Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2005, 04/03128

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  • Code de commerce·
  • Emprisonnement·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de l’article L. 653-1 du code de commerce (ancien article L.626-1) que les dispositions relatives à la banqueroute sont applicables à toute personne qui a, directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé ayant une activité économique.

Dès lors ne peut se prévaloir de n’avoir accepté une gérance de société que pour rendre service à son employeur et de n’avoir exercé aucun acte de gestion ni perçu d’argent ou de salaires le prévenu qui invoque ces faits pour s’exonérer de sa responsabilité, le délit de banqueroute par tenue de comptabilité manifestement incomplète et irrégulière pouvant être retenu contre lui en tant que dirigeant de droit de la société Est passible des peines prévues par l’article L.123-5 du code de commerce le fait de donner de mauvaise foi des indications inexactes ou incomplètes en vue d’une immatriculation, d’une radiation ou d’une mention au registre du commerce et des sociétés.

Le "dirigeant de droit" d’une société ne peut dès lors se prévaloir de son rôle "d’homme de paille" pour s’affranchir de sa responsabilité et de l’obligation légale de tenir une comptabilité. La présence d’un "homme de paille" destiné à occuper la place de gérant alors que la direction effective de la société est assurée par une autre personne constitue en effet par elle-même une fraude commise dans le but de dissimuler aux autorités de contrôle et aux tiers l’identité du véritable dirigeant de l’entreprise, passible des sanctions prévues par l’article L.123-5 du code de commerce

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ct0016, 14 déc. 2005, n° 04/03128
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 04/03128
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal correctionnel de Pontoise, 5 octobre 2004
Textes appliqués :
Articles L. 123-5 et L. 653-1 du code de commerce
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000020424282
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Texte intégral

Noo

du 14 DÉÉCEMBRE 2005

9ème CHAMBRE

RG : 04 / 03128

X… Pascal VM / BF

Et autres.

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

Arrêt prononcéé publiquement le QUATORZE DÉÉCEMBRE DEUX MILLE CINQ, par Mademoiselle DELAFOLLIE F / F de Préésident de la 9ème chambre des appels correctionnels,

en préésence du ministère public,

Nature de l''arrêt :

CONTRADICTOIRE

Sur appel d’un jugement du Tribunal correctionnel de Pontoise- 6ème Chambre, du 06 octobre 2004.

COMPOSITION DE LA COUR

lors des déébats, du déélibééréé :,

Préésident : Madame RACT-MADOUX,

Conseillers : Mademoiselle DELAFOLLIE,

Monsieur BRISSET-FOUCAULT,

et au prononcéé de l’arrêt :

Préésident : Mademoiselle DELAFOLLIE, Conseiller, déésignéée par ordonnance de M. Le Premier Préésident pour préésider cette Chambre en remplacement du Préésident empêchéé,

Conseillers : Monsieur BRISSET-FOUCAULT

Madame VALANTIN, Conseiller, cette dernière appeléée d''une autre Chambre pour complééter la Cour en remplacement d''un des membres empêchéé,

Bordereau Noo

MINISTÈRE PUBLIC : Madame BRASIER DE THUY, Substitut géénééral,

GREFFIER : Mademoiselle GUILLAUMOT

PARTIES EN CAUSE

X… Pascal Christian

néé le 13 Juin 1961 à PARIS 12EME

Fils de Emilio et de BLECHER Germaine

Couvreur, de nationalitéé franç aise, divorcéé

Demeurant… LES GONESSE

Jamais condamnéé, libre,

Comparant, assistéé de Maî tre C… Annie, avocat au barreau de PARIS

D… Belinda Karine éépouse DD…

néée le 04 Janvier 1972 à COLOMBES

Fille de Rabah et de E… Arlette

Secréétaire, de nationalitéé franç aise, mariéée

Demeurant…

Jamais condamnéée, libre,

Comparante, assistéée de Maî tre BEGIN Stééphane, avocat au barreau de PARIS

D… Stééphane Meddhi

néé le 25 Mai 1969 à COLOMBES

Fils de Rabah et de E… Arlette

Responsable de travaux, de nationalitéé franç aise, céélibataire

Demeurant…

Jamais condamnéé, libre,

Comparant, assistéé de Maî tre SOUFI Chéérif, avocat au barreau de PONTOISE

H… Pierre

néé le 18 Avril 1960 à NIAMEY (NIGER)

Fils de Pierre Ferdinand et de J… Liliane

Méétreur, de nationalitéé franç aise, concubin

Demeurant…

Jamais condamnéé, libre,

Comparant, assistéé de Maî tre SOUFI Chéérif, avocat au barreau de PONTOISE

PARTIE CIVILE

K… Patrick Es-qualitéé de Liquidateur judiciaire des sociéétéés TECI 95 et XL BATIMENT

Demeurant…

Non comparant, repréésentéé par Maî tre L… Christian, avocat au barreau de PONTOISE

RAPPEL DE LA PROCÉÉDURE :

LE JUGEMENT :

Par jugement contradictoire en date du 06 octobre 2004, le Tribunal correctionnel de Pontoise :

SUR L''ACTION PUBLIQUE :

A rejetéé l''exception d''irrecevabilitéé de la procéédure contre Stééphane Meddhi D…

A rejetéé l''exception d''irrecevabilitéé de la procéédure contre Pierre Franç ois H…

A dééclaréé X… Pascal Christian coupable pour les faits qualifiéés de :

BANQUEROUTE : TENUE D’UNE COMPTABILITE FICTIVE, du 1er janvier 1999 au 31 déécembre 1999, à Persan, infraction préévue par les articles L. 626-2 4, L. 626-1, L. 626-3 du Code de commerce et réépriméée par les articles L. 626-3 AL. 1, L. 626-5, L. 626-6, L. 625-8 AL. 1 du Code de commerce

L''a condamnéé à 2 mois d’emprisonnement avec sursis

A dééclaréé D… Belinda Karine éépouse DD… coupable pour les faits qualifiéés de :

RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, du 18 janvier 1998 au 17 juillet 1998, à Colombes, infraction préévue par l’article 321-1 du Code péénal et réépriméée par les articles 321-1 AL. 3, 321-3, 321-9, 321-10 du Code péénal

L''a condamnéée à 4 mois d’emprisonnement avec sursis

A dééclaréé D… Stééphane Meddhi coupable pour les faits qualifiéés de :

ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SARL PAR UN GERANT A DES FINS PERSONNELLES, du 1er janvier 1998 au 1er octobre 1998, à Persan, infraction préévue par les articles L. 241-3 4, L. 241-9 du Code de commerce et réépriméée par l’article L. 241-3 du Code de commerce

BANQUEROUTE : ABSENCE DE COMPTABILITE, du 1er janvier 1997 au 31 déécembre 1998, à Persan, infraction préévue par les articles L. 626-2 4, L. 626-1, L. 626-3 du Code de commerce et réépriméée par les articles L. 626-3 AL. 1, L. 626-5, L. 626-6, L. 625-8 AL. 1 du Code de commerce

BANQUEROUTE : TENUE D’UNE COMPTABILITE FICTIVE, du 1er janvier 1998 au 31 déécembre 1999, à Persan, infraction préévue par les articles L. 626-2 4, L. 626-1, L. 626-3 du Code de commerce et réépriméée par les articles L. 626-3 AL. 1, L. 626-5, L. 626-6, L. 625-8 AL. 1 du Code de commerce

L''a condamnéé à 15 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis

A prononcéé à son encontre la faillite personnelle

A dééclaréé H… Pierre Franç ois coupable pour les faits qualifiéés de :

BANQUEROUTE : ABSENCE DE COMPTABILITE, du 1er janvier 1998 au 31 déécembre 1998, à Persan, infraction préévue par les articles L. 626-2 4, L. 626-1, L. 626-3 du Code de commerce et réépriméée par les articles L. 626-3 AL. 1, L. 626-5, L. 626-6, L. 625-8 AL. 1 du Code de commerce

L''a condamnéé à 2 mois d’emprisonnement avec sursis

SUR L''ACTION CIVILE :

A dééclaréé recevable, en la forme, la constitution de partie civile de M. Patrick K… es qualitéé de liquidateur judiciaire des sociéétéés TECI 95 et XL BATIMENT

A condamnéé solidairement M. Stééphane Meddhi D…, Mme Belinda Karine D…, M. Pascal Christian X…, à payer à M. Patrick K…, partie civile es qualitéé de liquidateur judiciaire des sociéétéés TECI 95 et XL BATIMENT la somme de 12 195, 92 euros à titre de dommages-intéérêts, et en outre la somme de 1 000 euros au titre de l''article 475-1 du code de procéédure péénale

A dééboutéé Maî tre K…, partie civile, es qualitéé de liquidateur judiciaire des sociéétéés TECI 95 et XL BATIMENT de ses demandes à l''encontre de Monsieur H….

LES APPELS :

Appel a éétéé interjetéé par :

Monsieur X… Pascal, le 12 Octobre 2004,

M. le Procureur de la Réépublique, le 12 Octobre 2004,

Madame D… Belinda, le 13 Octobre 2004,

M. le Procureur de la Réépublique, le 13 Octobre 2004,

Monsieur EE… Stééphane, le 14 Octobre 2004,

M. le Procureur de la Réépublique, le 14 Octobre 2004,

Monsieur H… Pierre, le 14 Octobre 2004,

M. le Procureur de la Réépublique, le 14 Octobre 2004,

M. K… Patrick, le 15 Octobre 2004.

DÉÉROULEMENT DES DÉÉBATS :

A l’audience publique du 09 Novembre 2005, Madame le Préésident a constatéé l’identitéé des préévenus qui comparaissent assistéés de leurs conseils ;

Ont éétéé entendus :

Monsieur BRISSET-FOUCAULT, Conseiller, en son rapport,

Madame RACT-MADOUX, Préésident, en son interrogatoire,

Monsieur X…, en ses explications

Madame D…, en ses explications,

Monsieur D…, en ses explications,

Monsieur H…, en ses explications,

Maî tre L…, avocat, en ses plaidoirie et conclusions,

Madame BRASIER DE THUY, substitut géénééral, en ses rééquisitions,

Maî tre C…, avocat, en ses plaidoirie et conclusions,

Maî tre BEGIN, avocat, en sa plaidoirie,

Maî tre SOUFI, avocat, en ses plaidoirie et conclusions,

Les préévenus ont eu la parole en dernier.

Madame le préésident a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcéé à l''audience du 14 DÉÉCEMBRE 2005 conforméément à l''article 462 du code de procéédure péénale.

DÉÉCISION

La Cour, après en avoir déélibééréé conforméément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l’arrêt suivant :

LE RAPPEL DES FAITS ET LA PROCÉÉDURE

Sur les faits, il y a lieu de se rapporter à l''exposéé qui figure au jugement et que la cour adopte.

À l''issue de l''information, M. Stééphane D…, Mme Belinda D… éépouse DD…, M. Pascal X…, et M. Pierre-Franç ois H… ont éétéé renvoyéés devant le tribunal correctionnel de Pontoise sous les prééventions d''avoir :

— M. Stééphane D… :

— « « courant 1998 jusqu''au 01 / 10 / 1998 à PERSAN et sur le territoire national, en qualitéé de géérant de droit de la SARL XL BÂ TIMENT fait de mauvaise foi, des biens ou du créédit de cette sociéétéé un usage qu''il savait contraire à l''intéérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre sociéétéé dans laquelle il éétait directement intééresséé, en encaissant des chèques ou les faisant encaisser par sa soeur Belinda D…, et en effectuant un retrait d''espèces de 80 000 francs,

faits préévus et réépriméés par les articles L241-3, L241-9 du code de commerce » »,

— « « courant 1997, 1998, et en tout cas depuis temps non prescrit à PERSAN et sur le territoire national, éétant dirigeant de droit puis de fait de la SARL TECI 95 faisant l''objet d''une procéédure de liquidation judiciaire commis le déélit de banqueroute

— en s''abstenant de tenir toute comptabilitéé,

— en déétournant tout ou partie des actifs,

faits préévus et réépriméés par les articles L621-1, L626-2, L626-3, L626-5, L626-6 du code de commerce » »,

— « « courant, 1998, 1999, et en tout cas depuis temps non prescrit à PERSAN et sur le territoire national éétant dirigeant de droit puis de fait de la SARL XL BÂ TIMENT faisant l''objet d''un procéédure de liquidation judiciaire commis le déélit de banqueroute

— en tenant une comptabilitéé manifestement incomplète ou irréégulière au regard des dispositions léégales,

— en déétournant tout ou partie des actifs,

faits préévus et réépriméés par les articles L621-1, L626-2, L626-3, L626-5, L626-6 du code de commerce » »,

Mme Belinda D… :

— « « courant 1998 notamment du 18 / 01 / 1998 au 17 / 07 / 1998 et depuis temps non prescrit à COLOMBES et sur le territoire national sciemment recééléé des fonds qu''elle savait provenir du déélit d''abus de biens sociaux commis par Stééphane D… au prééjudice de la SARL XL BÂ TIMENT,

faits préévus et réépriméés et réépriméés par les articles L241-3 du code de commerce et les articles 321-1, 321-9, 321-10, 321-3 du code péénal » »,

M. Pascal X… :

« « courant 1999, et en tout cas depuis temps non prescrit à PERSAN et sur le territoire national, éétant dirigeant de droit de la SARL XL BÂ TIMENT faisant l''objet d''une procéédure de liquidation judiciaire, commis le déélit de banqueroute

— en tenant une comptabilitéé manifestement incomplète ou irréégulière au regard des dispositions léégales

— en déétournant tout ou partie des actifs

faits préévus et réépriméés par les articles L621-1, L626-2, L626-3, L626-5, L626-6 du code de commerce » »,

M. Pierre Franç ois H… :

— « « courant 1998, et en tout cas depuis temps non prescrit à PERSAN et sur le territoire national, éétant dirigeant de droit de la SARL TECI 95 faisant l''objet d''une procéédure de liquidation judiciaire commis le déélit de banqueroute

— en s''abstenant de tenir toute comptabilitéé

— en déétournant tout ou partie des actifs

faits préévus et réépriméés par les articles L621-1, L626-2, L626-3, L626-5 ? L626-6 du code de commerce. » »

Par jugement du 6 octobre 2004, le tribunal correctionnel de Pontoise a, sur l''action publique, rejetéé l''exception de nullitéé soulevéée par M. D… et M. H…, a dééclaréé :

M. Stééphane D… coupable d''abus de biens d''une SARL, par géérant à des fins personnelles, banqueroute par absence de comptabilitéé et banqueroute par tenue de comptabilitéé fictive et l''a condamnéé à la peine de quinze mois d''emprisonnement dont six avec sursis, le tribunal prononç ant en outre sa faillite personnelle, à titre de peine compléémentaire,

Mme Belinda D… coupable de recel provenant d''un déélit puni d''une peine n''excéédant pas cinq ans d''emprisonnement et l''a condamnéée à la peine de quatre mois d''emprisonnement avec sursis,

M. Pascal X… coupable de banqueroute par tenue de comptabilitéé fictive, et l''a condamnéé à la peine de deux mois d''emprisonnement avec sursis,

M. Pierre-Franç ois H… coupable de banqueroute par absence de comptabilitéé et l''a condamnéé à la peine de deux mois d''emprisonnement avec sursis.

Sur l''action civile, le tribunal a dééclaréé recevable le constitution de partie civile de Me K…, ès qualitéés de liquidateur judiciaire des sociéétéés TECI 95 et XL BÂ TIMENT et à condamnéé solidairement M. Stééphane D…, Mme Belinda D… et M. Pascal X… à verser à la partie civile la somme de 12 195, 92 €, à titre de dommages et intéérêts et celle de

1 000 € au titre de l''article 475-1 du Code de procéédure péénale. Le tribunal a en revanche dééboutéé Me K… de ses demandes dirigéées contre M. Pierre-Franç ois H….

Le 12 octobre 2004, M. Pascal X… a interjetéé appel de cette déécision, suivi le 13 octobre 2004 par Mme Belinda D… éépouse DD… et le 14 octobre par M. Stééphane D… et par M. Pierre-Franç ois H….

Le procureur de la Réépublique a forméé des appels incidents contre les quatre préévenus les 12, 13 et 14 octobre 2004.

Le 15 octobre 2004, Me K… a éégalement interjetéé appel de cette déécision.

Ces appels sont recevables.

Le conseil commun de M. D… et de M. H… demande à la cour de dééclarer nulle l''ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 14 féévrier 2003.

Il soutient dans ses conclusions que celle-ci « ne comporte aucun exposéé des motifs pour lesquels il existe ou non contre ses clients des charges suffisantes et aucun des faits ou actes qui leur sont reprochéés ».

Il ajoute que « l''ordonnance de renvoi du 14 / 2 / 2003 se borne à faire rééféérence au rééquisitoire dééfinitif lequel n''a pas éétéé repris par le magistrat instructeur dans son ordonnance de renvoi, ni annexéé à la notification faite à ses clients ».

Sur le fond, M. D… demande à la cour de le relaxer.

Dans ses conclusions, son conseil soutient que « l''absence de motivation de l''ordonnance ne permettait en aucune faç on au tribunal de dééclarer son client coupable de faits dont la préécision et donc la preuve ne sont et ne peuvent être rapportéées. »

Devant la cour, M. D… reconnaî t qu''il éétait le géérant de fait des sociéétéés et concède que des erreurs ont éétéé faites dans la gestion des sociéétéés. Il affirme que la comptabilitéé des sociéétéés éétait tenue et que les cartons la contenant ont éétéé dééposéés chez le liquidateur judiciaire. Il conteste que des déétournements aient éétéé commis.

Il soutient que les chèques dont l''éémission lui est reprochéée repréésentait ses salaires de géérant et que les transferts de fonds de la sociéétéé TECI 95 vers la sociéétéé XL BÂ TIMENT correspondaient à des contrats de sous-traitance. Les retraits d''espèces éétaient destinéés à payer les salariéés. Concernant les sommes verséées à sa soeur, il s''agissait de remboursements de prêts personnels et les montants correspondants ont éétéé déébitéés de son compte courant alimentéé par des avances faites par lui à la sociéétéé XL BÂ TIMENT.

M. D… soutient par ailleurs que le chèque de 135 000 francs tiréé sur le compte de la sociéétéé XL BÂ TIMENT et dééposéé sur le compte de sa soeur a, en rééalitéé, éétéé déérobéé et contrefait par le concubin de l''éépoque de Mme D…, M. Ahmed P… qui a utiliséé le compte en banque de cette dernière pour faire transiter les fonds et les déétourner.

M. H… soutient devant la cour qu''il n''a commis aucun déétournement et que la comptabilitéé de TECI 95 éétait tenue. Il reconnaî t avoir jouéé le rô le d''un « homme de paille » comme géérant de la sociéétéé TECI 95, n''ayant aucune compéétence en la matière.

Son conseil déépose des éécritures similaires à celles concernant M. D….

Mme D… demande à la cour de la relaxer.

Elle expose, d''une part que son frère lui devait de l''argent, et, d''autre part, que le chèque de 135 000 francs a éétéé dééposéé sur son compte par son « ex-petit ami », M. Ahmed P…, auquel elle a, par la suite, remis par chèque la somme de 103 000 francs. M. P… lui avait en effet dit que ces fonds correspondaient à la part du capital de la sociéétéé XL BÂ TIMENT qui lui revenait à la suite de son retrait de la sociéétéé. Le solde correspondait à des sommes qu''elle lui avait avancéées. M. P… avait utiliséé son compte pour faire transiter les fonds car il éétait interdit bancaire. Elle a, trois jours plus tard, appris que le chèque de 135 000 francs éétait un chèque voléé par M. P….

Questionnéée sur la sociéétéé LPCP qui a réécupééréé une partie des actifs de la sociéétéé XL BÂ TIMENT, de son personnel et de ses chantiers et dont elle apparaî t comme éétant un des actionnaires, Mme D… réépond qu''elle ne déétient pas de participation dans cette sociéétéé dont elle n''a pas signéé les statuts, contrairement aux mentions figurant sur ceux-ci.

Le conseil de Mme D… estime que le recel d''abus de biens sociaux qui est imputéé à sa cliente n''est pas éétabli car il n''est, selon lui, pas déémontréé que « les sommes provenant des chèques tombent sous le coup de la qualification d''abus de biens sociaux ». De plus, la cour devrait constater « l''absence de toute intention de recel » de la préévenue.

S''agissant du chèque de 135 000 francs, il soutient que la formule a éétéé compléétéée et signéée par M. Ahmed P…, ainsi que celui-ci l''a lui-même reconnu devant la police, puis que ce chèque a éétéé dééposéé par ce dernier sur le compte de Mme D… à l''insu de celle-ci. Lorsqu''elle a déécouvert ce déépô t, Mme D… n''a pas su qu''il s''agissait d''un chèque voléé et contrefait par M. P….

Le conseil de Mme D… fournit des explications analogues pour deux autres chèques dont les montants respectifs s''éélevaient à 25 000 francs et 30 000 francs et, s''agissant des chèques remis par M. D… dont les montants s''éélèvent respectivement à 1 600 francs, 8 000 francs et 10 000 francs, il indique qu''il correspondent à des remboursements de sommes prêtéées au frère de sa cliente et qui ont éétéé préélevéées sur le compte courant d''associéé de ce dernier. Ces fonds ne provenaient donc pas d''abus de biens sociaux et Mme D… pouvait savoir que ces déébits n''avaient pas éétéé inscrits en comptabilitéé.

Par conclusions dééposéées par son conseil, M. X… demande à la cour de le relaxer ou, subsidiairement, de prononcer à son encontre une « peine de principe ».

Sur l''action civile, il demande à la cour de déébouter Me K… et de " condamner Monsieur Stééphane D… à lui réégler la somme de 3 000 € au titre de l''article 475-1 du Code de procéédure péénale ".

Le conseil de M. X… expose que son client a acceptéé de prendre la géérance de la sociéétéé XL BÂ TIMENT le 4 janvier 1999 pour rendre service à son employeur, M. D…, lorsque celui-ci a voulu crééer une autre sociéétéé, la SA LPCP. Dans cette perspective, M. D… a céédéé les parts qu''il déétenait dans la sociéétéé XL BÂ TIMENT à sa concubine et M. P… a céédéé les siennes à M. X… sans que celui-ci ne le sache, M. D… ayant déébitéé le compte courant dont M. X… éétait titulaire dans la sociéétéé pour justifier du transfert de part.

Le conseil de M. X… soutient que son client n''a exercéé aucun acte de gestion de la sociéétéé XL BÂ TIMENT, ainsi que cela réésulte des dééclarations de M. D… lui-même au cours de l''instruction et de celle des salariéés qui ont éétéé entendus. Il souligne que M. X… « n''est nullement responsable de la banqueroute de la sociéétéé XL BÂ TIMENT » et qu''il « n''a pas perç u d''importantes sommes d''argent, ni de salaires importants ». Ce n''est d''ailleurs qu''après la liquidation judiciaire qu''il a appris que M. D… avait éémis des faux bulletins de paie à son nom correspondant à des salaires de géérant pour la péériode d''avril à septembre 1999. Il ajoute que les déétournements opééréés l''ont éétéé au profit de M. D… et de Mme D… et non au sien.

S''agissant de la comptabilitéé, il relève que le tribunal de commerce a fixéé la date de cessation des paiements au 1er octobre 1998 et que la situation de la sociéétéé éétait dééjà obééréée lorsque M. X… en est devenu le géérant. La sociéétéé FIDUREX a indiquéé qu''elle ne voulait plus s''occuper de la comptabilitéé en 1998, en l''absence d''ééléément comptable fourni. En consééquence M. X… n''a aucune responsabilitéé dans les carences déénoncéées.

Le ministère public requiert de la cour qu''elle rejette l''exception de nullitéé soulevéée par M. D… et M. H… et qu''elle confirme la déécision entreprise, en ce qu''elle a dééclaréé les préévenus coupables des faits qui leur sont reprochéés. Sur les peines, il requiert de la cour qu''elle porte à deux ans d''emprisonnement dont un avec sursis celle infligéée à M. D…, à l''encontre duquel il requiert éégalement la déélivrance d''un mandat de déépô t. Il requiert la confirmation du jugement entrepris pour les autres préévenus.

La partie civile, Me K…, agissant ès qualitéés de liquidateur judiciaire de la sociéétéé XL BÂ TIMENT, demande à la cour de condamner les préévenus solidairement " au remboursement des chèques déétournéés, soit 25 093, 11 € ainsi qu''au remboursement de la somme de 12 195, 92 € préélevéée en espèces sur le compte de la sociéétéé ". Il demande éégalement que les préévenus soient condamnéés solidairement à lui payer la somme de 3 000 €, au titre de l''article 475-1 du Code de procéédure péénale.

Me K… expose dans ses conclusions qu''il « entend se constituer partie civile » dans le cadre de la liquidation judiciaire de la sociéétéé XL BÂ TIMENT « et qu'' » il n''entend pas se constituer partie civile à l''encontre de Monsieur EE… Stééphane et de Monsieur Pierre H… à l''encontre de la liquidation judiciaire de la sociéétéé TECI 95. "

Il expose pour expliquer ce choix qu''" un jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 17 novembre 2000 a condamnéé solidairement Monsieur EE… Stééphane, Monsieur Pierre H… au paiement de la somme de 247 408, 23 € au titre du comblement de l''insuffisance d''actif de cette sociéétéé ". La partie civile préécise que cette affaire est actuellement pendante devant la cour qui a ordonnéé le sursis à statuer, dans l''attente de la préésente déécision.

S''agissant de la sociéétéé XL BÂ TIMENT, il ressort, selon Me K…, du dossier et des déébats que M. D… et M. H…, ont commis des abus de biens sociaux et de créédit, en encaissant des chèques ou en les faisant encaisser par Mme D…, ainsi que par un retrait d''espèce de 80 000 francs.

Il soutient éégalement qu''il est éétabli que « la comptabilitéé de la sociéétéé XL BÂ TIMENT éétait manifestement incomplète ou irréégulière au regard des dispositions léégales » et que les dirigeants de la sociéétéé en « ont déétournéé tout ou partie des actifs », Mme D… ayant receléé des fonds provenant de ces déétournements.

Il estime dans ces conditions devoir solliciter la condamnation des préévenus à lui verser, ès qualitéés, le montant des chèques déétournéés, soit 25 093, 11 € et celui du préélèvement en espèces d''un montant de 12 195, 92 € et receléé par Mme D… éépouse DD….

Motifs de la cour

Sur l''action publique.

Sur l''exception de nullitéé.

Il réésulte de la lecture des prééventions dééveloppéées par le dispositif de l''ordonnance du magistrat instructeur ayant saisi le tribunal correctionnel, dont le texte est reproduit plus haut, que les faits reprochéés aux préévenus sont articuléés de manière suffisamment préécise pour que ceux-ci aient une connaissance exacte des faits qui leur sont reprochéés et leur qualification léégale.

De plus, l’exigence de motivation de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, préévue par l’article 184 du Code de procéédure péénale, est satisfaite lorsque le juge d’instruction rend une ordonnance conforme au rééquisitoire motivéé du procureur de la Réépublique et s’y rééfère explicitement.

En l''espèce, la cour relève que le rééquisitoire dééfinitif auquel l''ordonnance de renvoi se rééfère contient un exposéé déétailléé des faits ainsi que des tableaux réécapitulatifs des mouvements opééréés sur les comptes ouverts, d''une part, au CRÉÉDIT LYONNAIS et au CRÉÉDIT AGRICOLE au nom de la sociéétéé TECI 95 et, d''autre part à la BANQUE POPULAIRE DE LA RÉÉGION NORD DE PARIS (BPRNP) et au CRÉÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de PARIS (CIC) au nom de la sociéétéé XL BÂ TIMENT.

Ces tableaux correspondent à des éémissions de chèques et à des retraits effectuéées du 23 octobre 1997 au 16 juin 1998 sur les comptes de la sociéétéé TECI 95 et du 18 janvier 1998 au 2 septembre 1999 sur les comptes de la sociéétéé XL BÂ TIMENT.

Figurant sur le rééquisitoire dééfinitif adoptéé par l''ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, ils dééterminent la saisine du tribunal puis de la cour en ce qui concerne les déétournements qualifiéés par la poursuite, selon les cas, abus de biens d''une SARL ou banqueroute par déétournement d''actifs.

La cour rejettera en consééquence l''exception de nullitéé de l''ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel soulevéée par M. D… et M. H….

Sur le fond

Sur les faits reprochéés à M. D….

Il convient en premier lieu de relever que M. D… ne conteste pas avoir exercéé la direction de fait des sociéétéés TECI 95 et XL BÂ TIMENT et avoir eu recours à des « hommes de paille » placéés à dessein comme dirigeant de droit de ces SARL.

1) Sur les déétournements.

S''agissant de la sociéétéé TECI 95, il ressort de la procéédure que les enquêteurs ont retrouvéé des fiches de paye de M. D… et que les préélèvements effectuéés dans la tréésorerie de la sociéétéé au profit personnel de M. D… peuvent correspondre à la réémunéération de son activitéé au sein de l''entreprise.

La cour constate par ailleurs que le conseil du préévenu a produit au cours de l''information, d''une part, des copies de contrats de sous-traitance passéés entre la sociéétéé TECI 95 et la sociéétéé XL BÂ TIMENT en janvier et féévrier 1998 et, d''autre part, une facturation adresséée par la sociéétéé XL BÂ TIMENT à la sociéétéé TECI 95 en septembre 1998, pour un montant total de 790 000 francs HT et ce, alors qu''il apparaî t sur le compte Créédit Lyonnais de la sociéétéé TECI 95 des déébits en faveur de la sociéétéé XL BÂ TIMENT s''éélevant au total à 555 498 francs en 1998.

Faute d''ééléément de nature à déémontrer le caractère irréégulier de ces flux, il n''est pas déémontréé que ces mouvements de fonds soient constitutifs de déétournement d''actifs et la cour prononcera une relaxe partielle pour les faits considééréés par la préévention comme ayant éétéé commis au prééjudice de la sociéétéé TECI 95 sous la qualification de banqueroute par déétournement d''actifs.

S''agissant de la sociéétéé XL BÂ TIMENT, aucun justificatif, des réémunéérations qui auraient éétéé accordéées au préévenu et dont ce dernier invoque l''existence pour expliquer les versements effectuéés en sa faveur, ni du paiement des charges sociales y afféérentes, n''a éétéé retrouvéé par les enquêteurs ou produit par le préévenu. La tenue d''une comptabilitéé réégulière et la conservation des pièces justificatives constituant des obligations léégales, il appartenait au dirigeant d''être en mesure de justifier de la réégularitéé de l''emploi des actifs des sociéétéés concernéées.

Le préévenu ne justifie pas non plus avoir intéégréé ces recettes dans ses dééclarations de revenus personnels à l''administration fiscale, ce qu''il n''aurait pas manquéé de faire s''il s''agissait de revenus rééguliers dééclaréés en charge par les sociéétéés.

La cour relève notamment, (en tenant compte du versement de 288 000 francs effectuéé par le préévenu en avril 1999 en faveur de la sociéétéé), que le total des sommes verséées à M. D… par la sociéétéé XL BÂ TIMENT entre le 29 avril 1998 et le 13 juillet 1999, s''éélève à 686 000 francs, soit 104 580 €, éétant prééciséé que la procéédure de liquidation judiciaire a éétéé ouverte par jugement du 15 octobre 1999, sur assignation de la Caisse de congéés payéés du bâ timent de la Réégion Parisienne, pour non-paiement d''une crééance de 1 722 818 francs et que la situation de la sociéétéé ne pouvait justifier une telle réémunéération (supéérieure à 50 000 francs par mois) sur cette péériode, le tribunal de commerce de Pontoise ayant fixéé l''éétat de cessation des paiements de la sociéétéé XL BÂ TIMENT au 1er octobre 1998 et le montant des réémunéérations n''ayant en rien diminuéé après cette date.

De plus, le versement de 350 000 francs opééréé le 2 septembre 1999 en faveur de la sociéétéé LPCP que M. D… contrô lait de facto n''est aucunement justifiéé, pas plus que les versements en faveur de la sociéétéé TECI 95 intervenus en mars et juin 1998 pour un montant total de 50 000 francs.

Concernant les versements effectuéés en faveur de Mme Belinda D… à partir des comptes de la sociéétéé XL BÂ TIMENT, la cour relève que les préévenus reconnaissent qu''il s''agissait du remboursement d''un prêt personnel mais constate que M. D… ne justifie aucunement, en l''absence de comptabilitéé réégulière, du bien-fondéé de son affirmation selon laquelle ces préélèvements auraient éétéé effectuéés par déébit de son compte courant, compte dont l''existence même n''est pas éétablie à la date des faits (janvier, féévrier et mars 1998). Elle estime à 49 600 francs, soit 7 561, 47 €, le montant des sommes déétournéées au profit de Mme D….

Compte tenu notamment des dééclarations de M. P… au cours de l''enquête, la cour considère qu''un doute subsiste sur la culpabilitéé de M. D… quant à l''éémission des chèques qui auraient éétéé tiréés irréégulièrement sur le compte de la sociéétéé XL BÂ TIMENT par M. P…, le premier, de 25 000 francs, ayant éétéé éémis le 12 juin 1998, le second, de 135. 000 francs, le 17 juillet 1998.

M. D… sera donc relaxéé partiellement du chef d''abus de biens sociaux commis au prééjudice de la sociéétéé XL BÂ TIMENT.

Il ressort du dossier que le retrait de 80 000 francs viséé par la préévention comme constitutif d''abus de biens d''une SARL, qui a éétéé opééréé au déébit du compte ouvert au CIC au nom de la sociéétéé XL BÂ TIMENT le 28 août 1998, a éétéé suivi d''un déépô t du même montant, sur le compte de la même sociéétéé ouvert à la Banque Populaire.

La cour relaxera en consééquence M. D… de la poursuite du chef d''abus de biens d''une SARL en ce qu''il porte sur ce mouvement de fonds.

La cour, relevant que le tribunal a omis de statuer sur la préévention de banqueroute par déétournement d''actifs alors que cette qualification doit être retenue pour les déétournements commis au prééjudice de la sociéétéé XL BÂ TIMENT pendant la péériode au cours de laquelle cette sociéétéé éétait en éétat de cessation des paiements, dééclarera M. D… coupable des déélits d''abus de biens d''une SARL et de banqueroute par déétournement d''actif (sous rééserve des relaxes partielles indiquéées plus haut).

2) Sur la comptabilitéé des sociéétéés.

La cour constate qu''il réésulte des éélééments soumis à la cour, notamment des dééclarations du repréésentant du cabinet d''expertise comptable FIDUREX et de celles du collaborateur du liquidateur judiciaire des deux sociéétéés, ainsi que des rapports dééposéés par le liquidateur judiciaire au tribunal de commerce, que la comptabilitéé de la sociéétéé TECI 95 n''éétaient pas tenue et que celle de la sociéétéé XL BÂ TIMENT éétait largement incomplète et donc irréégulière.

La cour dééclarera en consééquence M. D… coupable de banqueroute par absence de comptabilitéé et de banqueroute par tenue de comptabilitéé irréégulière ou incomplète.

3) Sur la peine.

Le caractère organiséé des faits et leur duréée caractéérisent les agissements dont s''est rendu coupable M. D… comme relevant d''un système qualifiéé, à juste titre, par les premiers juges de « vééritable déélinquance à caractère ééconomique et financier ».

Il doit être plus particulièrement relevéé que M. D… a déélibééréément créééé l''insolvabilitéé de l''entreprise qu''il dirigeait en priviléégiant son enrichissement personnel au prééjudice des crééanciers, notamment des organismes de protection sociale dont il ne payait pas les cotisations, et ce, en organisant l''opacitéé de sa gestion par l''absence de comptabilitéé, le recours à des « hommes de paille » et des transferts d''actifs et de personnel entre des sociéétéés créééées successivement pour les besoins de la cause.

La cour confirmera en consééquence, nonobstant les relaxes partielles prononcéées, la peine de quinze mois d''emprisonnement dont six avec sursis prononcéée par les premiers juges.

La cour prononcera éégalement la faillite personnelle de M. D… pour une duréée de cinq ans.

Sur les faits reprochéés à Mme D….

Mme D…, qui n''avait aucune raison de percevoir des fonds de la sociéétéé XL BÂ TIMENT, connaissait néécessairement l''origine frauduleuse des chèques qui lui ont éétéé remis, pour un montant total de 49 600 francs, soit 7 561, 47 €.

Elle sera dééclaréée coupable des faits de recel qui lui sont reprochéés à l''exception de ceux relatifs aux chèques tiréés sur le compte de la sociéétéé XL BÂ TIMENT par M. P…, le premier le 12 juin 1998, de 25 000 francs, le second le 17 juillet 1998, de 135 000 francs, compte tenu de l''incertitude qui caractéérise les circonstances de leur éémission et de leur déépô t sur le compte de la préévenue.

La cour confirmera la peine de quatre mois d''emprisonnement avec sursis prononcéée en première instance.

Sur les faits reprochéés à M. X….

M. X… reconnaî t avoir éétéé le dirigeant de fait de la sociéétéé XL BÂ TIMENT. Il se préévaut pour demander sa relaxe du fait que la vééritable direction de la sociéétéé éétait assuréée par M. D….

La cour relève que l''article L. 626-1 du Code de commerce rend applicable les textes sur la banqueroute « à toute personne qui a, directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigéé ou liquidéé une personne morale de droit privéé ayant une activitéé ééconomique ». Il réésulte de ce texte que le déélit de banqueroute peut, le cas ééchééant, être imputéé à la personne qui n''aurait pas assuréé de fait la direction d''une entreprise mais en aurait assuréé la direction de droit.

La cour relève éégalement qu''en tant que géérant de droit de la sociéétéé XL BÂ TIMENT, il éétait tenu par l''obligation léégale de tenir une comptabilitéé et qu''il ne peut se préévaloir de son rô le d''« homme de paille » pour s''affranchir de cette obligation et tenter ainsi s''exonéérer de sa responsabilitéé.

En effet, la préésence d''un « homme de paille » destinéé à occuper la place de géérant de droit de la sociéétéé alors que la direction effective de l''entreprise est assuréée par une autre personne constitue une fraude passible des sanctions péénales préévues par l''article L. 123-5 du Code de commerce dans le but de dissimuler aux autoritéés de contrô le et aux tiers l''identitéé du vééritable dirigeant de l''entreprise. Celui qui a sciemment prêtéé son nom à l''accomplissement d''une telle fraude ne saurait dès lors s''en préévaloir.

Sa position de géérant de droit n''implique pas, en revanche, que M. X… ait sciemment participéé aux malversations financières actives commises par M. D….

La cour dééclarera en consééquence M. X… coupable de banqueroute par tenue comptabilitéé manifestement incomplète ou irréégulière au regard des dispositions léégales, mais le relaxera du chef de banqueroute par déétournement d''actif.

La cour condamnera M. X… à la peine de deux mois d''emprisonnement avec sursis.

Sur les faits reprochéés à M. H…

La cour relaxera M. H…, géérant de droit de la sociéétéé TECI 95 du chef de banqueroute par déétournement d''actif, s''agissant de faits non éétablis.

Pour des motifs similaires à ceux dééveloppéés à l''éégard de M. X…, la cour dééclarera M. H… coupable de banqueroute par absence de comptabilitéé.

La cour condamnera M. H… à la peine de deux mois d''emprisonnement avec sursis.

Il n''y a pas lieu de faire droit à la demande de non-inscription de la condamnation sur le B2 du casier judiciaire.

Sur l''action civile.

La cour dééboutera Me K… de ses demandes en ce qu''elles visent M. X… et M. H…, en raison de la relaxe prononcéée du chef de banqueroute par déétournement d''actifs.

La cour dééboutera Me K… ès qualitéés de liquidateur judiciaire de la sociéétéé XL BÂ TIMENT sur la partie de sa demande relatif au déétournement de la somme de 12 195, 92 € « préélevéée en espèces sur le compte de la sociéétéé », s''agissant du préélèvement en espèces de 80 000 francs imputéé à M. D… et pour lequel la cour prononce la relaxe partielle du préévenu.

La cour constate que Me K… demande, au titre des déétournements de chèques, la condamnation de M. D… à lui verser la somme de 25. 093, 11 €.

Elle fera droit à cette demande, compte tenu du montant des déétournements dont M. D… s''est rendu coupable au prééjudice de la sociéétéé XL BÂ TIMENT, dont les montants respectifs sont exposéés plus haut.

La cour condamnera Mme D…, solidairement avec M. D… à verser à Me K… ès qualitéés de liquidateur judiciaire de la sociéétéé XL BÂ TIMENT le montant des sommes receléées soit 49. 600 francs, soit encore 7 561, 47 €.

La demande de M. X… tendant à la condamnation de " Monsieur Stééphane D… à lui réégler la somme de 3 000 € au titre de l''article 475-1 du Code de procéédure péénale " sera dééclaréée irrecevable, cette disposition ouvrant une action à la partie civile et non aux préévenus ainsi que cela réésulte de la lecture de ce texte.

La cour estime par ailleurs ééquitable de condamner, au titre de l''article 475-1 du Code de procéédure péénale, M. D… à verser à la partie civile la somme de 2000 € pour l''ensemble des frais irréépéétibles exposéés en première instance et en cause d''appel et Mme D… celle de 800 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir déélibééréé,

Statuant publiquement et contradictoirement,

EN LA FORME :

Dééclare recevables les appels de M. D…, de Mme D… éépouse DD…, de M. X… et de M. H…, de Me K… et du ministère public,

SUR L''EXCEPTION DE NULLITÉÉ.

Rejette l''exception de nullitéé de l''ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel soulevéée par M. D… et M. H…,

AU FOND :

Modifiant le jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 6 octobre 2004,

SUR L''ACTION PUBLIQUE :

Relaxe M. Stééphane D… du chef de banqueroute par déétournement d''actifs commis au prééjudice de la sociéétéé TECI 95,

Dééclare M. Stééphane D… coupable d''abus de biens sociaux au prééjudice de la sociéétéé XL BATIMENT, faits préévus et réépriméés par les articles L241-3, L241-9 du Code de commerce, sauf en ce qui concerne les faits relatifs à l''éémission du chèque de 25 000 francs éémis le 12 juin 1998, et celui de 135 000 francs éémis le 17 juillet 1998, ainsi que pour le retrait en espèces de 80 000 francs intervenu le 28 août 1998, faits pour lesquels la cour relaxe M. D…,

Dééclare M. Stééphane D… coupable de banqueroute par déétournement d''actif au prééjudice de la sociéétéé XL BÂ TIMENT, de banqueroute par tenue de comptabilitéé irréégulière ou incomplète de la sociéétéé XL BÂ TIMENT et de banqueroute par absence de comptabilitéé de la sociéétéé TECI 95, faits préévus et réépriméés par les articles L621-1, L626-2, L626-3, L626-5, L626-6 du Code de commerce,

Condamne M. Stééphane D… à la peine de 15 mois d''emprisonnement, dont six mois avec sursis,

Dit que l''avertissement préévu à l''article 132. 29 du code péénal a

éétéé donnéé à M. D…

Prononce la faillite personnelle de M. Stééphane D… pour une duréée de cinq ans.

Dééclare Mme Belinda D… éépouse DD… coupable de recel d''abus de biens au prééjudice de la sociéétéé XL BÂ TIMENT à l''exception des faits relatifs au chèque de 25 000 francs, tiréé le 12 juin 1998, et à celui de 135 000 francs tiréé le 17 juillet 1998 pour lesquels la cour relaxe la préévenue,

faits préévus et réépriméés par les articles L241-3 du code de commerce et les articles 321-1, 321-9, 321-10, 321-3 du code péénal,

Condamne Mme Belinda D… éépouse DD… à la peine de quatre mois d''emprisonnement avec sursis,

Dit que l''avertissement préévu à l''article 132. 29 du code péénal a

éétéé donnéé à Mme D… éépouse DD…

Relaxe M. Pascal X… du chef de banqueroute par déétournement d''actif.

Dééclare M. Pascal X… coupable de banqueroute par tenue d''une comptabilitéé manifestement incomplète ou irréégulière au regard des dispositions léégales,

faits préévus et réépriméés par les articles L621-1, L626-2, L626-3, L626-5, L626-6 du code de commerce,

Condamne M. Pascal X… à la peine de deux mois d''emprisonnement avec sursis,

Dit que l''avertissement préévu à l''article 132. 29 du code péénal a

éétéé donnéé à M. X…

Relaxe M. Pierre H… du chef de banqueroute par déétournement d''actif.

Dééclare M. Pierre H… coupable de banqueroute par absence de comptabilitéé,

faits préévus et réépriméés par les articles L621-1, L626-2, L626-3, L626-5, L626-6 du code de commerce,

Condamne M. Pierre H… à la peine de deux mois d''emprisonnement avec sursis,

Rejette la demande de non-inscription de la condamnation au B2 du casier judiciaire,

Dit que l''avertissement préévu à l''article 132. 29 du code péénal a

éétéé donnéé à M. H…

SUR L''ACTION CIVILE

Dééboute Me K…, agissant ès qualitéés de liquidateur judiciaire de la sociéétéé XL BÂ TIMENT de ses demandes en ce qu''elles visent M. Pascal X… et M. Pierre H… à la suite de la relaxe prononcéée du chef de banqueroute par déétournement d''actifs,

Dééboute Me K… agissant ès qualitéés de liquidateur judiciaire de la sociéétéé XL BÂ TIMENT sur la partie de sa demande relative au déétournement de la somme de 12 195, 92 €, repréésentant le préélèvement en espèces de 80 000 francs imputéé à M. Stééphane D… en consééquence de la relaxe partielle du préévenu,

Condamne M. Stééphane D… à verser à Me K… ès qualitéés de liquidateur judiciaire de la sociéétéé XL BÂ TIMENT la somme de 25 093, 11 € en rééparation des déétournements de chèques commis au prééjudice de cette sociéétéé,

Condamne Mme Belinda D… éépouse DD… solidairement avec M. Stééphane D… à verser à Me K… ès qualitéés de liquidateur judiciaire de la sociéétéé XL BÂ TIMENT la somme de 7 561, 47 €,

Dééclare irrecevable la demande de M. X… tendant à la condamnation de " Monsieur Stééphane D… à lui réégler la somme de 3 000 € au titre de l''article 475-1 du Code de procéédure péénale ",

Condamne sur le fondement de l''article 475-1 du Code de procéédure péénale M. Stééphane D… à verser à Me K… ès qualitéés de liquidateur judiciaire de la sociéétéé XL BÂ TIMENT la somme de 2000 € pour l''ensemble des frais irréépéétibles exposéés en première instance et en cause d''appel,

Condamne Mme Belinda D… éépouse DD… sur le fondement de l''article 475-1 du Code de procéédure péénale à verser à Me K… ès qualitéés de liquidateur judiciaire de la sociéétéé XL BÂ TIMENT la somme de 800 € pour l''ensemble des frais irréépéétibles exposéés en première instance et en cause d''appel.

Et ont signéé le préésent arrêt, Mademoiselle DELAFOLLIE F / F de Préésident et Mademoiselle Laë titia GUILLAUMOT, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉÉSIDENT.

Déécision soumise à un droit fixe de procéédure

(article 1018A du code des impô ts) : 120, 00 €

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Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2005, 04/03128