085 € au titre de paiement de la période de mise à pied,

-6 944 € au titre de l’indemnité de congés payés,

-4 340 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

-1 736 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

-3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 mars 2017, auxquelles il est fait expressément référence, la société SARL Autour du bain demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner Mme D E au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’ ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2017.

MOTIFS :

Sur la mise à pied à titre conservatoire :

Il est constant entre les parties que Mme D E s’est vue notifier verbalement par sa supérieure hiérarchique Mme I Y une mise à pied le 19 juin 2014.

Le courrier de convocation à l’entretien préalable du 24 juin 2014 mentionne la « confirmation de la mise à pied conservatoire ».

La salariée, sans soutenir l’existence d’une ambiguité lors de la notification verbale, estime que cette mise à pied confirmée par écrit comme étant conservatoire, doit être en réalité considérée comme disciplinaire compte tenu du délai écoulé entre son prononcé verbal et sa notification écrite

concommittante à l’engagement de la procédure de licenciement.

Aucun formalisme n’entoure le prononcé d’une mise à pied conservatoire qui, dès lors qu’elle est prononcée concomittamment à l’engagement de la procédure de licenciement, peut être notifiée verbalement puis confirmée par écrit dans le courrier de convocation à l’entretien préalable au licenciement.

La cour observe qu’il s’est écoulé 4 jours ouvrés entre la notification verbale de cette mise à pied le 19 juin et sa confirmation écrite portant également engagement de la procédure de licenciement le 24 juin 2014.

Les premiers juges seront donc confirmés en ce qu’ils ont considéré, au regard des auditions du personnel rendues nécessaires par les faits reprochés à la salariée, que cette mise à pied avait un caractère conservatoire compte tenu de la concomittance de sa notification avec l’engagement de la procédure de licenciement.

Sur le licenciement pour faute grave :

Il appartient à la SARL Autour du bain qui a procédé au licenciement pour faute grave de Mme D E de rapporter la preuve de la faute grave qu’elle a invoquée à l’encontre de sa salariée, étant rappelé que la faute grave se définit comme un manquement ou un ensemble de manquements qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; la cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.

La lettre de licenciement fait grief à la salariée de manière circonstanciée :

— d’avoir échangé des propos inacceptables sur Facebook sur Mme Y, ses collègues, ainsi que l’entreprise, propos découverts alors que la salariée avait laissé sa session Facebook ouverte sur l’ordinateur de l’entreprise,

— d’avoir, au sujet de ces propos, répondu à sa supérieure hiérarchique qu’il s’agissait de ce qu’elle pensait d’elle et de l’entreprise, et qu’elle avait laissé sa session ouverte afin qu’elle en prenne connaissance,

— d’avoir également tenu des propos insultants et dénigrants sur l’entreprise et sur ses collègues, à certaines d’entre elles,

— d’avoir ainsi fait preuve de déloyauté vis-à-vis de l’employeur, rompu le lien de confiance et généré une souffrance pour les salariées ayant subi l’attitude de Mme D E.

Sur la loyauté de la preuve des faits reprochés :

Mme D E fait grief au jugement entrepris d’avoir retenu que les messages échangés avec sa collègue sur la messagerie de son compte Facebook n’étaient pas des messages privés, alors que la mise à disposition du compte Facebook sur le lieu de travail ne signifie nullement que l’employeur puisse s’approprier le contenu des conversations privées échangées et que, puisqu’il est établi que la plupart des conversations ont été échangées lorsque la salarié se trouvait placée en arrêt de travail, ces conversations étaient nécessairement privées.

Toutefois, la SARL Autour du bain produit l’attestation circonstanciée de Mme I Y selon laquelle la session Facebook de Mme D E était volontairement restée ouverte sur l’ordinateur de l’entreprise, rendant les conversations publiques et visibles de l’ensemble des salariés du magasin. Mme D E ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de cette attestation ni à démontrer que l’employeur aurait usé d’un stratagème pour

accéder à la messagerie Facebook de la salariée qui, à défaut d’être ouverte, est protégée par un login et un mot de passe.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les propos tenus par Mme D E sur son compte Facebook, affichés sur l’écran de l’ordinateur de l’entreprise et visibles de toutes les personnes présentes dans le magasin, avaient perdu leur caractère privé.

Sur les faits fautifs :

L’examen des messages produits aux débats démontre que Mme D E, lors de conversations sur Facebook avec une autre ancienne salariée Mme X, tenait de manière régulière des propos irrespectueux, injurieux et malveillants à l’égard de sa supérieure, de ses collègues du magasin, ainsi que de la gérante de l’entreprise, pendant son arrêt maladie précédent sa reprise du 12 juin 2014, et durant les quelques jours de travail précédent sa mise à pied.

Il ressort notamment de ces messages, dont la teneur n’est pas contestée par Mme D E, que ses collègues sont qualifiées par elle de 'grosses merdes', qu’elle souhaite à sa collègue une 'bonne journée chez les fous', qu’elle approuve sa collègue de traiter leur supérieure Mme Y de 'grosse conne stupide’ et indique 'elle est dégueulasse avec moi mais son entreprise ne va pas aller bien loin', ajoutant qu’elle 'travaille avec des grosses brêles'. Simultanément, Mme D E indiquait dans ses messages rechercher un autre emploi.

Ce comportement irrespectueux envers les autres salariées du magasin et déloyal vis-à-vis de l’employeur est également confirmé par les attestations circonstanciées de

Mesdames Z et A, témoins de propos tenus méprisants et injurieux tenus par Mme D E à l’égard Mme J Y et Mme I Y.

Mme A confirme par ailleurs avoir régulièrement subi les remarques dénigrantes et méchantes de Mme D E, l’affectant psychologiquement et la conduisant à venir travailler 'la boule au ventre’ .

Mme Z indique quant à elle avoir été insultée de 'grosse merde’ par Mme D E le 18 juin 2014 après son entretien avec Mme Y.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a considéré ces agissements comme constitutifs d’une faute grave justifiant le licenciement et débouté Mme D E de ses demandes afférentes à la rupture.

Sur la demande au titre des congés payés :

Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, Mme D E sollicite la somme de 6944 € au titre de congés payés sans expliciter cette demande ni apporter une quelconque méthode de calcul afin que la société SARL Autour du bain puisse prendre position.

Aucun élément n’étant davantage produit en cause d’appel pour étayer cette demande, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Il sera également confirmé en ce qu’il a condamné Mme D E aux dépens.

En revanche, il sera alloué à la SARL Autour du bain, par infirmation du jugement entrepris et y ajoutant, la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’il a débouté la SARL Autour du bain de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,

Condamne Mme D E à payer à la SARL Autour du bain la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme D E aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par K L, présidente, et par F G, greffière

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

F G K L

.

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