Cour d'appel de Versailles, 9 novembre 1989, n° XVE091189X, 13e chambre

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 9 nov. 1989
Juridiction : Cour d'appel de Versailles

Texte intégral

Par acte d’huissier du 3 mars 1988, Daniel Cavalier a fait assigner devant le tribunal de commerce de Chartres M. Moussu en paiement de la somme de 55 639,70 F en principal avec intérêts de droit au taux légal à compter du jour de l’assignation et de celle de 4 000 F sur le fondement de l’art. 700 NCPC Il demandait également au tribunal de transformer en hypothèque judiciaire définitive l’hypothèque judiciaire provisoire qu’il avait fait inscrire. M. Cavalier prétendait que sa créance résultait de l’aval donné par M. Moussu garantissant le paiement de deux lettres de change d’un montant l’une de 30 639,70 F et l’autre de 25 000 F tirées sur la SARL RM Construction dont M. Moussu était le gérant et qu’il avait accepté en cette qualité. Pour s’opposer à la demande dont il était l’objet, M. Moussu a soutenu que l’aval qu’il avait donné, ne mentionnant pas pour le compte de qui il avait été donné, devait être présumé donné pour le tireur et par conséquent pour M. Cavalier et non pour la société tirée. Par jugement rendu le 26 juill. 1988, le tribunal de commerce de Chartres, au motif que l’aval peut être donné par acte séparé et que, dans un acte du 27 oct. 1987 entièrement écrit de la main de M. Moussu et signé par lui, ce dernier a déclaré avaliser à titre personnel les lettres de change créées la veille, le tribunal de commerce de Chartres a fait droit aux demandes de M. Cavalier réduisant seulement à 2 000 F l’indemnité due au titre de l’art. 700 NCPC M. Moussu a fait appel de ce jugement. Il affirme que la convention du 27 oct. 1987 ne peut pas être considérée comme un aval par acte séparé […]. Il demande à la cour de : dire et juger que sa qualité d’aval pour le compte de la Soc. RM Construction ne peut être retenue ; constater l’extinction de l’aval et sa libération ; débouter M. Cavalier de sa demande ; condamner M. Cavalier au paiement à son profit de la somme de 10 000 F. Faisant valoir qu’il justifie avoir régulièrement déclaré sa créance à Me Pierrat, représentant des créanciers, et que l’acte du 27 oct. 1987 constitue bien un aval par acte séparé, M. Cavalier conclut à la confirmation du jugement dont appel et à la condamnation de M. Moussu au paiement de la somme de 5 000 F au titre de l’art. 700 nouv. c. pr. civ.

LA COUR : – Sur la validité de l’aval : – Considérant en premier lieu que s’il est exact que la mention « Bon pour aval » portée au verso de deux lettres de change n’indique pas pour le compte de qui il est donné, il est versé au débat un document intitulé « Procès-verbal de la réunion de ce jour 8 h », daté du 27 oct. 1987, établi à Chartres et signé à la fois par M. Moussu et M. Cavalier, aux termes duquel il est expressément convenu entre les parties que M. Moussu avalise à titre personnel « les lettres de change qui se doivent d’être honorées par ma société » ; que le premier juge a estimé que cet acte constituait un aval par acte séparé venant se substituer à l’aval irrégulier donné sur le titre lui-même ;

Considérant qu’il est admis en jurisprudence que la convention distincte, par laquelle l’avaliste a garanti nommément un autre signataire que le tireur, est un acte séparé renouvelant et complétant l’aval de la traite et soustrayant ce dernier à l’absence de nom sur l’effet ; que la Cour de cassation a admis qu’un aval par acte séparé suffisait à lui seul à retenir l’engagement du donneur d’aval en faveur du tiré s’il y est exprimé, malgré l’absence d’indication sur la traite du bénéficiaire de l’aval ; que c’est à bon droit que le premier juge a estimé que M. Moussu s’était engagé à garantir le paiement à M. Cavalier des lettres de change tirées sur la Soc. RM Construction dont il était le gérant ;

Sur la non-déclaration de la créance : (non commenté) ;

Considérant que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chartres doit être confirmé en toutes ses dispositions ; qu’en interjetant appel de ce jugement Robert Moussu a contraint Daniel Cavalier à faire l’avance de frais dont il serait inéquitable qu’il en conserve la charge.

Par ces motifs, … confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chartres le 26 juill. 1988, y ajoutant condamne Robert Moussu à payer à Daniel Cavalier la somme de 4 000 F en application de l’art. 700 NCPC

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Cour d'appel de Versailles, 9 novembre 1989, n° XVE091189X, 13e chambre