Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 9 novembre 2023, n° 22/03871

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 9 nov. 2023, n° 22/03871
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 22/03871
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, JEX, 4 octobre 2022, N° 22/00284
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2023
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Sur les parties

Texte intégral

09/11/2023

ARRÊT N°603/2023

N° RG 22/03871 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PCLY

PB/MB

Décision déférée du 05 Octobre 2022 – Juge de l’exécution de SAINT-GAUDENS ( 22/00284)

Cécile COMMEAU

[T] [C]

C/

S.A.S. EOS FRANCE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [T] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Coralie VAZEIX, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/002949 du 27/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

S.A.S. EOS FRANCE Société EOS FRANCE demeurant [Adresse 4], ès qualité de mandataire recouvreur du fond commun de titrisation FONCRED II représenté par la société EUROTITRISATION dont le siège social est sis [Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Léna BARO, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Eric BOHBOT, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d’injonction de payer du 18 mars 2011, rendue par le président du tribunal d’instance de Saint Gaudens, il a été enjoint à Monsieur [T] [C] de payer à la société Ca Consumer Finance, anciennement Sofinco, la somme de 6000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2022 ainsi que la somme de 480 € à titre d’indemnité légale.

L’ordonnance a été signifiée le 6 avril 2011.

Sur opposition de M. [C] à l’ordonnance, le tribunal d’instance de Saint Gaudens a, par jugement du 2 avril 2012, prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamné M. [C] à payer à la Sa Ca Consumer Finance la somme de 5632,35 € avec les intérêts moratoires au taux légal à compter du 17 février 2011 outre celle de 450 € au titre de l’indemnité forfaitaire ainsi que les dépens.

Suivant acte du 14 juin 2012, la Sa Ca Consumer Finance a cédé au Fonds Commun de Titrisation Foncred II, représenté par la société Euro Titrisation, 190442 créances dont elle était titulaire.

En vertu de cet acte de cession, le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, représenté par la société Euro Titrisation, a fait délivrer à M. [C] un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 13 janvier 2022.

Par acte en date du 31 mai 2022, M. [T] [C] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Gaudens la société Euro Titrisation, demandant à titre principal, dans le dernier état de ses conclusions de première instance :

— de prononcer l’irrecevabilité des conclusions de la société Eos France,

— de juger du défaut d’intérêt à agir de la société Euro Titrisation,

— de prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 13 janvier 2022, outre paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 5 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Gaudens a :

— débouté M. [T] [C] de l’intégralité de ses demandes ;

— condamné M. [T] [C] aux dépens ;

— condamné M. [T] [C] à payer à la Sas Eurotitrisation la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

M. [T] [C] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 4 novembre 2022 ainsi libellée :

'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : en ce que le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Saint-Gaudens dans son jugement en date du 05 Octobre 2022 a débouté Monsieur [T] [C] de l’intégralité de ses demandes concernant : l’irrecevabilité de l’intervention de la société EOS FRANCE, le défaut d’intérêt à agir de la société EUROTITRISATION, l’absence de titre exécutoire valide pour procéder à l’exécution forcée, l’absence de créance certaine, liquide et exigible et par conséquent la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 13 Janvier 2022 et l’a condamné à la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'

Par dernières conclusions notifiées par Rpva le 4 août 2023 auxquelles il est fait référence pour l’exposé de l’argumentaire, M. [T] [C] a demandé à la cour de :

— infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal d’instance Saint-Gaudens en date du 05 octobre 2022,

— en conséquence,

— à titre principal,

— juger du défaut d’intérêt à agir de la société Eurotitrisation,

— prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 13 janvier 2022,

— à titre subsidiaire,

— juger que la créance n’est ni certaine, liquide et exigible,

— prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 13 janvier 2022,

— en tout état de cause,

— condamner la sa Eurotitrisation à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,

Par dernières conclusions notifiées par Rpva le 1er septembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé de l’argumentaire, le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, représenté par la société Euro Titrisation, a demandé à la cour de :

— débouter Monsieur [T] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Gaudens le 5 octobre 2022 (RG N° 22/00284) en toutes ses dispositions,

— y ajoutant,

— condamner Monsieur [T] [C] aux entiers dépens.

— condamner Monsieur [T] [C] à payer au Fonds Commun de Titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-a, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 4 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualité à agir et l’intérêt à agir de la société Eurotitrisation

L’appelant fait valoir qu’en application de l’article L 214-72 du Code monétaire et financier et de l’acte de cession intervenu entre Consumer Finance et la société Eurotitrisation, il appartenait à Ca Consumer Finance, cédante, et non au cessionnaire, Eurotitrisation, de procéder à l’exécution forcée du jugement du tribunal ayant condamné M. [C].

Il ajoute qu’en application du même texte, il appartenait aux sociétés de l’informer que le recouvrement de la créance avait été confié à une personne différente de la société Ca Consumer Finance.

Aux termes de l’article L 214-72 précité, dans sa version applicable à la date du commandement aux fins de saisie-vente, lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.

En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.

La cession à un fonds de titrisation, qui n’a pas la personnalité morale et est représenté par une société de gestion à l’égard des tiers, au visa de l’article L 214-183 du même code, s’opère par la simple cession d’un bordereau qui vaut cession entre les parties.

En l’espèce, la société intimée produit l’acte du 14 juin 2012 portant cession au profit du Fonds Commun de Titrisation Foncred II, représenté à l’acte par la société Eurotitrisation, de 190442 créances, par la Sa Ca Consumer Finance (pièce n°10) et produit un listing informatique où figure le nom de M. [C] ainsi que la référence du contrat.

Dès lors que la Sa Eurotitrisation, société de gestion, a, aux termes de l’article L 214-72, pouvoir d’assurer à tout moment et directement le recouvrement de la créance cédée, elle a qualité pour le faire et le moyen qui postule l’exclusivité confiée au cédant pour le recouvrement est inopérant.

De même, l’huissier ayant informé, lors de la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente, que la société Eurotitrisation entendait recouvrer, ès-qualités, la créance du fonds de titrisation, en conformité avec l’article L 214-72, le moyen tiré d’une absence de courrier préalable est inopérant.

L’appelant fait encore valoir que les justificatifs de la créance cédée produits par Eurotitrisation ne permettent pas d’identifier précisément la créance cédée ni son montant, la référence, sur une simple feuille annexe, à un numéro de contrat et un nom, sans mention du montant cédé, étant insuffisante.

Il ajoute que l’acte de cession figurant en pièce n°10 bis, établi au profit du cessionnaire par le cédant, n’a pas été signé par le cessionnaire.

Comme indiqué, la société intimée produit l’acte du 14 juin 2012 portant cession au profit du fonds de 190442 créances par la Sa Ca Consumer Finance (pièce n°10) et produit un listing informatique où figure le nom de M. [C] ainsi que la référence du contrat.

La Sa Ca Consumer Finance a délivré en outre (pièce n°10 bis) un acte de cession à la société Eurotitrisation, représentant le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, par lequel il est établi que cette cession concerne la créance résultant 'd’un crédit consenti par le cédant à M. [T] [C] au titre d’une convention de crédit en date du 19 juin 2009, référencée 81293555808, de l’ordonnance d’injonction de payer n°102/4011 rendue le 18 mars 2011 par le tribunal d’instance de Saint Gaudens et du jugement

RG n°11-11-000189 contradictoire et rendu en premier ressort le 2 avril 2012 par le tribunal d’instance de Saint Gaudens'.

Ce document identifie en conséquence la créance dont s’agit, étant inopérant d’invoquer que le montant de la créance doit être mentionné, une telle cession emportant cession des droits du créancier, sans qu’il soit nécessaire d’en préciser le montant, dès lors que la créance est individualisable et déterminable, ce qui est le cas.

Cet acte n’a pas à être signé par le cessionnaire dès lors qu’il s’agit d’un acte unilatéral du cédant établi au seul profit du cessionnaire.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté toute irrecevabilité du chef d’un défaut d’intérêt ou de qualité à agir de la société intimée.

Sur le caractère liquide et exigible de la créance

Au visa de l’article L 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.

Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.

Le montant de la créance, exigible en vertu du jugement du tribunal d’instance de Saint Gaudens du 2 avril 2012 et de sa signification (pièce n°9), n’est pas contestée.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes annexes

L’équité commande d’allouer à la Sas Eurotitrisation la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.

Partie perdante, M. [T] [C] supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Gaudens du 5 octobre 2022.

Y ajoutant,

Condamne M. [T] [C] à payer à la Sas Eurotitrisation la somme de 750€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne M. [T] [C] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

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