Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 22 décembre 2016, n° 15/04776

  • Sociétés·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Qualités·
  • Assureur·
  • Liquidateur·
  • Expertise·
  • Architecture·
  • Commune·
  • Demande·
  • Personnes

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 22 déc. 2016, n° 15/04776
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/04776
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 mars 2015, N° 15/00063
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

14e chambre

ARRET N°

par défaut

DU 22 DECEMBRE 2016

R.G. N° 15/04776

AFFAIRE :

X Y en sa qualité d’administrateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société SOFIAM …

C/

Z A …

SELAFA MJA prise en la personne de Me B C, liquidateur de la société SOFIAM …

Décision déférée à la cour :
Ordonnance rendue le 19 Mars 2015 par le Tribunal de Grande
Instance de NANTERRE

N° RG : 15/00063

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me D E

Me F-lore
GASCUEL-MATHIOT

Me G-H I

Me J K

Me L M

Me N O

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT-DEUX DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Maître X Y en sa qualité d’administrateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société SOFIAM

né le XXX à XXX)

XXX

XXX

Représenté par Me D
E de la SELARL LEXAVOUE
PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1554817

assisté de Me G-Manuele
SAMION de la SELAS ARCO – LEGAL, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire : J135

APPELANT

Monsieur Z A

né le XXX à XXX)

XXX

XXX

XXX

Représenté par Me F-Lore GASCUEL-MATHIOT, avocat au barreau de
HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 113

assisté de Me Isabelle CLAVERIE-DREYFUSS , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1881

APPELANT ET INTIME

Monsieur P Q

né le XXX à XXX)

XXX

XXX

XXX

Représenté par Me F-Lore GASCUEL-MATHIOT, avocat au barreau de
HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 113

assisté de Me Isabelle CLAVERIE-DREYFUSS , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1881

APPELANT ET INTIME

Madame G-R, D Claude
REYMOND épouse Q

née le XXX à XXX)

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me F-Lore GASCUEL-MATHIOT, avocat au barreau de
HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 113

assistée de Me Isabelle CLAVERIE-DREYFUSS , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1881

APPELANTE ET INTIMÉE

SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA’ agissant en la personne de
Maître B C, en sa qualité de liquidateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société SOFIAM

XXX S

XXX

Représentée par Me D
E de la SELARL LEXAVOUE
PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1554817

assistée de Me G-Manuèle SAMION de la SELAS ARCO -
LEGAL, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire : J135

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE DENOMMEE 'LES TERRASSES DE
L’ORANGERIE’ au 7 rue Marcel Allégot et rue Basse de la
Terrasse à Meudon (92190) représenté par son syndic la société O.S.D.
GESTION ET CONSEIL EN IMMOBILIER, prise elle-même en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représenté par Me F-Lore GASCUEL-MATHIOT, avocat au barreau de
HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 113

assisté de Me Isabelle CLAVERIE-DREYFUSS , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1881

APPELANT ET INTIME

SCI KANAL représentée par sa gérante Madame T U, domiciliée XXXcette qualitéXXX

XXX

XXX

Représentée par Me F-Lore GASCUEL-MATHIOT, avocat au barreau de
HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 113

assistée de Me Isabelle CLAVERIE-DREYFUSS , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1881

APPELANTE ET INTIMÉE

****************

Maître V W en sa qualité de liquidateur de la société FERRA IMMO
POINT BAT

XXX

XXX

défaillant, assigné à tiers présent

Maître J D en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société DDB
PEINTURE DECORATION

de nationalité Française

XXX

XXX

défaillant, assigné à tiers présent

Maître AA AB en sa qualité de liquidateur de la société PARIS FENETRES

XXX

XXX

défaillant, non assigné

SARL DDB PEINTURE DECORATION représentée par
J D en sa qualité d’administrateur judiciaire

XXX

XXX

défaillante, assignée à personne habilitée

SELARL GAUTHIER-SOHM

42 ter boulevard Rabelais

XXX

défaillante, assignée à personne habilitée

SA MAAF ASSURANCES, pris en sa qualité d’assureur de la SA MCBTP et de FSDC

N° SIRET : 542 073 580

CHABAN DE CHAURAY

XXX

Représentée par Me G-H I, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 66 – N° du dossier 7450

assistée de Me Patrice RODIER, avocat au barreau de
PARIS

SARL ACMA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

XXX

XXX

défaillante, assignée à personne habilitée

SCP AC-BALLY prise en la personne de Maître AD AC en sa qualité de liquidateur de la société MAT
ELEC

14-16 rue de Lorraine

XXX

défaillante, non assignée

SCP AC-BALLY prise en la personne de Maître AE AF en sa qualité de liquidateur de la société DVJM

14-16 rue de Lorraine

XXX

défaillante, non assignée

SAS ENTREPRISE FRESNEAU prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Les Aireaux

XXX

défaillante, assignée à personne habilitée

SCP BTSG prise en la personne de Maître S AG en sa qualité de mandataire judiciaire de la société DDB PEINTURE
DECORATION

XXX de Ville

XXX

défaillante, assignée à personne habilitée

SARL GIOVARELLI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

défaillante, non assignée

SARL MC BTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

XXX Curie

XXX

défaillante, assignée à personne habilitée

SARL LA FRANCAISE DES SERVICES DIVERS CENTER exerçant sous le sigle FSDC, à associé unique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX Ravel

XXX

défaillante, assignée à étude

SARL LUSO BAT IMMO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

défaillante, assignée à étude

SA SMA en sa qualité d’assureur de la société FMS SA

XXX

XXX

XXX

défaillante, assignée à personne habilitée

Société MMA ASSURANCES IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège prise en sa qualité d’assureur de la Société
FERRA IMMO POINT BAT

XXX Oyon

XXX

Représentée par Me J
K de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 620 – N° du dossier 002616

assistée de Me Michel MONTALESCOT de l’ASSOCIATION
MONTALESCOT AILY LACAZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R070

SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SARL
ACMA et de DVJM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me J
K de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 620 – N° du dossier 002434

assistée de Me Isabelle ALLEMAND, avocat

SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société FRESNEAU, de la SARL
GIOVARELLI et de ALP et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 722 057 460

313 terrasses de l’Arche

TSA 86500

XXX

Représentée par Me L
M, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 15282

assistée de Me Simone-claire CHETIVAUX de la SELAS
CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675

SELARL DE BOIS-AH prise en la personne de Maître AI AH en sa qualité de liquidateur de la société LES PAYSAGES DE
RUEIL

XXX

XXX

défaillante, non assignée

SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD en sa qualité d’assureur de la société FSDC

Chaban de Chauray

BP 8410

XXX

défaillante, assignée à personne habilitée

SA ALBINGIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 429 369 309

109-111 rue Victor Hugo

XXX

Représentée par Me L
M, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 15283

assistée de Me Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133

SAS DEKRA INDUSTRIAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Zone Industrielle de Magre

Rue Stuart Mill

XXX

défaillante, assignée à personne habilitée

INTIMES

SCP OUIZILLE AJ pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CZ
ARCHITECTURE

1-3 rue Jean Jaurès

XXX

Représentée par Me N
O, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 – N° du dossier 215100

assistée de Me S PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706

SA MAF CONSEIL

N° SIRET : 722 .04 6.0 18

XXX Hamelin

XXX

Représentée par Me N
O, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 – N° du dossier 215100

assistée de Me S PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706

INTIMÉES ET INTERVENANTES
FORCÉES

****************

Composition de la cour :

L ' a f f a i r e a é t é d é b a t t u e à l ' a u d i e n c e p u b l i q u e d u 2 6 O c t o b r e 2 0 1 6 , M a d a m e M a ï t é
GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,

Madame Véronique CATRY, conseiller,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame AK G

FAITS ET PROCEDURE,

La société Sofiam a vendu en 2009 en l’état futur d’achèvement un ensemble immobilier

dénommé 'les Terrasses de l’Orangerie’ situé 7 rue Marcel Allégot et rue Basse de la Terrasse à

Meudon (92).

Sont notamment intervenus dans le cadre de l’opération de construction :

— la société CZ architecture en qualité de maître d’oeuvre, assurée auprès de la
MAF,

— la société Ferra immo point bat, titulaire du lot gros oeuvre, assurée auprès de la société
MMA

assurances Iard,

— la société Giovarelli, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la société Axa France,

— la société Acma, titulaire des lots 'menuiseries intérieures et extérieures', et la société
DVJM

assurées auprès de la société
Generali,

— la société ALP assurée auprès de la société Axa France,

— la société Fresneau, titulaire du lot charpente, assurée auprès de la société Axa
France,

— la société MCBTP assurée auprès de la société MAAF assurances,

— la société FSDC assurée auprès de la société Assurances banque populaire.

Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société
Albingia.

Se plaignant de désordres en parties communes et en parties privatives, le syndicat des

copropriétaires de l’immeuble ainsi que M. et Mme Q et la société Kanal ont fait assigner en

référé devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre la société Sofiam aux fins

d’expertise.

Par ordonnance du 12 avril 2012, M. de la Rubia a été désigné en qualité d’expert, remplacé par M.

AL par ordonnance du 14 février 2013.

Par ordonnances des 11 avril, 17 septembre et 4 décembre 2013, les opérations d’expertise ont été

rendues communes aux différents locateurs d’ouvrage.

Le 7 mai 2014, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné M. AM en qualité de co-expert,

puis par ordonnance du 29 juillet 2014, l’a nommé en qualité d’expert judiciaire aux lieu et place de

M. AL, décédé le 10 juillet 2014.

Le 2 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire

à l’égard de la société Sofiam, et désigné maître Y en qualité d’administrateur judiciaire et la

Selafa MJA prise en la personne de maître B C en qualité de mandataire

judiciaire.

La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14

octobre 2015.

Par assignations délivrées le 1er, 2, 3 et 17 décembre 2014, 23, 24, 25 et 27 février 2015 et 2 mars

2015, le syndicat des copropriétaires, M. A, M. et Mme Q et la Sci Kanal ont saisi le

juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir étendre les opérations

d’expertise à de nouveaux désordres apparus en parties communes et dénoncés par M. A

copropriétaire et voir rendre communes les opérations d’expertise aux mandataires des sociétés ayant

fait l’objet d’une procédure collective, à des assureurs ainsi qu’à la société
Albingia.

Par ordonnance du 19 mars 2015, le juge des référés a :

— mis hors de cause la MAAF recherchée en qualité d’assureur de la société FSDC, titulaire du lot

plomberie,

— constaté l’intervention volontaire de la société Assurances banque populaire en qualité d’assureur de

la société FSDC,

— étendu la mission de M. AM aux désordres, non façons et malfaçons visés par le syndicat des

copropriétaires et par M. A dans l’assignation, à l’exception des désordres S182 à S189 non

déclarés,

— dit que l’expert devra fixer la date à laquelle la réception des travaux doit être prononcée entre la

société Sofiam et les constructeurs,

— rendu communes et opposables les opérations d’expertise visées dans les dispositions des

ordonnances du 12 avril 2012 et 11 avril 2013 et celles de l’ordonnance à intervenir à la société

Albingia, aux mandataires et liquidateurs de certaines sociétés, et aux assureurs,

— condamné la Selarl MJA et maître Y pris en leur qualité de mandataire et 'liquidateur’ de la

société Sofiam à communiquer au syndicat des copropriétaires diverses pièces afférentes à

l’opération de construction, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15

jours suivant la signification de l’ordonnance, et ce, sur une période de 90 jours, le juge se réservant

la liquidation de l’astreinte,

— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision,

— débouté les requérants ainsi que la société Albingia de leurs demandes fondées sur l’article 700 du

code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Maître Y et la Selafa
MJA, pris en leur qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre de

la procédure de redressement judiciaire de la société Sofiam et liquidateur judiciaire dans le cadre de

la procédure de liquidation judiciaire de la société Sofiam, ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs conclusions reçues au greffe le 19 octobre 2016, ils demandent à la cour de :

— déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée la société Albingia en sa demande visant à voir

condamner le liquidateur de la société Sofiam à communiquer les procès-verbaux de réception signés

du maître de l’ouvrage et des entreprises ainsi que les justificatifs d’envoi RAR des convocations à la

réunion de réception,

— d’infirmer partiellement l’ordonnance déférée en ce que :

* elle a rendu communes les opérations d’expertise à maître B C, en réalité la

Selafa MJA prise en la personne de maître B C, et maître Y en qualité de

mandataire de la société
Sofiam,

* elle les a condamnés à communiquer certaines pièces au syndicat des copropriétaires, et ce sous

astreinte,

Statuant à nouveau,

— mettre hors de cause maître Y ès qualités,

— mettre hors de cause la Selafa MJA et maître B C ès qualités,

— constater que les demandeurs ne formulent plus de demande de communication de pièces,

— les débouter de leur demande visant à leur voir rendre communes les opérations d’expertise,

— condamner solidairement les requérants à leur verser à chacun la somme de 3 000 euros sur le

fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et

d’appel,

— débouter les parties de toutes demandes formées à leur encontre.

Aux termes de leurs dernières conclusions reçues au greffe le 6 octobre 2016, le syndicat des

copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de l’Orangerie', M. A, M. et Mme

Q et la Sci Kanal demandent à la cour, au visa des articles 809 alinéa 2 et 910 du code de

procédure civile et de l’article L. 242-1 du code des assurances :

— de dire irrecevables les prétentions de maître
Y et de la Selafa MJA, pris en leur qualité

d’administrateur et mandataire judiciaires, compte tenu du jugement de liquidation judiciaire qui a

mis fin à leur mission,

— de rejeter les demandes de réformation de l’ordonnance de référé de la Selafa MJA,

— de dire irrecevables les demandes que la Selafa MJA formule au nom de maître Y,

— de prononcer la mise en cause de la Selafa MJA en la personne de maître B C,

en sa qualité de liquidateur de la société
Sofiam et l’opposabilité des opérations d’expertise de M.

AM au liquidateur,

— d’accueillir leur appel incident,

— de déclarer les conclusions d’Albingia irrecevables car formulées plus de deux mois après l’appel

incident du syndicat des copropriétaires, des consorts
Q-A et de la Sci Kanal,

— d’ordonner l’intervention forcée et la mise en cause de maître C de la Selafa MJA en

sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sofiam, de la SCP Ouizille AJ, en sa qualité

de liquidateur de la société CZ Architecture et de la MAF en sa qualité d’assureur responsabilité

civile et décennale de la société CZ
Architecture,

— de dire que les opérations d’expertise seront rendues communes à maître B
C de

la Selafa MJA, en sa qualité de liquidateur de la société Sofiam, et à la SCP Ouizille AJ ès

qualités,

— de réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a exclu l’examen des griefs S182 à S189 de

l’extension de mission d’expertise sollicitée, au motif de l’absence de déclaration de ces désordres à

l’assureur dommages-ouvrage,

— d’étendre la mission d’expertise à l’analyse des désordres, non façons et malfaçons S182 à
S189

visés à la liste de synthèse référencée en pièce 15, et ce, à l’ensemble des parties au procès à

l’exception de la société
Albingia,

— de réformer l’ordonnance du 19 mars 2015 en ce qu’elle a rejeté les demandes provisionnelles du

syndicat des copropriétaires contre la société
Albingia,

— de constater que les procès-verbaux de réception de travaux contresignés par la société Sofiam sont

communiqués aux débats et que la société
Albingia a accepté dans le cadre de l’instruction des

sinistres le principe de sa garantie des désordres d’infiltrations de la dalle parking,

— de dire que l’obligation à garantie de la société Albingia n’est pas sérieusement contestable,

— de condamner cette dernière au versement d’une provision de 3 084 euros à valoir sur les frais de

sondage effectués en juillet 2014 à la demande de l’expert DO, avec intérêts à compter du 1er

décembre 2014 et d’une somme de 100 000 euros à titre de provision ad litem,

— de confirmer pour le reste l’ordonnance entreprise,

— de condamner la société Albingia à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article

700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 17 octobre 2016, la société
Albingia

demande à la cour, au visa des articles 145, 238 alinéa 3, 905 et 809 alinéa 2 du code de procédure

civile, 1382 et 1792-6 du code civil :

Sur l’appel de la Selafa MJA et l’ordonnance commune,

— de dire que les opérations d’expertise seront opposables aux parties à l’instance et notamment à la

MAF, assureur de la société CZ architecture,

— de rejeter la demande de mise hors de cause de la Selafa
MJA, à l’instar de celle éventuelle des

autres constructeurs et leurs assureurs,

— de constater que la société Sofiam ou ses représentants n’ont pas versé aux débats les procès

verbaux de réception signés et les justificatifs d’envoi RAR des convocations à la réunion de

réception,

En conséquence,

— de confirmer l’ordonnance commune à l’égard de la
Selafa MJA,

— de donner acte à maître Y et à la Selafa MJA de ce qu’ils ne sont pas en possession des

documents afférents à la réception des travaux,

— de dire que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la Selafa MJA,

liquidateur de la société Sofiam et de la MAF, assureur de la société CZ architecture et des autres

co-défendeurs,

Sur l’appel du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires,

— de dire recevables les conclusions d’Albingia notifiées le 28 septembre 2016,

— de constater que le débat sur la réception des travaux constitue une contestation sérieuse et relève

de l’appréciation du juge du fond,

— de constater l’absence de paiement de la prime à échéance du 13 février 2014,

— de dire que les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses,

— de débouter le syndicat des copropriétaires, M. A, les époux Q et la SCI Kanal de

toutes leurs demandes, fins et conclusions,

— de relever l’existence de contestations sérieuses sur la demande d’article 700 du code de procédure

civile, de dire n’y avoir lieu à référé et de confirmer l’ordonnance,

Sur la demande d’ordonnance commune à l’encontre de la société Albingia,

— de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune qui ne

pourrait être ordonnée que pour les désordres ayant fait l’objet de déclarations de sinistre les 16

octobre 2013, 10 juillet 2014, 1er septembre 2014,

— de constater que les requérants ne formulent plus de demande au titre de l’extension de mission vis

à vis de la société Albingia et de leur en donner acte,

— en toute hypothèse, de déclarer irrecevables le syndicat et les copropriétaires pour tous autres

désordres non déclarés, notamment les dommages 183 à189,

Sur ce,

— de confirmer l’ordonnance de référé du 19 mars 2015 en ce qu’elle a écarté du périmètre de la

mission de l’expert, à l’égard d’Albingia, l’examen des nouveaux désordres allégués par le syndicat de

copropriétaires (dommages 183 à 189),

— de rejeter toutes les plus amples demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires et

des copropriétaires en ce compris la demande de frais irrépétibles,

— de condamner le syndicat des copropriétaires ou toutes parties succombantes à régler la somme de

6 000 euros à la société Albingia au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux

dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 22 janvier 2016, la société
MAAF

Assurances, recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés MCBTP et FSDC, demande à la

cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la recevabilité de l’appel et le bien

fondé des demandes formées par maître
Y et la Selafa MJA et de condamner tous

succombants à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de

procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 12 mai 2016, la société AXA France, recherchée

en sa qualité d’assureur des sociétés
Giovarelli, ALP et Fresneau, demande à la cour:

— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien fondé et la recevabilité de l’appel

'dont elle a été saisie dans les termes exprès visés par la Cour de cassation',

— de lui donner acte de ce qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité

et au bien fondé de la demande d’extension de mission et qu’elle s’en rapporte à justice 'dans les

termes exprès visés par la Cour de cassation’ ;

— de dire que tant la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et

dépens afférents à la présente procédure seront supportés par le demandeur,

— de condamner tous succombants aux entiers dépens et à la somme de 2 000 euros au titre des frais

irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 18 octobre 2016, la société MMA assurances

Iard, assureur de la société Ferra Immo Point
Bat, demande à la cour :

— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel formé par maître

Y et la Selafa
MJA,

— de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension de la

mission de M. AM à l’examen des désordres S182 à S189,

— de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’extension de mission de M.

AM et de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite des demandes de condamnation

provisionnelle du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires qui sont exclusivement dirigées

à l’encontre de la compagnie
Albingia,

— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande d’ordonnance

commune formulée par le syndicat de copropriétaire et les copropriétaires,

— de condamner tout succombant à payer à la société MMA Iard la somme de 2 000 euros sur le

fondement de l’article 700 et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 4 octobre 2016, la société Generali Iard, en

qualité d’assureur des sociétés ACMA et
DVJM demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en

rapporte à justice sur la recevabilité et le bien fondé de la demande d’infirmation telle que présentée

par maître Y et la Selafa
MJA et de condamner tout succombant aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions reçues au greffe le 17 octobre 2016, la société
MAF

conseil et la SCP Ouizille AJ, prise en sa qualité de liquidateur de la société CZ

architecture, demandent à la cour, au visa des articles 905, 145 et 700 du code de procédure civile:

In limine litis,

— de se déclarer incompétente pour connaître de l’incident soulevé par le syndicat et les

copropriétaires relatif à l’irrecevabilité des conclusions régularisées au profit du conseiller de la mise

en état,

— à défaut, de dire que la procédure est régie par l’article 905 du code de procédure civile et en

conséquence de déclarer recevables les conclusions qu’elles ont régularisées le 4 octobre,

A titre principal,

— de donner acte à la SCP AJ de ce qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant

à la demande formulée par le syndicat de copropriétaires, M. A, les époux Q et la
SCI

Kanal,

— de mettre hors de cause la société MAF conseil qui exerce une activité de courtier en assurance,

— de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à verser à cette

dernière la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre

les entiers dépens.

Les autres parties intimées n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est expressément référé aux prétentions et moyens développés par les parties dans leurs dernières

conclusions.

La cour souligne par ailleurs que la société MAAF assurances a déposé des conclusions en

mentionnant qu’elle était recherchée en qualité d’assureur des sociétés MCBTP et FSDC, alors même

que le premier juge, sur sa demande, l’a mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la société

FSDC, la société Assurances banque populaire étant intervenue volontairement en ses lieu et place,

et que ce point n’est pas critiqué.

I- Sur l’appel de maître Y et de la Selafa MJA ès qualités

1- sur la demande de mise hors de cause

Maître Y et la Selafa MJA demandent leur mise hors de cause en ce qu’ils ont été assignés en

première instance en leur qualité respective d’administrateur et de mandataire judiciaire de la société

Sofiam, alors placée en redressement judiciaire par jugement du 2 juillet 2014.

Les opérations d’expertise leur ont été rendues communes et opposables en ces qualités et ils ont été

condamnés sous astreinte à communiquer au syndicat des copropriétaires un certain nombre de

documents afférents à l’opération de construction.

Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires requérants soutiennent que les appelants sont

irrecevables en leurs prétentions, n’ayant plus ni qualité ni intérêt à agir, puisque la société Sofiam a

fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 14 octobre 2015, ce qui a mis fin à leur mission,

la Selafa MJA prise en la personne de maître C étant désignée en qualité de liquidateur

de la société Sofiam.

Il sera simplement rappelé qu’en vertu de l’article 546 du code de procédure civile, les parties qui ont

figuré au procès en qualité de demandeur ou de défendeur en première instance sont recevables à

interjeter appel et que l’existence de l’intérêt à relever appel doit s’apprécier au jour de l’appel.

Au cas d’espèce, l’intérêt à agir des appelants est incontestable puisqu’ils ont été condamnés en

première instance, alors qu’ils n’étaient pas comparants, peu important que la liquidation judiciaire de

la société Sofiam en cours d’appel ait mis fin à leur mission.

Il est tout aussi incontestable que les demandes dirigées à l’encontre de maître Y et de la

Selafa MJA pris en leur qualité d’administrateur et mandataire judiciaire de la société
Sofiam

n’étaient pas recevables en l’absence de mise en cause de la société Sofiam, alors placée en

redressement judiciaire, que les organes de la procédure collective n’avaient pas le pouvoir de

représenter en justice.

C’est donc à tort que le premier juge a accueilli les demandes du syndicat des copropriétaires et des

copropriétaires requérants en tant que dirigées à l’encontre de l’administrateur judiciaire et du

mandataire judiciaire de la société Sofiam, lesquelles étaient irrecevables.

Il est vain pour les demandeurs de soutenir que c’est à bon droit qu’ils ont mis en cause les organes de

la procédure de redressement judiciaire en application des articles L.622-22 et L.622-23 du code de

commerce, cette mise en cause n’étant pas en soi discutable mais devant se faire aux côtés du

débiteur qui n’était alors pas dessaisi de ses droits et actions.

L’ordonnance déférée doit donc être infirmée de ces chefs.

2- Sur la demande de communication de pièces

La cour constate que le syndicat des copropriétaires ne maintient pas en appel sa demande de

communication de pièces, dont il précise qu’elles ont été communiquées.

L a s o c i é t é A l b i n g i a i n d i q u e d e s o n c ô t é q u e l e s p r o c è s – v e r b a u x d e r é c e p t i o n s i g n é s

contradictoirement et les justificatifs des convocations AR des entreprises à la réunion de réception

n’ont pas été communiqués, sans formuler de demande particulière.

Il appartiendra aux parties d’évoquer ce point dans le cadre des opérations d’expertise actuellement

diligentées par M. AM.

II- Sur l’appel incident du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires

1- sur l’irrecevabilité des conclusions

Le syndicat et les copropriétaires demandent à la cour, au visa de l’article 910 du code de

procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions de la société Albingia formulées plus de

deux mois après leur appel incident ainsi que les conclusions de la société MAF conseil et de la
SCP

Ouizille AJ formulées plus de trois mois après leur assignation en intervention forcée.

Les dispositions de l’article 910 et les délais pour conclure en appel ne sont pas applicables aux

procédures fixées selon les dispositions de l’article 905 dont relèvent les appels des ordonnances de

référé.

L’irrecevabilité soulevée sera donc écartée.

2- sur la demande d’ordonnance commune

Le syndicat et les copropriétaires ont appelé en intervention forcée les liquidateurs des sociétés

Sofiam et CZ architecture ainsi que la MAF conseil recherchée en sa qualité d’assureur de la société

CZ architecture.

Ils demandent que les opérations d’expertise qui ont été ordonnées leur soient déclarées communes.

* La procédure a été régularisée concernant la société Sofiam, la Selafa MJA prise en la personne de

maître B C, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société
Sofiam,

étant représentée en cause d’appel.

Il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’attraire aux

opérations d’expertise la société Sofiam représentée par son liquidateur judiciaire, maître d’ouvrage

de l’opération de construction et vendeur en l’état futur d’achèvement.

* La société MAF conseil sollicite en revanche sa mise hors de cause, indiquant qu’elle n’est qu’un

courtier d’assurances et qu’elle ne représente pas l’assureur.

Le syndicat ne formule aucune observation sur ce point.

Il résulte de l’extrait Kbis de la société MAF conseil que celle-ci exerce une activité de courtage

d’assurance et de réassurance.

Il n’existe donc aucun motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société

MAF conseil laquelle, en sa qualité de courtier, n’a nullement vocation à garantir les désordres

dénoncés.

La demande sera donc rejetée et la société intimée mise hors de cause.

* Le motif légitime est caractérisé s’agissant de la société CZ architecture, représentée par son

liquidateur, la SCP Ouizille AJ, prise en la personne de maître
AJ, qui est intervenue

aux opérations de construction en qualité de maître d’oeuvre.

Les opérations d’expertise lui seront déclarées communes.

Il n’y a pas lieu de donner acte à l’intimée de ses protestations et réserves, cette demande ne

constituant pas une prétention.

3- sur la demande d’extension de mission

Les intimés font grief au premier juge d’avoir écarté de l’extension de mission des

opérations d’expertise les désordres S182 à
S189 visés dans leur assignation, au seul motif qu’ils

n’ont pas été déclarés à l’assureur dommages-ouvrage.

Ils demandent que la mission de l’expert soit étendue à ces désordres et ce, au

contradictoire de toutes les parties attraites aux opérations d’expertise, à l’exception de la société

Albingia.

Il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’étendre la mission de

l’expert à l’examen des désordres S182 et S189 visés dans l’assignation, au contradictoire des parties

appelées aux opérations d’expertise, à l’exception de l’assureur dommages-ouvrage auxquels les

désordres n’ont pas été déclarés.

L’expert judiciaire a d’ailleurs indiqué le 1er décembre 2014 ne pas s’opposer à cette

demande.

Il n’y a pas lieu de donner acte aux sociétés MMA assurances Iard et Axa France ainsi qu’à la
SCP

Ouizille AJ, en sa qualité de liquidateur de la société CZ architecture, de leurs protestations

et réserves, ces demandes ne constituant pas des prétentions.

L’ordonnance sera donc infirmée du chef du rejet de la demande d’extension de mission relative aux

désordres S182 à S189.

4- sur les demandes de provisions

Selon l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une

provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Le syndicat des copropriétaires, dont les demandes de provision ont été rejetées par le premier juge,

sollicite la condamnation de la société Albingia à lui verser à titre provisionnel :

— la somme de 3 084 euros à valoir sur les frais de sondage de la société Espace vert qui ont été

sollicités par l’assureur dommages-ouvrage, avancés par le syndicat et jamais remboursés,

— la somme de 100 000 euros à titre de provision ad litem, se prévalant de la reconnaissance de

garantie d’Albingia, notamment pour les désordres d’infiltration de la dalle parking.

La société Albingia conteste avoir reconnu le caractère décennal des désordres d’infiltrations en

sous-sol et oppose l’absence de réception des ouvrages permettant la mobilisation de sa garantie.

Elle ajoute que le non paiement de la prime à échéance du 13 février 2014 pose une difficulté

supplémentaire quant à la mobilisation de sa garantie.

Elle soulève une difficulté qu’elle juge sérieuse concernant la production des procès-verbaux de

réception datés du 23 février 2011 communiqués en appel en pièce 24 par le syndicat des

copropriétaires, visés sur les bordereaux de pièces 1 et 2 comme ayant été communiqués par maître

Y et la Selafa MJA, la première communication du 5 novembre 2015 portant sur des

procès-verbaux de réception qui ne sont ni signés de la société Sofiam ni des entreprises titulaires

des lots, tandis que pour celle du 4 octobre 2016, les mêmes documents sont revêtus du cachet de la

société Sofiam et de la signature pour certains des entreprises.

Le syndicat ne fournit aucune explication sur ces deux communications successives qui diffèrent.

Il ne peut en tout état de cause se prévaloir en l’état de l’existence d’une réception expresse au

contradictoire des locateurs d’ouvrage.

Il invoque la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de réceptionner les travaux à travers la

signature des procès-verbaux de réception, peu important que ceux-ci ne soient pas signés des

locateurs d’ouvrage et se prévaut de l’analyse de l’expert judiciaire dans sa note aux parties n°10 du

17 juin 2016.

Il appartient cependant au seul du juge du fond d’apprécier au regard de l’article 1792-6 du code civil

si la réception des ouvrages est intervenue, d’en fixer la date et de contrôler les conditions d’existence

éventuelle d’une réception tacite, en se fondant le cas échéant sur les éléments fournis par l’expert

judiciaire dont l’appréciation juridique portée dans la note n°10 ne peut être entérinée purement et

simplement par le juge des référés.

Enfin les pièces versées aux débats ne permettent pas, avec l’évidence requise en référé, de se

prononcer sur le caractère décennal des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires.

Il peut être ajouté, s’agissant des frais de sondage, dont la société Albingia souligne qu’ils constituent

une dépense qui relève des frais d’expertise et des dispositions de l’article 699 du code procédure

civile, que les échanges de courriels avec le cabinet
Eurisk mandaté par l’assureur DO dont se

prévaut le syndicat ne confirment nullement l’engagement d’Albingia de rembourser ces frais

d’investigation.

En effet, il est simplement indiqué par le cabinet
Eurisk que l’assureur DO ne donnera pas d’avance

et que cette dépense sera prise en compte 'dans le calcul de l’indemnité', sans plus de précisions.

En conséquence de ces éléments, l’existence de contestations sérieuses fait obstacle aux demandes de

provision du syndicat.

C’est donc à bon droit que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.

III- Sur les autres demandes

L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré communes les opérations d’expertise à la

société Albingia, qui réitère en appel ses protestations et réserves sur cette demande, qui ne

constituent pas une prétention, et précise qu’elle ne peut être concernée que par les désordres ayant

fait l’objet de déclarations de sinistre.

Elle sera également confirmée pour le surplus qui n’est pas spécialement critiqué.

Les demandes de constat ou de donner acte ne constituant pas des demandes en justice tendant à ce

que soit tranché un point litigieux, la cour n’a pas à y répondre.

Aucune considération tirée de l’équité ne commande enfin de faire application en l’espèce des

dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées de leurs prétentions à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par défaut

INFIRME l’ordonnance rendue le 19 mars 2015 en ce que :

— elle a exclu de l’extension de mission confiée à M. AM les désordres S182 à
S189 non déclarés,

— a rendu communes et opposables les opérations d’expertise visées dans les ordonnances du 12 avril

2012 et 11 avril 2013 et celles de l’ordonnance à intervenir à maître B
C et maître

Y, en leur qualité de mandataires de la société Sofiam,

— a condamné la Selarl MJA et maître Y ès qualités à communiquer au syndicat des

copropriétaires des documents dûment listés, et ce, sous astreinte, se réservant le pouvoir de liquider

cette astreinte,

CONFIRME l’ordonnance pour le surplus,

STATUANT à nouveau,

DÉCLARE recevables en leur appel maître
Y pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de

la société Sofiam et la Selafa MJA prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société
Sofiam,

DIT que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires requérants étaient irrecevables à

solliciter en première instance que les opérations d’expertise soient déclarées communes à maître

Y, en sa qualité d’administrateur de la société Sofiam et à la Selafa
MJA prise en la personne

de maître B C, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Sofiam, alors

placée en redressement judiciaire,

DIT que le syndicat des copropriétaires était irrecevable à solliciter la condamnation sous astreinte

de maître Y et de la
Selafa MJA ès qualités à lui communiquer des documents relatifs à

l’opération de construction,

MET hors de cause, en tant que de besoin, les organes désignés de la procédure de redressement

judiciaire de la société
Sofiam,

CONSTATE que le syndicat des copropriétaires ne formule plus de demande de communication de

pièces,

DÉCLARE recevables les conclusions déposées par la société Albingia, d’une part et par la société

MAF conseil et la SCP Ouizille AJ ès qualités, d’autre part,

DIT n’y avoir lieu à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société MAF

conseil,

MET hors de cause la société MAF conseil,

DÉCLARE communes et opposables à la société Sofiam représentée par son liquidateur, la Selafa

MJA, prise en la personne de maître B C, et à la SCP Ouizille AJ, prise

en sa qualité de liquidateur de la société CZ architecture, les opérations d’expertise ordonnées par

décisions du 12 avril 2012 et 11 avril 2013, confiées à M. AM,

DIT que le syndicat des copropriétaires leur communiquera si nécessaire l’ensemble des pièces déjà

produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,

DIT que l’expert devra convoquer ces parties à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle

elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

ETEND la mission de l’expert judiciaire, M. AM, aux désordres, non façons, malfaçons visés par

le syndicat des copropriétaires et M. A, numérotés S182 à S189, au contradictoire de

l’ensemble des parties attraites aux opérations d’expertise, à l’exception de la société
Albingia,

IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport,

DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision du syndicat des copropriétaires,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés qui pourront être recouvrés

conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en

ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du

code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame

AK G, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 22 décembre 2016, n° 15/04776