Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 20 décembre 2012, n° 12/00034

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 20 déc. 2012, n° 12/00034
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/00034
Dispositif : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

XXX

XXX

1re chambre 1re section

ARRÊT DU 20/12/2012

XXX

XXX

DOSSIER : 12/00034

N° Minute :

Demandeur à la question prioritaire :

X Y dont l’état civil est B C X Y agissant tant en son nom propre que représentant légal de la société RESIDENCES ENTREPRISES

née le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

non comparant, non représenté

En présence du Ministère Public représenté par Madame SCHLANGER, substitut général près la cour d’appel de Versailles

COMPOSITION :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 décembre 2012, Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la Cour composée :

Madame X-Gabrielle MAGUEUR, Président

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Sylvie RENOULT,


Vu l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu les articles 126-1 et suivants du Code de Procédure Civile, notamment l’article 126-5 ;

Vu la requête en récusation formée le 20 janvier 2012 par X Y – dont l’état civil est B-C Y – agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de la société Résidence entreprise à l’encontre de Z A, juge consulaire au tribunal de commerce de NANTERRE ;

Vu le mémoire intitulé question prioritaire de constitutionnalité et question d’exception d’inconventionnalité ayant été déposée le 17 février 2012 par X Y – dont l’état civil est B-C Y – agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de la société Résidence entreprise ;

Vu l’ordonnance de radiation en date du 5 avril 2012 constatant que l’affaire n’est pas en état d’être jugée dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur la requête pour suspicion légitime formée le 26 janvier 2012 à l’encontre des magistrats de la cour d’appel de VERSAILLES par X Y – dont l’état civil est B-C Y – agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de la société Résidence entreprise ;

Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 31 mai 2012, déclarant irrecevable ladite requête;

Vu la requête en récusation pour suspicion légitime déposée le 30 novembre 2012 à l’encontre des magistrats fonctionnaires de la cour d’appel de VERSAILLES et de la Cour de cassation, et notamment ceux composant la 1re chambre, 1re section de la cour d’appel de VERSAILLES ayant, par arrêt du 4 octobre 2012, dit n’y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par X Y – dont l’état civil est B-C Y - ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la requête en récusation déposée le 30 novembre 2012 par X Y – dont l’état civil est B-C Y – à l’encontre, notamment, des magistrats composant la cour ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement,

SURSOIT à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la requête en récusation déposée le 30 novembre 2012 par X Y – dont l’état civil est B-C Y-;

DIT que l’affaire sera radiée du rôle général de la cour jusqu’à ce que la cause du sursis ait pris fins.

Dit que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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