Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 22 décembre 2016, n° 15/04776
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 14e ch., 22 déc. 2016, n° 15/04776 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 15/04776 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 mars 2015, N° 15/00063 |
Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
- Président : Jean-Michel SOMMER, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : SCI KANAL, Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE DENOMMEE "LES TERRASSES DE L'ORANGERIE" c/ SA ALBINGIA, SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, SA AXA FRANCE IARD, SA GENERALI IARD, SA MAAF ASSURANCES, SARL ACMA, SARL CZ ARCHITECTURE, SARL DDB PEINTURE DECORATION, SARL GIOVARELLI, SARL LA FRANCAISE DES SERVICES DIVERS CENTER, SARL LUSO BAT IMMO, SARL MC BTP, SARL OSD GESTION ET CONSEIL EN IMMOBILIER, SAS DEKRA INDUSTRIAL, SAS ENTREPRISE FRESNEAU, SA SMA, SCI KANAL, Société MMA ASSURANCES IARD, Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE DENOMMEE "LES TERRASSES DE L'ORANGERIE"
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
par défaut
DU 22 DECEMBRE 2016
R.G. N° 15/04776
AFFAIRE :
X Y en sa qualité d’administrateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société SOFIAM …
C/
Z A …
SELAFA MJA prise en la personne de Me B C, liquidateur de la société SOFIAM …
Décision déférée à la cour :
Ordonnance rendue le 19 Mars 2015 par le Tribunal de Grande
Instance de NANTERRE
N° RG : 15/00063
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me D E
Me F-lore
GASCUEL-MATHIOT
Me G-H I
Me J K
Me L M
Me N O
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT-DEUX DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Maître X Y en sa qualité d’administrateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société SOFIAM
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représenté par Me D
E de la SELARL LEXAVOUE
PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1554817
assisté de Me G-Manuele
SAMION de la SELAS ARCO – LEGAL, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire : J135
APPELANT
Monsieur Z A
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me F-Lore GASCUEL-MATHIOT, avocat au barreau de
HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 113
assisté de Me Isabelle CLAVERIE-DREYFUSS , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1881
APPELANT ET INTIME
Monsieur P Q
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me F-Lore GASCUEL-MATHIOT, avocat au barreau de
HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 113
assisté de Me Isabelle CLAVERIE-DREYFUSS , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1881
APPELANT ET INTIME
Madame G-R, D Claude
REYMOND épouse Q
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me F-Lore GASCUEL-MATHIOT, avocat au barreau de
HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 113
assistée de Me Isabelle CLAVERIE-DREYFUSS , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1881
APPELANTE ET INTIMÉE
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA’ agissant en la personne de
Maître B C, en sa qualité de liquidateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société SOFIAM
XXX S
XXX
Représentée par Me D
E de la SELARL LEXAVOUE
PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1554817
assistée de Me G-Manuèle SAMION de la SELAS ARCO -
LEGAL, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire : J135
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE DENOMMEE 'LES TERRASSES DE
L’ORANGERIE’ au 7 rue Marcel Allégot et rue Basse de la
Terrasse à Meudon (92190) représenté par son syndic la société O.S.D.
GESTION ET CONSEIL EN IMMOBILIER, prise elle-même en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représenté par Me F-Lore GASCUEL-MATHIOT, avocat au barreau de
HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 113
assisté de Me Isabelle CLAVERIE-DREYFUSS , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1881
APPELANT ET INTIME
SCI KANAL représentée par sa gérante Madame T U, domiciliée XXXcette qualitéXXX
XXX
XXX
Représentée par Me F-Lore GASCUEL-MATHIOT, avocat au barreau de
HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 113
assistée de Me Isabelle CLAVERIE-DREYFUSS , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1881
APPELANTE ET INTIMÉE
****************
Maître V W en sa qualité de liquidateur de la société FERRA IMMO
POINT BAT
XXX
XXX
défaillant, assigné à tiers présent
Maître J D en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société DDB
PEINTURE DECORATION
de nationalité Française
XXX
XXX
défaillant, assigné à tiers présent
Maître AA AB en sa qualité de liquidateur de la société PARIS FENETRES
XXX
XXX
défaillant, non assigné
SARL DDB PEINTURE DECORATION représentée par
J D en sa qualité d’administrateur judiciaire
XXX
XXX
défaillante, assignée à personne habilitée
SELARL GAUTHIER-SOHM
42 ter boulevard Rabelais
XXX
défaillante, assignée à personne habilitée
SA MAAF ASSURANCES, pris en sa qualité d’assureur de la SA MCBTP et de FSDC
N° SIRET : 542 073 580
CHABAN DE CHAURAY
XXX
Représentée par Me G-H I, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 66 – N° du dossier 7450
assistée de Me Patrice RODIER, avocat au barreau de
PARIS
SARL ACMA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
XXX
XXX
défaillante, assignée à personne habilitée
SCP AC-BALLY prise en la personne de Maître AD AC en sa qualité de liquidateur de la société MAT
ELEC
14-16 rue de Lorraine
XXX
défaillante, non assignée
SCP AC-BALLY prise en la personne de Maître AE AF en sa qualité de liquidateur de la société DVJM
14-16 rue de Lorraine
XXX
défaillante, non assignée
SAS ENTREPRISE FRESNEAU prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Les Aireaux
XXX
défaillante, assignée à personne habilitée
SCP BTSG prise en la personne de Maître S AG en sa qualité de mandataire judiciaire de la société DDB PEINTURE
DECORATION
XXX de Ville
XXX
défaillante, assignée à personne habilitée
SARL GIOVARELLI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
défaillante, non assignée
SARL MC BTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
XXX Curie
XXX
défaillante, assignée à personne habilitée
SARL LA FRANCAISE DES SERVICES DIVERS CENTER exerçant sous le sigle FSDC, à associé unique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX Ravel
XXX
défaillante, assignée à étude
SARL LUSO BAT IMMO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
défaillante, assignée à étude
SA SMA en sa qualité d’assureur de la société FMS SA
XXX
XXX
XXX
défaillante, assignée à personne habilitée
Société MMA ASSURANCES IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège prise en sa qualité d’assureur de la Société
FERRA IMMO POINT BAT
XXX Oyon
XXX
Représentée par Me J
K de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 620 – N° du dossier 002616
assistée de Me Michel MONTALESCOT de l’ASSOCIATION
MONTALESCOT AILY LACAZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R070
SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SARL
ACMA et de DVJM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me J
K de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 620 – N° du dossier 002434
assistée de Me Isabelle ALLEMAND, avocat
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société FRESNEAU, de la SARL
GIOVARELLI et de ALP et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 722 057 460
313 terrasses de l’Arche
TSA 86500
XXX
Représentée par Me L
M, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 15282
assistée de Me Simone-claire CHETIVAUX de la SELAS
CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
SELARL DE BOIS-AH prise en la personne de Maître AI AH en sa qualité de liquidateur de la société LES PAYSAGES DE
RUEIL
XXX
XXX
défaillante, non assignée
SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD en sa qualité d’assureur de la société FSDC
Chaban de Chauray
BP 8410
XXX
défaillante, assignée à personne habilitée
SA ALBINGIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 429 369 309
109-111 rue Victor Hugo
XXX
Représentée par Me L
M, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 15283
assistée de Me Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
SAS DEKRA INDUSTRIAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Zone Industrielle de Magre
Rue Stuart Mill
XXX
défaillante, assignée à personne habilitée
INTIMES
SCP OUIZILLE AJ pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CZ
ARCHITECTURE
1-3 rue Jean Jaurès
XXX
Représentée par Me N
O, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 – N° du dossier 215100
assistée de Me S PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
N° SIRET : 722 .04 6.0 18
XXX Hamelin
XXX
Représentée par Me N
O, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 – N° du dossier 215100
assistée de Me S PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
INTIMÉES ET INTERVENANTES
FORCÉES
****************
Composition de la cour :
L ' a f f a i r e a é t é d é b a t t u e à l ' a u d i e n c e p u b l i q u e d u 2 6 O c t o b r e 2 0 1 6 , M a d a m e M a ï t é
GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame AK G
FAITS ET PROCEDURE,
La société Sofiam a vendu en 2009 en l’état futur d’achèvement un ensemble immobilier
dénommé 'les Terrasses de l’Orangerie’ situé 7 rue Marcel Allégot et rue Basse de la Terrasse à
Meudon (92).
Sont notamment intervenus dans le cadre de l’opération de construction :
— la société CZ architecture en qualité de maître d’oeuvre, assurée auprès de la
MAF,
— la société Ferra immo point bat, titulaire du lot gros oeuvre, assurée auprès de la société
MMA
assurances Iard,
— la société Giovarelli, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la société Axa France,
— la société Acma, titulaire des lots 'menuiseries intérieures et extérieures', et la société
DVJM
assurées auprès de la société
Generali,
— la société ALP assurée auprès de la société Axa France,
— la société Fresneau, titulaire du lot charpente, assurée auprès de la société Axa
France,
— la société MCBTP assurée auprès de la société MAAF assurances,
— la société FSDC assurée auprès de la société Assurances banque populaire.
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société
Albingia.
Se plaignant de désordres en parties communes et en parties privatives, le syndicat des
copropriétaires de l’immeuble ainsi que M. et Mme Q et la société Kanal ont fait assigner en
référé devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre la société Sofiam aux fins
d’expertise.
Par ordonnance du 12 avril 2012, M. de la Rubia a été désigné en qualité d’expert, remplacé par M.
AL par ordonnance du 14 février 2013.
Par ordonnances des 11 avril, 17 septembre et 4 décembre 2013, les opérations d’expertise ont été
rendues communes aux différents locateurs d’ouvrage.
Le 7 mai 2014, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné M. AM en qualité de co-expert,
puis par ordonnance du 29 juillet 2014, l’a nommé en qualité d’expert judiciaire aux lieu et place de
M. AL, décédé le 10 juillet 2014.
Le 2 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire
à l’égard de la société Sofiam, et désigné maître Y en qualité d’administrateur judiciaire et la
Selafa MJA prise en la personne de maître B C en qualité de mandataire
judiciaire.
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14
octobre 2015.
Par assignations délivrées le 1er, 2, 3 et 17 décembre 2014, 23, 24, 25 et 27 février 2015 et 2 mars
2015, le syndicat des copropriétaires, M. A, M. et Mme Q et la Sci Kanal ont saisi le
juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir étendre les opérations
d’expertise à de nouveaux désordres apparus en parties communes et dénoncés par M. A
copropriétaire et voir rendre communes les opérations d’expertise aux mandataires des sociétés ayant
fait l’objet d’une procédure collective, à des assureurs ainsi qu’à la société
Albingia.
Par ordonnance du 19 mars 2015, le juge des référés a :
— mis hors de cause la MAAF recherchée en qualité d’assureur de la société FSDC, titulaire du lot
plomberie,
— constaté l’intervention volontaire de la société Assurances banque populaire en qualité d’assureur de
la société FSDC,
— étendu la mission de M. AM aux désordres, non façons et malfaçons visés par le syndicat des
copropriétaires et par M. A dans l’assignation, à l’exception des désordres S182 à S189 non
déclarés,
— dit que l’expert devra fixer la date à laquelle la réception des travaux doit être prononcée entre la
société Sofiam et les constructeurs,
— rendu communes et opposables les opérations d’expertise visées dans les dispositions des
ordonnances du 12 avril 2012 et 11 avril 2013 et celles de l’ordonnance à intervenir à la société
Albingia, aux mandataires et liquidateurs de certaines sociétés, et aux assureurs,
— condamné la Selarl MJA et maître Y pris en leur qualité de mandataire et 'liquidateur’ de la
société Sofiam à communiquer au syndicat des copropriétaires diverses pièces afférentes à
l’opération de construction, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15
jours suivant la signification de l’ordonnance, et ce, sur une période de 90 jours, le juge se réservant
la liquidation de l’astreinte,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision,
— débouté les requérants ainsi que la société Albingia de leurs demandes fondées sur l’article 700 du
code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Maître Y et la Selafa
MJA, pris en leur qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre de
la procédure de redressement judiciaire de la société Sofiam et liquidateur judiciaire dans le cadre de
la procédure de liquidation judiciaire de la société Sofiam, ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions reçues au greffe le 19 octobre 2016, ils demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée la société Albingia en sa demande visant à voir
condamner le liquidateur de la société Sofiam à communiquer les procès-verbaux de réception signés
du maître de l’ouvrage et des entreprises ainsi que les justificatifs d’envoi RAR des convocations à la
réunion de réception,
— d’infirmer partiellement l’ordonnance déférée en ce que :
* elle a rendu communes les opérations d’expertise à maître B C, en réalité la
Selafa MJA prise en la personne de maître B C, et maître Y en qualité de
mandataire de la société
Sofiam,
* elle les a condamnés à communiquer certaines pièces au syndicat des copropriétaires, et ce sous
astreinte,
Statuant à nouveau,
— mettre hors de cause maître Y ès qualités,
— mettre hors de cause la Selafa MJA et maître B C ès qualités,
— constater que les demandeurs ne formulent plus de demande de communication de pièces,
— les débouter de leur demande visant à leur voir rendre communes les opérations d’expertise,
— condamner solidairement les requérants à leur verser à chacun la somme de 3 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et
d’appel,
— débouter les parties de toutes demandes formées à leur encontre.
Aux termes de leurs dernières conclusions reçues au greffe le 6 octobre 2016, le syndicat des
copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de l’Orangerie', M. A, M. et Mme
Q et la Sci Kanal demandent à la cour, au visa des articles 809 alinéa 2 et 910 du code de
procédure civile et de l’article L. 242-1 du code des assurances :
— de dire irrecevables les prétentions de maître
Y et de la Selafa MJA, pris en leur qualité
d’administrateur et mandataire judiciaires, compte tenu du jugement de liquidation judiciaire qui a
mis fin à leur mission,
— de rejeter les demandes de réformation de l’ordonnance de référé de la Selafa MJA,
— de dire irrecevables les demandes que la Selafa MJA formule au nom de maître Y,
— de prononcer la mise en cause de la Selafa MJA en la personne de maître B C,
en sa qualité de liquidateur de la société
Sofiam et l’opposabilité des opérations d’expertise de M.
AM au liquidateur,
— d’accueillir leur appel incident,
— de déclarer les conclusions d’Albingia irrecevables car formulées plus de deux mois après l’appel
incident du syndicat des copropriétaires, des consorts
Q-A et de la Sci Kanal,
— d’ordonner l’intervention forcée et la mise en cause de maître C de la Selafa MJA en
sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sofiam, de la SCP Ouizille AJ, en sa qualité
de liquidateur de la société CZ Architecture et de la MAF en sa qualité d’assureur responsabilité
civile et décennale de la société CZ
Architecture,
— de dire que les opérations d’expertise seront rendues communes à maître B
C de
la Selafa MJA, en sa qualité de liquidateur de la société Sofiam, et à la SCP Ouizille AJ ès
qualités,
— de réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a exclu l’examen des griefs S182 à S189 de
l’extension de mission d’expertise sollicitée, au motif de l’absence de déclaration de ces désordres à
l’assureur dommages-ouvrage,
— d’étendre la mission d’expertise à l’analyse des désordres, non façons et malfaçons S182 à
S189
visés à la liste de synthèse référencée en pièce 15, et ce, à l’ensemble des parties au procès à
l’exception de la société
Albingia,
— de réformer l’ordonnance du 19 mars 2015 en ce qu’elle a rejeté les demandes provisionnelles du
syndicat des copropriétaires contre la société
Albingia,
— de constater que les procès-verbaux de réception de travaux contresignés par la société Sofiam sont
communiqués aux débats et que la société
Albingia a accepté dans le cadre de l’instruction des
sinistres le principe de sa garantie des désordres d’infiltrations de la dalle parking,
— de dire que l’obligation à garantie de la société Albingia n’est pas sérieusement contestable,
— de condamner cette dernière au versement d’une provision de 3 084 euros à valoir sur les frais de
sondage effectués en juillet 2014 à la demande de l’expert DO, avec intérêts à compter du 1er
décembre 2014 et d’une somme de 100 000 euros à titre de provision ad litem,
— de confirmer pour le reste l’ordonnance entreprise,
— de condamner la société Albingia à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 17 octobre 2016, la société
Albingia
demande à la cour, au visa des articles 145, 238 alinéa 3, 905 et 809 alinéa 2 du code de procédure
civile, 1382 et 1792-6 du code civil :
Sur l’appel de la Selafa MJA et l’ordonnance commune,
— de dire que les opérations d’expertise seront opposables aux parties à l’instance et notamment à la
MAF, assureur de la société CZ architecture,
— de rejeter la demande de mise hors de cause de la Selafa
MJA, à l’instar de celle éventuelle des
autres constructeurs et leurs assureurs,
— de constater que la société Sofiam ou ses représentants n’ont pas versé aux débats les procès
verbaux de réception signés et les justificatifs d’envoi RAR des convocations à la réunion de
réception,
En conséquence,
— de confirmer l’ordonnance commune à l’égard de la
Selafa MJA,
— de donner acte à maître Y et à la Selafa MJA de ce qu’ils ne sont pas en possession des
documents afférents à la réception des travaux,
— de dire que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la Selafa MJA,
liquidateur de la société Sofiam et de la MAF, assureur de la société CZ architecture et des autres
co-défendeurs,
Sur l’appel du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires,
— de dire recevables les conclusions d’Albingia notifiées le 28 septembre 2016,
— de constater que le débat sur la réception des travaux constitue une contestation sérieuse et relève
de l’appréciation du juge du fond,
— de constater l’absence de paiement de la prime à échéance du 13 février 2014,
— de dire que les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses,
— de débouter le syndicat des copropriétaires, M. A, les époux Q et la SCI Kanal de
toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de relever l’existence de contestations sérieuses sur la demande d’article 700 du code de procédure
civile, de dire n’y avoir lieu à référé et de confirmer l’ordonnance,
Sur la demande d’ordonnance commune à l’encontre de la société Albingia,
— de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune qui ne
pourrait être ordonnée que pour les désordres ayant fait l’objet de déclarations de sinistre les 16
octobre 2013, 10 juillet 2014, 1er septembre 2014,
— de constater que les requérants ne formulent plus de demande au titre de l’extension de mission vis
à vis de la société Albingia et de leur en donner acte,
— en toute hypothèse, de déclarer irrecevables le syndicat et les copropriétaires pour tous autres
désordres non déclarés, notamment les dommages 183 à189,
Sur ce,
— de confirmer l’ordonnance de référé du 19 mars 2015 en ce qu’elle a écarté du périmètre de la
mission de l’expert, à l’égard d’Albingia, l’examen des nouveaux désordres allégués par le syndicat de
copropriétaires (dommages 183 à 189),
— de rejeter toutes les plus amples demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires et
des copropriétaires en ce compris la demande de frais irrépétibles,
— de condamner le syndicat des copropriétaires ou toutes parties succombantes à régler la somme de
6 000 euros à la société Albingia au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux
dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 22 janvier 2016, la société
MAAF
Assurances, recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés MCBTP et FSDC, demande à la
cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la recevabilité de l’appel et le bien
fondé des demandes formées par maître
Y et la Selafa MJA et de condamner tous
succombants à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 12 mai 2016, la société AXA France, recherchée
en sa qualité d’assureur des sociétés
Giovarelli, ALP et Fresneau, demande à la cour:
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien fondé et la recevabilité de l’appel
'dont elle a été saisie dans les termes exprès visés par la Cour de cassation',
— de lui donner acte de ce qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité
et au bien fondé de la demande d’extension de mission et qu’elle s’en rapporte à justice 'dans les
termes exprès visés par la Cour de cassation’ ;
— de dire que tant la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et
dépens afférents à la présente procédure seront supportés par le demandeur,
— de condamner tous succombants aux entiers dépens et à la somme de 2 000 euros au titre des frais
irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 18 octobre 2016, la société MMA assurances
Iard, assureur de la société Ferra Immo Point
Bat, demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel formé par maître
Y et la Selafa
MJA,
— de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension de la
mission de M. AM à l’examen des désordres S182 à S189,
— de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’extension de mission de M.
AM et de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite des demandes de condamnation
provisionnelle du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires qui sont exclusivement dirigées
à l’encontre de la compagnie
Albingia,
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande d’ordonnance
commune formulée par le syndicat de copropriétaire et les copropriétaires,
— de condamner tout succombant à payer à la société MMA Iard la somme de 2 000 euros sur le
fondement de l’article 700 et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 4 octobre 2016, la société Generali Iard, en
qualité d’assureur des sociétés ACMA et
DVJM demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en
rapporte à justice sur la recevabilité et le bien fondé de la demande d’infirmation telle que présentée
par maître Y et la Selafa
MJA et de condamner tout succombant aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions reçues au greffe le 17 octobre 2016, la société
MAF
conseil et la SCP Ouizille AJ, prise en sa qualité de liquidateur de la société CZ
architecture, demandent à la cour, au visa des articles 905, 145 et 700 du code de procédure civile:
In limine litis,
— de se déclarer incompétente pour connaître de l’incident soulevé par le syndicat et les
copropriétaires relatif à l’irrecevabilité des conclusions régularisées au profit du conseiller de la mise
en état,
— à défaut, de dire que la procédure est régie par l’article 905 du code de procédure civile et en
conséquence de déclarer recevables les conclusions qu’elles ont régularisées le 4 octobre,
A titre principal,
— de donner acte à la SCP AJ de ce qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant
à la demande formulée par le syndicat de copropriétaires, M. A, les époux Q et la
SCI
Kanal,
— de mettre hors de cause la société MAF conseil qui exerce une activité de courtier en assurance,
— de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à verser à cette
dernière la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre
les entiers dépens.
Les autres parties intimées n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est expressément référé aux prétentions et moyens développés par les parties dans leurs dernières
conclusions.
La cour souligne par ailleurs que la société MAAF assurances a déposé des conclusions en
mentionnant qu’elle était recherchée en qualité d’assureur des sociétés MCBTP et FSDC, alors même
que le premier juge, sur sa demande, l’a mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la société
FSDC, la société Assurances banque populaire étant intervenue volontairement en ses lieu et place,
et que ce point n’est pas critiqué.
I- Sur l’appel de maître Y et de la Selafa MJA ès qualités
1- sur la demande de mise hors de cause
Maître Y et la Selafa MJA demandent leur mise hors de cause en ce qu’ils ont été assignés en
première instance en leur qualité respective d’administrateur et de mandataire judiciaire de la société
Sofiam, alors placée en redressement judiciaire par jugement du 2 juillet 2014.
Les opérations d’expertise leur ont été rendues communes et opposables en ces qualités et ils ont été
condamnés sous astreinte à communiquer au syndicat des copropriétaires un certain nombre de
documents afférents à l’opération de construction.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires requérants soutiennent que les appelants sont
irrecevables en leurs prétentions, n’ayant plus ni qualité ni intérêt à agir, puisque la société Sofiam a
fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 14 octobre 2015, ce qui a mis fin à leur mission,
la Selafa MJA prise en la personne de maître C étant désignée en qualité de liquidateur
de la société Sofiam.
Il sera simplement rappelé qu’en vertu de l’article 546 du code de procédure civile, les parties qui ont
figuré au procès en qualité de demandeur ou de défendeur en première instance sont recevables à
interjeter appel et que l’existence de l’intérêt à relever appel doit s’apprécier au jour de l’appel.
Au cas d’espèce, l’intérêt à agir des appelants est incontestable puisqu’ils ont été condamnés en
première instance, alors qu’ils n’étaient pas comparants, peu important que la liquidation judiciaire de
la société Sofiam en cours d’appel ait mis fin à leur mission.
Il est tout aussi incontestable que les demandes dirigées à l’encontre de maître Y et de la
Selafa MJA pris en leur qualité d’administrateur et mandataire judiciaire de la société
Sofiam
n’étaient pas recevables en l’absence de mise en cause de la société Sofiam, alors placée en
redressement judiciaire, que les organes de la procédure collective n’avaient pas le pouvoir de
représenter en justice.
C’est donc à tort que le premier juge a accueilli les demandes du syndicat des copropriétaires et des
copropriétaires requérants en tant que dirigées à l’encontre de l’administrateur judiciaire et du
mandataire judiciaire de la société Sofiam, lesquelles étaient irrecevables.
Il est vain pour les demandeurs de soutenir que c’est à bon droit qu’ils ont mis en cause les organes de
la procédure de redressement judiciaire en application des articles L.622-22 et L.622-23 du code de
commerce, cette mise en cause n’étant pas en soi discutable mais devant se faire aux côtés du
débiteur qui n’était alors pas dessaisi de ses droits et actions.
L’ordonnance déférée doit donc être infirmée de ces chefs.
2- Sur la demande de communication de pièces
La cour constate que le syndicat des copropriétaires ne maintient pas en appel sa demande de
communication de pièces, dont il précise qu’elles ont été communiquées.
L a s o c i é t é A l b i n g i a i n d i q u e d e s o n c ô t é q u e l e s p r o c è s – v e r b a u x d e r é c e p t i o n s i g n é s
contradictoirement et les justificatifs des convocations AR des entreprises à la réunion de réception
n’ont pas été communiqués, sans formuler de demande particulière.
Il appartiendra aux parties d’évoquer ce point dans le cadre des opérations d’expertise actuellement
diligentées par M. AM.
II- Sur l’appel incident du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires
1- sur l’irrecevabilité des conclusions
Le syndicat et les copropriétaires demandent à la cour, au visa de l’article 910 du code de
procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions de la société Albingia formulées plus de
deux mois après leur appel incident ainsi que les conclusions de la société MAF conseil et de la
SCP
Ouizille AJ formulées plus de trois mois après leur assignation en intervention forcée.
Les dispositions de l’article 910 et les délais pour conclure en appel ne sont pas applicables aux
procédures fixées selon les dispositions de l’article 905 dont relèvent les appels des ordonnances de
référé.
L’irrecevabilité soulevée sera donc écartée.
2- sur la demande d’ordonnance commune
Le syndicat et les copropriétaires ont appelé en intervention forcée les liquidateurs des sociétés
Sofiam et CZ architecture ainsi que la MAF conseil recherchée en sa qualité d’assureur de la société
Ils demandent que les opérations d’expertise qui ont été ordonnées leur soient déclarées communes.
* La procédure a été régularisée concernant la société Sofiam, la Selafa MJA prise en la personne de
maître B C, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société
Sofiam,
étant représentée en cause d’appel.
Il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’attraire aux
opérations d’expertise la société Sofiam représentée par son liquidateur judiciaire, maître d’ouvrage
de l’opération de construction et vendeur en l’état futur d’achèvement.
* La société MAF conseil sollicite en revanche sa mise hors de cause, indiquant qu’elle n’est qu’un
courtier d’assurances et qu’elle ne représente pas l’assureur.
Le syndicat ne formule aucune observation sur ce point.
Il résulte de l’extrait Kbis de la société MAF conseil que celle-ci exerce une activité de courtage
d’assurance et de réassurance.
Il n’existe donc aucun motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société
MAF conseil laquelle, en sa qualité de courtier, n’a nullement vocation à garantir les désordres
dénoncés.
La demande sera donc rejetée et la société intimée mise hors de cause.
* Le motif légitime est caractérisé s’agissant de la société CZ architecture, représentée par son
liquidateur, la SCP Ouizille AJ, prise en la personne de maître
AJ, qui est intervenue
aux opérations de construction en qualité de maître d’oeuvre.
Les opérations d’expertise lui seront déclarées communes.
Il n’y a pas lieu de donner acte à l’intimée de ses protestations et réserves, cette demande ne
constituant pas une prétention.
3- sur la demande d’extension de mission
Les intimés font grief au premier juge d’avoir écarté de l’extension de mission des
opérations d’expertise les désordres S182 à
S189 visés dans leur assignation, au seul motif qu’ils
n’ont pas été déclarés à l’assureur dommages-ouvrage.
Ils demandent que la mission de l’expert soit étendue à ces désordres et ce, au
contradictoire de toutes les parties attraites aux opérations d’expertise, à l’exception de la société
Albingia.
Il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’étendre la mission de
l’expert à l’examen des désordres S182 et S189 visés dans l’assignation, au contradictoire des parties
appelées aux opérations d’expertise, à l’exception de l’assureur dommages-ouvrage auxquels les
désordres n’ont pas été déclarés.
L’expert judiciaire a d’ailleurs indiqué le 1er décembre 2014 ne pas s’opposer à cette
demande.
Il n’y a pas lieu de donner acte aux sociétés MMA assurances Iard et Axa France ainsi qu’à la
SCP
Ouizille AJ, en sa qualité de liquidateur de la société CZ architecture, de leurs protestations
et réserves, ces demandes ne constituant pas des prétentions.
L’ordonnance sera donc infirmée du chef du rejet de la demande d’extension de mission relative aux
désordres S182 à S189.
4- sur les demandes de provisions
Selon l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une
provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le syndicat des copropriétaires, dont les demandes de provision ont été rejetées par le premier juge,
sollicite la condamnation de la société Albingia à lui verser à titre provisionnel :
— la somme de 3 084 euros à valoir sur les frais de sondage de la société Espace vert qui ont été
sollicités par l’assureur dommages-ouvrage, avancés par le syndicat et jamais remboursés,
— la somme de 100 000 euros à titre de provision ad litem, se prévalant de la reconnaissance de
garantie d’Albingia, notamment pour les désordres d’infiltration de la dalle parking.
La société Albingia conteste avoir reconnu le caractère décennal des désordres d’infiltrations en
sous-sol et oppose l’absence de réception des ouvrages permettant la mobilisation de sa garantie.
Elle ajoute que le non paiement de la prime à échéance du 13 février 2014 pose une difficulté
supplémentaire quant à la mobilisation de sa garantie.
Elle soulève une difficulté qu’elle juge sérieuse concernant la production des procès-verbaux de
réception datés du 23 février 2011 communiqués en appel en pièce 24 par le syndicat des
copropriétaires, visés sur les bordereaux de pièces 1 et 2 comme ayant été communiqués par maître
Y et la Selafa MJA, la première communication du 5 novembre 2015 portant sur des
procès-verbaux de réception qui ne sont ni signés de la société Sofiam ni des entreprises titulaires
des lots, tandis que pour celle du 4 octobre 2016, les mêmes documents sont revêtus du cachet de la
société Sofiam et de la signature pour certains des entreprises.
Le syndicat ne fournit aucune explication sur ces deux communications successives qui diffèrent.
Il ne peut en tout état de cause se prévaloir en l’état de l’existence d’une réception expresse au
contradictoire des locateurs d’ouvrage.
Il invoque la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de réceptionner les travaux à travers la
signature des procès-verbaux de réception, peu important que ceux-ci ne soient pas signés des
locateurs d’ouvrage et se prévaut de l’analyse de l’expert judiciaire dans sa note aux parties n°10 du
17 juin 2016.
Il appartient cependant au seul du juge du fond d’apprécier au regard de l’article 1792-6 du code civil
si la réception des ouvrages est intervenue, d’en fixer la date et de contrôler les conditions d’existence
éventuelle d’une réception tacite, en se fondant le cas échéant sur les éléments fournis par l’expert
judiciaire dont l’appréciation juridique portée dans la note n°10 ne peut être entérinée purement et
simplement par le juge des référés.
Enfin les pièces versées aux débats ne permettent pas, avec l’évidence requise en référé, de se
prononcer sur le caractère décennal des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires.
Il peut être ajouté, s’agissant des frais de sondage, dont la société Albingia souligne qu’ils constituent
une dépense qui relève des frais d’expertise et des dispositions de l’article 699 du code procédure
civile, que les échanges de courriels avec le cabinet
Eurisk mandaté par l’assureur DO dont se
prévaut le syndicat ne confirment nullement l’engagement d’Albingia de rembourser ces frais
d’investigation.
En effet, il est simplement indiqué par le cabinet
Eurisk que l’assureur DO ne donnera pas d’avance
et que cette dépense sera prise en compte 'dans le calcul de l’indemnité', sans plus de précisions.
En conséquence de ces éléments, l’existence de contestations sérieuses fait obstacle aux demandes de
provision du syndicat.
C’est donc à bon droit que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
III- Sur les autres demandes
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré communes les opérations d’expertise à la
société Albingia, qui réitère en appel ses protestations et réserves sur cette demande, qui ne
constituent pas une prétention, et précise qu’elle ne peut être concernée que par les désordres ayant
fait l’objet de déclarations de sinistre.
Elle sera également confirmée pour le surplus qui n’est pas spécialement critiqué.
Les demandes de constat ou de donner acte ne constituant pas des demandes en justice tendant à ce
que soit tranché un point litigieux, la cour n’a pas à y répondre.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande enfin de faire application en l’espèce des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs prétentions à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut
INFIRME l’ordonnance rendue le 19 mars 2015 en ce que :
— elle a exclu de l’extension de mission confiée à M. AM les désordres S182 à
S189 non déclarés,
— a rendu communes et opposables les opérations d’expertise visées dans les ordonnances du 12 avril
2012 et 11 avril 2013 et celles de l’ordonnance à intervenir à maître B
C et maître
Y, en leur qualité de mandataires de la société Sofiam,
— a condamné la Selarl MJA et maître Y ès qualités à communiquer au syndicat des
copropriétaires des documents dûment listés, et ce, sous astreinte, se réservant le pouvoir de liquider
cette astreinte,
CONFIRME l’ordonnance pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
DÉCLARE recevables en leur appel maître
Y pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de
la société Sofiam et la Selafa MJA prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société
Sofiam,
DIT que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires requérants étaient irrecevables à
solliciter en première instance que les opérations d’expertise soient déclarées communes à maître
Y, en sa qualité d’administrateur de la société Sofiam et à la Selafa
MJA prise en la personne
de maître B C, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Sofiam, alors
placée en redressement judiciaire,
DIT que le syndicat des copropriétaires était irrecevable à solliciter la condamnation sous astreinte
de maître Y et de la
Selafa MJA ès qualités à lui communiquer des documents relatifs à
l’opération de construction,
MET hors de cause, en tant que de besoin, les organes désignés de la procédure de redressement
judiciaire de la société
Sofiam,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires ne formule plus de demande de communication de
pièces,
DÉCLARE recevables les conclusions déposées par la société Albingia, d’une part et par la société
MAF conseil et la SCP Ouizille AJ ès qualités, d’autre part,
DIT n’y avoir lieu à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société MAF
conseil,
MET hors de cause la société MAF conseil,
DÉCLARE communes et opposables à la société Sofiam représentée par son liquidateur, la Selafa
MJA, prise en la personne de maître B C, et à la SCP Ouizille AJ, prise
en sa qualité de liquidateur de la société CZ architecture, les opérations d’expertise ordonnées par
décisions du 12 avril 2012 et 11 avril 2013, confiées à M. AM,
DIT que le syndicat des copropriétaires leur communiquera si nécessaire l’ensemble des pièces déjà
produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DIT que l’expert devra convoquer ces parties à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle
elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
ETEND la mission de l’expert judiciaire, M. AM, aux désordres, non façons, malfaçons visés par
le syndicat des copropriétaires et M. A, numérotés S182 à S189, au contradictoire de
l’ensemble des parties attraites aux opérations d’expertise, à l’exception de la société
Albingia,
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision du syndicat des copropriétaires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés qui pourront être recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame
AK G, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Textes cités dans la décision