Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 29 janvier 2021, n° 18/00865

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 29 janv. 2021, n° 18/00865
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 18/00865
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 28 janvier 2018, N° 15/02496
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

29/01/2021

ARRÊT N°2021/52

N° RG 18/00865 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MEIF

M.[…]

Décision déférée du 29 Janvier 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 15/02496)

[…]

X-E Y

C/

Société SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE ET SECURITY SERVICES

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN

***

APPELANT

Monsieur X-E Y

[…]

[…]

Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Société SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE ET SECURITY SERVICES

[…]

[…]

Représentée par Me Jérôme POUGET de la SCP QUENTIER POUGET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

C. KHAZNADAR, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE:

Le 1er novembre 1990, M. X-E Y a été engagé par la société Steria Exploitation, en qualité de préparateur technique, statut cadre par contrat de travail à durée déterminée à temps plein. La convention collective applicable est celle de SYNTEC.

Par avenant du 15 avril 1997, une convention était conclue entre les parties modifiant le montant forfaitaire de rémunération de 13 mois recalculé sur 12 mois.

Depuis 1999, le salarié exerçait la fonction d’ analyste d’exploitation, cadre technique 2 position 2-11, coefficient 115.

Au 1er janvier 2015, son contrat de travail a été transféré au sein de la société Sopra Steria I2S (Sopra Steria Infrastructure et Security Service ).

Le 25 mars 2014, M. Y était victime d’un accident du travail.

Lors de la première visite de reprise, le médecin du travail le déclarait inapte à son poste.

Aux termes de la seconde visite en date du 1er avril 2015, il concluait: 'inapte à la reprise dans l’entreprise. L’origine de l’inaptitude ne permet pas de proposer des solutions de transformation de poste ou d’aménagement horaire ou de mutation dans un autre établissement'.

Après avoir convoqué le salarié le 26 mai 2015 à un entretien préalable fixé au 5 juin 2015, la société a licencié M. Y le 9 juin 2015 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Le 29 septembre 2015, M. X-E Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour contester son licenciement.

Par jugement du 29 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, a :

— dit que l’employeur avait violé l’article L. 1226-10 relatif à l’avis des délégués du personnel,

— dit que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

— constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve d’un harcèlement,

— constaté qu’il opposait de par son silence, un refus des postes de reclassement proposés,

— constaté qu’il ne rapportait pas la preuve d’un positionnement conventionnel ingénieur 3.1 ou 3.2,

— condamné la société à lui verser les sommes suivantes :

*32 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté le salarié du surplus de ses prétentions,

— condamné la société aux entiers dépens,

— ordonné le remboursement par la société des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage au titre de l’article L. 1235-4 du code du travail,

— dit que la copie de la présente décision sera adressée par le greffe aux organismes compétents,

— rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Par déclaration du 22 février 2018 parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse, M. X-E Y a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 6 février 2018.

PRETENTIONS DES PARTIES:

Par ses dernières conclusions du 7 septembre 2018, M. X-E Y demande à la cour de :

— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral,

— juger à titre principal que le licenciement est nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,

— à titre subsidiaire, confirmer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse comme l’a jugé le conseil de prud’hommes,

— condamner la société à lui verser :

*154 620 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive,

*15 462 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié au harcèlement moral,

*15 462 euros de dommages et intérêts en raison du manquement à l’obligation de prévention et de sécurité,

— infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour absence d’information de l’impossibilité de reclassement, de complément d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité compensatrice de congés payés,

— statuant à nouveau, condamner la société à lui verser :

*7 731 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour absence d’information de l’impossibilité de reclassement,

*117,14 euros au titre du complément d’indemnité compensatrice de préavis

et 11,71 euros au titre des congés payés afférents,

*4 563 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,

— infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il l’a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre de son positionnement conventionnel,

— fixer à titre principal la qualification du salarié au statut cadre, position 3.2

coefficient 210,

— condamner la société à lui verser un rappel de salaire brut de 72 037.06 euros augmentés de l’indemnité de congés payés,

— fixer à titre subsidiaire la qualification du salarié au statut cadre, position 3.1

coefficient 170,

— condamner la société à lui verser un rappel de salaire brut de 37 288.46 euros augmentés de l’indemnité de congés payés afférents de 3 728,84 euros,

— fixer à titre infiniment subsidiaire la qualification du salarié au statut cadre, position 2.3 coefficient 150,

— condamner la société à lui verser 21 832,56 euros à titre de rappel de salaire brut augmentés de 2 183,25 euros au titre des congés payés afférents,

— condamner la société à lui verser 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

A titre principal, sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral, M. Y soutient qu’il a subi des agissements de harcèlement moral du fait de l’absence de valorisation de son statut, d’une mise au placard, d’un isolement et d’une atteinte à sa vie privée, le tout dans un contexte de manquement par l’employeur à son obligation de sécurité, tels qu’il a été confronté à un stress professionnel manifeste ayant eu des incidences sur son état de santé et qu’il a fait l’objet le 25 mars 2014 d’un burn-out reconnu par la CPAM comme relevant de la législation relative aux accidents du

travail. Il considère donc que l’origine de son inaptitude est en lien avec ses conditions de travail.

Il sollicite outre des indemnités pour licenciement nul, une indemnisation

des 2 préjudices distincts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité.

A titre subsidiaire sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. Y soutient que la société n’a pas consulté les délégués du personnel et qu’elle ne s’est pas livrée à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.

Sur les rappels de salaire au titre de la reclassification conventionnelle, il expose que:

— à titre principal, il doit bénéficier de la position 3.2 coefficient 210, où 3.1

— à titre subsidiaire, il entend revendiquer la position 2.3 qui est la sienne en sollicitant un rappel de salaire sur la base du salaire mensuel du plafond de la sécurité sociale.

Par ses dernières conclusions du 01 août 2018, la société Sopra Steria Infrastructure et Security Service demande à la cour de :

— dire que le licenciement pour inaptitude est fondé,

— infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse,

— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le salarié ne rapportait pas la preuve d’un harcèlement, et celle d’un positionnement conventionnel ingérieur 3.1 ou 3.2,

— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes, et le condamner aux dépens ainsi qu’à 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société conclut à l’absence de nullité du licenciement et au bien-fondé de celui-ci, opposant que le salarié n’a pas fait d’alerte préalable quant au prétendu harcèlement moral et n’établit ni les agissements allégués à son encontre, ni un manquement à l’obligation de sécurité, ni que les conditions de travail ont eu une incidence sur son état de santé.

Elle affirme qu’elle a tenu compte des préconisations du médecin du travail, a procédé à une recherche de reclassement du salarié compatible avec ses compétences et que confrontée à une impossibilité de le reclasser, face au refus des postes par l’intéressé, elle n’a eu d’autre choix que de le licencier. Elle allègue que les délégués du personnel ne pouvaient pas être consultés en raison de leur absence du fait d’une modification de l’instance des délégués du personnel du site de Colomiers qui ne résulte pas d’une faute de sa part.

L’intimée s’oppose aux prétentions indemnitaires outre à celles concernant un rappel de salaires pour reclassification conventionnelle non démontrée.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2020.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

MOTIVATION:

I/ Sur le licenciement et le harcèlement moral:

Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.

En application des dispositions des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu envers ses salariés à une obligation générale de sécurité afin d’empêcher la survenance d’accident du travail ou le développement de maladie professionnelle.

Il doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiée par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l’article L 4624-1 du code du travail.

M. Y soutient que:

— il n’a fait l’objet d’aucune revalorisation de son statut conforme à la réalité de ses fonctions et de son ancienneté, ni d’une augmentation de salaire ( sauf en juin 2015 durant son préavis) alors qu’il disposait d’une autonomie et de responsabilités dans le cadre de ses missions et aurait dû a minima occuper la position 2.3 de la convention collective Syntec,

— il a subi une mise au placard, du fait de l’attribution de tâches subalternes de manutention et de qualification inférieure à son statut,

— il a subi l’isolement et une atteinte à la vie privée du fait de la multiplication des missions éloignées,

— la société est restée inerte face au harcèlement moral et a commis des manquements à son obligation de sécurité envers lui.

1/ Sur l’absence de valorisation du statut:

M. Z rappelle qu’il a été engagé en 1977 en qualité de cadre et positionné lors de sa reprise par la société Steria Exploitation jusqu’en 1998 comme cadre en production niveau 1.1 coefficient 90 puis de janvier 1999 jusqu’à la date de son licenciement en tant que cadre technique échelon 2.11 coefficient 115, correspondant selon la convention collective applicable Syntec à un poste de cadre ayant au moins deux ans de pratique et âgé de 26 ans au moins.

Il se plaint de ne pas avoir évolué malgré ses demandes lors des entretiens annuels entretien d’évaluation et ne pas être à tout le moins passé au niveau 2.3 coefficient 150 (cadre ayant au moins 6 ans de pratique), alors qu’il était analyste d’exploitation, disposait d’une ancienneté de plus de 15 ans dans cet échelon,

avait 63 ans en 2015 et bénéficiait d’une autonomie et de responsabilités dans les missions qu’il a assumées.

Il fait valoir en outre que depuis 2000, il bénéficie de jours de RTT et d’un forfait annuel en jour fixé en dernier lieu à 214 jours par an pour une durée de travail mensuel de 166,83 heures, ce qui correspond, bien qu’aucun contrat n’ait été conclu en ce sens, à la modalité 2 de gestion des horaires cadre prévue par l’accord Syntec du 22 juin 1999, dite réalisation de missions laquelle s’analyse en un forfait heures assorti de la garantie d’un nombre maximal annuel de jours de travail. Ce forfait correspond à 219 jours travaillés par an (218 jours + la journée de solidarité) avec un quota horaire défini conventionnellement de 35 à 38,5 heures par semaine (au-delà , il s’agit d’heures supplémentaires).

Il explique que:

— pour appliquer la modalité 2 à un cadre, la rémunération du salarié doit être supérieure ou égale à deux limites: 115 % de la rémunération minimale conventionnelle et le plafond de la sécurité sociale,

— en son cas, il a été rémunéré en dessous du plafond de la sécurité sociale,

— par application de la règle des 115 %, les cadres pouvant bénéficier de cette modalité sont ceux ayant a minima la classification position 2.3 coefficient 150.

Aussi il considère qu’en lui octroyant la modalité 2, l’employeur lui a reconnu une classification à minima 2.3.

2/ Sur la mise au placard:

L’appelant invoque que la société lui a donné des tâches subalternes de manutention et de qualification inférieure à son statut, ainsi entre 2011 et 2013, comme il ressort du curriculum vitae de l’entreprise et des ordres de mission.

3/ Sur l’isolement et l’atteinte à la vie privée:

Il allègue que la multiplication des ordres de mission impliquant des déplacements incessants a augmenté sa charge et son rythme de travail, tel qu’il en est résulté une atteinte à sa vie privée.

4/ Sur l’information et l’inertie de la société SOPRA STERIA ISS face au harcelement moral du salarié:

Il expose que la société n’a pris aucune mesure pour préserver la santé de ses salariés dont la sienne alors qu’elle était informée et que sa situation s’inscrit dans un contexte de violation générale par elle de son obligation de sécurité depuis 2009.

Il ajoute qu’entre 2012 et 2014, l’employeur a manqué à son obligation d’examen médical périodique tous les 24 mois ( Article R4624-16 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi travail du 8 août 2016).

Monsieur Y s’appuie sur les pièces suivantes:

- un entretien d’évaluation du 19-04-2004 concernant l’année 2003 aux termes duquel: ' il souhaite que soit prise en compte son ancienneté à Steria pour qualifier cette valeur',

— un document qu’il indique relever d’un entretien annuel sur les domaines de développement au 30-12-2011 sur lequel est inscrit le 'commentaire manager: X-E est un collaborateur qui a toujours fait de son mieux pour répondre aux sollicitations qui lui ont été faites et très souvent au détriment de ses intérêts personnels et familiaux (déplacement longue durée notamment), il est urgent de pouvoir redonner confiance à X-E et l’aider à consolider ses acquis, reprendre confiance en lui et le faire progresser";

- un curriculum vitae à son nom ayant qualité d’analyste d’exploitation, comportant des ordres de missions et précisant les principales effectuées entre 1994 et 2014,

—  2 attestations de M. A ( informaticien – délégué du personnel à l’établissement de Toulouse – Colomiers dont il dépend):

. la première sur le contexte général de travail, où il écrit notamment que ' (…) Les collègues craquent, les mécanismes d’isolement dans l’individualisation des soucis d’organisation étant lourds d’intériorisation et malaisés à parler (…) Comme délégué j’ai vu un palier supplémentaire dans l’aggravation au 4e trimestre 2008 en pleine crise économique (…)'

. la seconde concernant spécifiquement la situation de l’appelant:

'La situation d’inégalité de traitement subie à répétition par X-E Y est vérifiable dès sa mutation en novembre 1990 depuis Seria vers Seria exploitation à raison d’une proportion systématique des deux tiers en missions éloignées :

A- qui ne lui ont pas permis de rejoindre son domicile plus souvent qu’une fois par semaine donc pesant négativement sur la vie de son foyer et sur sa vie personnelle hors travail,

B- missions éloignées sauf erreur jamais autant imposées à aussi fort taux des deux tiers sur 22,5 ans à aucun autre collègue rattaché à un des établissements en Haute-Garonne de Steria exploitation ou de Steria ( parties du groupe Steria). Quant aux missions non éloignées depuis 2012, leur contenu les fonctions prescrites comme à remplir ont surtout constitué en une déqualification à partir de janvier 2012. Le tableau qui suit montre que sur 22,5 ans de novembre 1990 à mars 2013, X-E Y a été affecté sur des missions pendant 261 moins soit 97 % du temps. Le tableau qui suit montre aussi que durant ces 261 mois, il a été affecté en mission à la fois en grand déplacement au sens de l’URSSAF loin de son établissement de rattachement et cela suffisamment loin pour qu’il ne puisse pas prendre de repos quotidien à son domicile. Ces deux conditions d’éloignement sont réunies à 36 % du temps sur 167 mois par rapport aux 261 mois en mission. Cette proportion, ne serait-ce qu’en missions autant éloignées de l’établissement de rattachement de stéria exploitation en Haute-Garonne pour X-E Y n’est pas comparable avec des échantillons de quelque taille que ce soient de collègues dans la même situation contractuelle et d’établissement de rattachement',

— un document concernant la situation du siège de la société à Meudon, exprimant un droit d’alerte collectif initié par le Docteur B, médecin du travail à Meudon,

le 6 novembre 2014, disant être ' préoccupé par la prise en charge des risques psychosociaux sein de l’entreprise STERIA. Je vous en ai déjà informé à travers des lettres d’alerte individuel et depuis plusieurs mois, les observations cliniques alarmantes se sont multipliées, en raison d’un climat psychosocial dégradé qui ne cesse de croitre à une allure inquiétante et m’incite à vous alerter. En effet j’ai récemment pu constater: une augmentation des visites spontanées, une augmentation du nombre de salariés ayant fait l’objet d’une inaptitude temporaire, une augmentation des plaintes de salariés relatives à l’organisation, au management à l’ambiance de travail, une augmentation des manifestations émotives pendant l’examen, une augmentation du nombre de salariés adressés à un confrére pour trouble de santé en lien avec un mal-être au travail »,

— une mise en demeure adressée par l’inspection du travail au siège de Meudon au mois d’août 2013 aux fins de procéder à une évaluation des risques et d’élaborer un plan d’action et en raison de l’inexécution de cette mise en demeure, un procès-verbal a été dressé en novembre 2015, par l’Administration du travail et transmis au Procureur de la république de Nanterre.

- le rapport du CHSCT des établissements de Steria à Toulouse-Purpan et Colomiers suite aux réunions de novembre 2008 à avril 2010 avec la direction, le médecin du travail, l’inspection du travail, constatant une émergence des risques psycho-sociaux

en 2009, l’absence de ces risques dans le 'document unique’ outre que l’établissement de Toulouse est le siège de pratiques qui seraient peu respectueuses du droit du travail,

— des courriers au niveau régional à Toulouse du Docteur C, médecin du travail, qui le 28 avril

2010, rappelait 'avoir vu durant l’année 2009 plusieurs salariés de Steria Midi Pyrénées en souffrance au travail',

puis le 11 juin 2014, il écrivait à l’attention de Steria France à Meudon: "les données issues du suivi de l’état de santé de vos collaborateurs font état d’une dégradation de la santé psychique de plusieurs d’entre eux dans le service CSP et de plusieurs cas de burn-out (…) en tant que médecin du travail de l’entreprise Steria à Colomiers, je faillirai à ma mission si je ne vous alertais à ce niveau. Par ailleurs ce risque devrait faire l’objet d’une notification dans votre document unique d’évaluation des risques professionnels; je vous invite à étudier ces recommandations (') ',

— une déclaration du CHSCT de la réunion ordinaire du 24-12-2014 rappelant l’existence de situations de souffrance au travail,

— le rapport annuel 2016 de la médecine du travail sur le site de Toulouse ayant notamment répertorié le risque psychosocial ou souffrance au travail et constaté que plus de la moitié des visites de reprise ont concerné des arrêts maladie en rapport avec un épuisement physique et moral lié aux conditions de travail,

— un courrier du 25 mai 2016 de l’inspecteur du travail ayant procédé à une visite de contrôle du site de Colomiers le 25 mai 2016 et relevé une insuffisance des actions de prévention du risque psychosocial devant consister en un suivi régulier et a minima annuel du plan d’action.

- des éléments médicaux:

le salarié rappelle qu’il a fait l’objet d’un burnout le 25 mars 2014, reconnu par la CPAM comme relevant de la législation relative aux accidents de travail puis de 2 infarctus et un AVC ischémique quelques mois après son licenciement. Il soutient que son inaptitude est en lien avec les conditions de travail.

Il communique:

— le certificat d’arrêt de travail accident du travail du 25-03-2014 mentionnant les constatations suivantes:' bouffée anxieuse avec dyspnée dans le cadre d’un burn-out ' et les avis de prolongation,

— l’avis de consolidation du médecin conseil au 10 mars 2015,

— un certificat du docteur D, psychiatre, en date du 09 avril 2014 rappelant que M. Y a présenté une crise d’angoisse sur son lieu de travail et ressent depuis plusieurs mois un malaise interne, une oppression au moment de partir au travail, état qu’il cachait à ses proches. Il ajoute: 'il s’est senti progressivement déclassé dans son entreprise ; les efforts consentis ont entamé l’estime de lui-même et il arrive aux limites de sa résistance psychique, menaçant de basculer dans la dépression (..). Je crois indispensable de le préserver durablement de son contexte professionnel où il ne trouve plus aucune source de gratification. »

— un second courrier du 25 février 2015 adressé au médecin du travail, faisant état de la consolidation de son état au 27 février 2015 suite à l’accident du travail de mars 2014 et écrivant que cet évènement est à intégrer plus largement dans un état de souffrance au travail bien antérieur et qu’il n’est pas en mesure d’assumer une exposition au cadre professionnel et ainsi une inaptitude à son poste de travail paraissant être la mesure appropriée à son état psychique.

La Cour écarte le motif allégué de l’attribution d’un forfait modalité 2 pour en déduire la nécessaire application d’une classification au niveau 2.3. Certains cadres peuvent en bénéficier sans être à ce coefficient, aucune convention à cet effet n’a été formalisée et comme l’indique M. Y il ne bénéficie pas d’une rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale.

Les autres éléments ( dont les éléments médicaux) pris en leur ensemble laissent présumer une situation de harcèlement moral.

Il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

La société Steria conteste les faits prétendus par le salarié.

+ Elle oppose en premier lieu que M. Y ne l’a jamais alertée, les pièces versées ( rapport du CHSCT – courriers du docteur C médecin du travail à Toulouse) ne faisant pas mention de sa situation et qu’en vertu de l’article L 4612-2 du code du travail, étant amené à effectuer de nombreuses missions chez différents clients, il relevait de la compétence des CHSCT de ces diverses entreprises dont il n’est communiqué aucun rapport. Elle ajoute que l’appelant ne peut s’appuyer sur le rapport annuel du CHSCT de 2016 puisqu’il a été licencié le 9 juin 2015.

Le comité d’hygiène et de sécurité a pour mission de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs de l’établissement de rattachement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure.

En l’espèce le contrat de travail initial de M. Y, signé de Steria Exploitation à Paris, avec engagement à Steria Exploitation Toulouse, précise qu’il effectuera des missions, en règle générale, à l’extérieur des locaux chez les clients et aura une position de prestataire de service.

La société ne produit aucun contrat de mise à disposition nécessitant l’accord du salarié qui intervient à la suite d’ordres de mission de la société Steria .

Si les rapports afférents au siège social de Meudon ne sont pas liés directement à la situation de M. Y, ceux relatifs aux établissements toulousains de rattachement du salarié permettent d’appréhender le contexte général de travail existant et concomittant à sa période de travail mais aussi postérieurement en ce qui concerne la mise en oeuvre par la société de mesures relatives à la prévention des risques psycho-sociaux.

Si une alerte en tant que telle n’a pas été adressée par M. Y sur sa situation, il convient néanmoins de relever que la société avait perçu un certain mal-être du salarié puisque lors de l’entretien d’évaluation pour l’année 2011, son manager écrivait: ' il est urgent de pouvoir redonner confiance à X-E et l’aider à consolider ses acquis, reprendre confiance en lui et le faire progresser".

—  La société conteste que l’appelant ait exercé des fonctions relevant de la catégorie conventionnelle 2.3, au regard de convention Syntec, de la fiche métiers et des missions exécutées.

Tel qu’il ressort de la convention collective nationale Syntec et de l’annexe concernant la classification des ingénieurs et cadres du 15 décembre 1987, la définition des tâches est la suivante concernant:

— le niveau 2.1: Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu’eux dans les corps d’état étudiés par le bureau d’études, coefficient 115: pour les âgés de plus de 26 ans,

— le niveau 2.3 : Ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, il doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger des employés, techniciens ou

ingénieurs travaillant à la même tâche.

La fiche métiers Steria ingenieur 2.1 stipule: réalise avec un encadrement technique des opérations de développement et/ou maintenance, et/ou support, paramétrage, traitemetn d’incidents, installation de systèmes, logiciels ou matériels ou configuration de réseaux, de complexité moyenne; participe à la mise en place de logiciels ou réseaux, propose des améliorations de processus, réalise des travaux d’exploitation ou de surveillance.

M. Y produit un curriculum vitae auquel est jointe une fiche recrutement internet mentionnant que l’analyste d’exploitation intervient dans des environnements utilisant des gros systèmes supportant des applications 'lourdes', il veille au bon fonctionnement du système informatique, sous la direction du responsable d’exploitation, il joue un rôle d’intermédiaire entre les équipes études et exploitation, il asssure la gestion courante de l’exploitation qu’il a installée, pratique des tests et gère les incidents d’exploitation.

Il estime avoir exercé des missions avec de l’autonomie et des responsabilités impactant la société cliente, relevant au moins d’une classification 2.3, selon état des missions principales portées sur le curriculum vitale auxquelles il apporte un commentaire descriptif de leur nature et du niveau de classification.

Ainsi à sa lecture, relèvent d’un positionnement supérieur les missions suivantes exercées:

. de 1994 à décembre 1997: responsable d’exploitation, contrôlant une douzaine d’analystes d’exploitation dans un contexte européen,

. de janvier 1998 à décembre 1998 à Paris: analyste d’exploitation ( langage Cobol),

. de mars 2005 à avril 2009: responsable du suivi des incidents de recettes et de divers développements à la Caisse Epargne à Toulouse,

. de juillet 2009 à juin 2011: administrateur référent chez Dassault aviation à Saint Cloud, responsable dans l’environnement d’un gros système impactant toute la société de l’accès à toutes les applications, référent de tous les télé conseillers dans le domaine mainframe et gros système.

Si ces missions exigent sans doute une prise d’initiative et des connaissances dans des domaines diversifiés, il n’est pas établi par M. Y qu’il avait une fonction 'de direction’ ( et non de coordination) sur d’autres salariés telle qu’exigée par la classification supérieure et il ne dispose pas d’un diplôme ingénieur.

En tout état de cause, ces missions n’ont été effectives que sur une période ancienne et temporaire, n’ont pas été habituellement exécutées et n’ont pas perduré après 2012, puisque le salarié déclare qu’il a été affecté à des tâches de classification inférieure à celle attribuée.

- L’intimée réfute ' la mise au placard alléguée', considérant que M. Y a accompli des tâches conformes à sa qualité d’analyste d’exploitation.

L’appelant fait valoir qu’entre 2011 et 2013, il a dû accomplir des tâches ne relevant pas de sa qualification, comme ne demandant aucune qualification, ainsi:

— en juin 2012 à Spot Image à Toulouse: un rôle de technicien pour installer des postes de travail suite à attaque virale, dans le but d’un black-out,

— de janvier à février 2013, un rôle de technicien pour effectuer un inventaire bureautique à Spot Image à Toulouse, de même au sein de DSNA-DTI pour un recencement des serveurs à Toulouse,

— de mars à mai 2013, au sein de Dassault Aviation à Saint -Cloud, un rôle de manutentionnaire pour le déploiement par remplacement des écrans informatiques.

Au regard des fiches descriptives métiers des parties et des différentes missions effectuées par l’intéressé, même si une fonction de maintenance est assurée par l’ingénieur, il apparaît qu’à partir de 2012, celle-ci, selon le descriptif non remis en cause, relevait plus d’une tâche matérielle que de l’exploitation du système informatique, essence du métier, alors que le manager avait relevé pour 2011 qu’il était nécessaire de lui redonner confiance et de le faire progresser.

M. A, délégué du personnel, corrobore cette déqualification dans son attestation: 'Quant aux missions non éloignées depuis 2012, leur contenu, les fonctions prescrites comme à remplir, ont surtout constitué en une déqualification à partir de janvier 2012".

—  La société dénie toute volonté d’atteinte à la vie privée de M. Y:

Elle réplique que les missions des salariés de la société ayant pour activité la gestion des infrastructures informatiques des clients, impliquent de fait des déplacements et que l’intéressé a choisi de vivre dans le département du 64, à Nay en 1991 puis à Anglet en avril 1997.

Il est à relever que le contrat de travail initial de M. Y conclu avec Steria Paris ne comporte pas d’obligation de résidence auprès de l’établissement d’affectation et que M. A, délégué du personnel à l’établissement de Toulouse, analyse précisément dans son attestation au regard des missions portées sur le curriculum vitae du salarié, les périodes de déplacements par rapport à l’établissement de rattachement, qui 'n’ont jamais été autant imposées à aussi fort taux des deux tiers sur 22,5 ans à aucun autre collègue rattaché à un des établissements en Haute-Garonne de Steria exploitation ou de Steria ( parties du groupe Steria) (…). Le tableau qui suit montre aussi que durant ces 261 mois ( d’affectation sur des missions), il a été affecté en mission à la fois en grand déplacement au sens de l’URSSAF loin de son établissement de rattachement et cela suffisamment loin pour qu’il ne puisse pas prendre de repos quotidien à son domicile. Ces deux conditions d’éloignement sont réunies à 36 % du temps sur 167 mois par rapport aux 261 mois en mission. Cette proportion, ne serait-ce qu’en missions autant éloignées de l’établissement de rattachement de stéria et exploitation en Haute-Garonne pour X-E Y n’est pas comparable avec des échantillons de quelque taille que ce soient de collègues dans la même situation contractuelle et d’établissement de rattachement'.

Cette analyse renvoie à l’appréciation du manager du salarié pour l’année 2011: ' X-E est un collaborateur qui a toujours fait de son mieux pour répondre aux sollicitations qui lui ont été faites et très souvent au détriment de ses intérêts personnels et familiaux (déplacement longue durée notamment)'.

La société n’a donc pas tenu compte de l’avis du manager dès après 2011 de considérer la situation de M. Y, de lui redonner confiance et de le faire progresser et aucune mesure de prévention n’a été accomplie à son égard, la prise en compte des risques psycho-sociaux n’apparaissant pas une priorité de la société, que ce soit au niveau du siège de la société ou de l’établissement, tel qu’il ressort des alertes de la médecine du travail et des rapports du CHSCT comme de l’attestation de M. A, délégué du personnel, qui ont tous souligné un état de souffrance au travail des salariés. Le docteur C, médecin du travail à Toulouse, rappellera

le 11 juin 2014 l’existence de plusieurs cas de burn-out.

La société a donc manqué à son obligation de sécurité face aux agissements répétés dont a été victime M. Y et il est à souligner que l’employeur, auquel la charge de la preuve incombe, ne justifie pas que le salarié ait passé les visites périodiques tous les 24 mois, entre 2012 et 2014 ( prévues à l’article R 4624-16 du code du travail applicable à cette date) et qui pouvaient permettre de

déceler des difficultés impactant l’état de santé de l’appelant.

Le 25 mars 2014, il était victime d’un accident du travail caractérisé par une' bouffée anxieuse avec dyspnée dans le cadre d’un burn-out', ce qui est compatible avec une dégradation des conditions de travail et un état de souffrance au travail bien antérieur ayant eu des conséquences sur l’état de santé du salarié qui comme le décrit le médecin psychiatre,'s’est senti progressivement déclassé dans son entreprise ; les efforts consentis ont entamé l’estime de lui-même et il arrive aux limites de sa résistance psychique, menaçant de basculer dans la dépression (…) ».

La conclusion du médecin conseil pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente le 16 février 2015 précisant 'névrose post traumatique dominée par des troubles d’anxiété modérée sans éléments dépressifs majeurs’ ne remet pas en cause le diagnostic précédemment posé.

Enfin M. Y a été déclaré le 01 avril 2015 'inapte à la reprise dans l’entreprise', le médecin du travail précisant que 'l’origine de l’inaptitude ne permet pas de proposer des solutions de transformation de poste ou d’aménagement horaire ou de mutation dans un autre établissement'.

Ainsi l’inaptitude est bien liée au contexte des conditions de travail ayant eu une incidence sur l’état psychologique du salarié.

Au vu des développements sus-visés, les agissements de la société Steria n’apparaissent pas justifiés par des raisons objectives, étrangères au harcèlement moral.

Le licenciement pour inaptitude sera donc qualifié de nul, en application de l’article L 1152-3 du code du travail, ouvrant droit à indemnisation et il sera fait droit en leur principe aux prétentions distinctes de dommages et intérêts pour préjudices subis du fait du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité.

Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ces chefs.

Sur l’indemnisation au titre de la rupture du contrat:

M. Y, âgé de 64 ans à la date de la rupture du contrat de travail à effet du 15 juin 2015, bénéficiait d’une ancienneté de 37,5 ans dans l’entreprise d’au moins 10 salariés.

Il a sollicité une prise en compte de sa retraite à compter du 01 janvier 2015. Il perçoit une rente d’invalidité.

Il réclame diverses indemnités:

1- un rappel au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 117,14 euros au motif que le dernier salaire brut mensuel versé de mai 2015 est de 2577,14 euros comme incluant des heures supplémentaires structurelles et non de 2538,09 euros.

Le bulletin du mois de mai 2015 porte des heures supplémentaires structurelles de 104,20 euros et un salaire forfaitaire mensuel de 2577,14 euros.

Le salaire brut moyen est calculé en intégrant les heures supplémentaires. La société ne soulève aucune observation utile sur cette demande, répondant seulement sur la prétention au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse qu’elle ne pourra être condamnée à une somme excédant 2577,14 euros x 6 mois.

Il sera donc fait droit aux demandes de l’appelant concernant le rappel d’indemnité compensatrice de préavis de 117,14 euros outre de 11,71 euros de congés payés afférents.

2- un rappel de congés payés pour la période du 01 juin 2014 au 31 mai 2015 pour 3650,00 euros outre 912,16 euros pour 7,5 de congés se trouvant sur le compte épargne temps qui auraient été supprimés sans explication.

M. Y sera débouté de ces réclamations, ne justifiant pas de la suppression des jours du compte épargne temps et par adoption des motifs du jugement du conseil de prud’hommes sur les congés payés, précisant que le bulletin de salaires de juin 2015 porte paiement de 42 jours de congés payés. Il est également à relever que paiement a été effectué d’une indemnité pour 9 jours CTD non pris.

3- des dommages et intérêts d’un montant de 154620 euros en application de l’article L 1235-3 du code du travail, 15462 euros pour préjudice moral du fait du harcèlement et 15432 euros pour manquement à l’obligation de sécurité.

Au regard des éléments de l’espèce, il sera alloué à l’appelant les sommes de:

—  35000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,

—  7000,00 euros au titre du préjudice moral du fait du harcèlement moral,

—  5000,00 euros pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.

4- Il réclame en outre 7731 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L1226-12 alinéa 1 du code du travail pour défaut de notification par la société Steria des motifs s’opposant à son reclassement avant d’engager la procédure de licenciement, considérant avoir subi nécessairement un préjudice moral.

En l’espèce, par courrier du 05 mai 2015, l’employeur a proposé au salarié, avant d’engager la procédure de licenciement, des postes de reclassement en lui demandant de répondre sous 8 jours ouvrables et à défaut elle considèrerait qu’il les refuse. Le salarié répondait après le délai de 8 jours, par lettre datée du 15 mai 2015 pour solliciter des précisions.

Considérant l’absence de réponse dans le délai comme un refus des postes, la société convoquait M. Y à entretien préalable le 26 mai 2015 auquel il ne s’est pas présenté.

Si la société n’a pas précisé les motifs de l’impossibilité de reclassement avant engagement de la procédure, le salarié ne démontre pas quel préjudice il a subi de ce fait.

Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce chef.

II/ Sur la demande de rappel de salaires au titre du positionnement conventionnel 3:

M. Y sollicite dans la limite de la prescription triennale un rappel de salaires, faisant valoir qu’il a occupé de façon récurrente le poste d’analyste d’exploitation dont la correspondance conventionnelle est celle d’un cadre classé à la position 3.1 coefficient 170 et de septembre 1994 à décembre 1997, au sein de Michelin Clermont-Ferrand le poste de responsable d’exploitation correspondant à la position 3.2 coefficient 210.

Il fait valoir notamment que selon l’article 39 de la convention Syntec, l’ingénieur ou cadre dont les fonctions relèvent de façon continue de diverses catégories est considéré comme appartenant à la catégorie la plus élevée parmi celles-ci.

Il s’estime fondé à solliciter à titre principal, un rappel de salaire sur la base de la position 3.2 coefficient 210 et à titre subsidiaire, sur la base de la position 3.1 coefficient 170.

La société Steria objecte que selon la fiche métiers, la classification 3.1 correspond aux fonctions de manager dont les responsabilités sont d’assurer la responsabilité fonctionnelle, technique ou de gestion de missions, projets et/ou opérations, en satisfaisant aux enjeux et objectifs, de développer expertise et capacité d’encadrement aux plans fonctionnels, technique et/ou humain, veiller au développement des compétences des collaborateurs encadrés, gérer la relation client avant vente.

Elle ajoute que selon les dispositions conventionnelles, l’ingénieur 3.1 met en ouvre des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme et des connaissances pratiques, sans assurer dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef et que la classification 3-2 correspond à des fonctions de senior manager.

Il sera renvoyé au précédent développement concernant l’examen des missions accomplies par M. Y et pour lesquelles il n’a pas été retenu une éventuelle classification au niveau 2.3 coefficient 150, précédent le niveau 3.

L’appelant sera donc débouté de la demande de reclassification conventionnelle et le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce chef.

Sur les demandes annexes:

La société, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

M. Y est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. La société Steria sera donc tenue de lui payer la somme de 2000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe:

Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 29 janvier 2018 sauf en ce qui concerne le rejet des demandes de dommages et intérêts pour défaut de notification des motifs de l’impossibilité de reclassement et d’indemnité de congés payés et de reclassification conventionnelle,

Statuant sur les points infirmés et y ajoutant :

Dit que M. X-E Y a été victime de harcèlement moral de la part de la Sa Sopra Steria Infrastructure et Security Service,

Prononce en conséquence la nullité du licenciement,

Condamne la Sa Sopra Steria Infrastructure et Security Service à payer à Monsieur X-E Y les sommes de :

—  35000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,

-117,14 euros de rappel d’indemnité compensatrice de préavis outre 11,71 euros de congés payés afférents,

—  7000,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral du fait du harcèlement moral,

—  5000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.

—  2000,00 euros

en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.

Condamne la Sa Sopra Steria Infrastructure et Security Service aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

[…]

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 29 janvier 2021, n° 18/00865