Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 22 décembre 2016, n° 16/04740

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 22 déc. 2016, n° 16/04740
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 16/04740
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 juin 2016, N° 16/01210
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82B

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 DÉCEMBRE 2016

R.G. N° 16/04740

AFFAIRE :

COMITÉ D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ HENKEL FRANCE pris en la personne de son secrétaire en exercice domicilié en cette qualité audit siège

C/

SAS HENKEL FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 16/01210

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à:

Me Stéphane CHOUTEAU

Me Patricia MINAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT-DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : COMITÉ D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ HENKEL FRANCE pris en la personne de son secrétaire en exercice domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représenté par Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 002857

assisté de Me Dimitri MONFORTE, avocat substituant Me Emmanuel GAYAT de la SCP BAUMGARTEN – JDS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028

APPELANTE

****************

SAS HENKEL FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 552 117 590

XXX

XXX

Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20160290

assistée de Me Marine CHARPENTIER et de Me Philippe CHAPUIS de la SELARL ACTANCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0168

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 novembre 2016, Madame Véronique CATRY, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,

Madame Véronique CATRY, conseiller,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

FAITS ET PROCÉDURE Le groupe international Henkel opère sur plusieurs domaines divisés en trois grandes division, les détergents et produits d’entretien, la cosmétiques grand public et coiffure professionnelle, les adhésifs grand public, professionnels et industries.

La société Henkel France a pour activité la fabrication et la commercialisation des produits de la division détergents, la société Henkel Technologies France est spécialisée dans le domaine de la fabrication des colles.

Le 27 janvier 2016, Henkel a remis aux comités centraux d’entreprise de Henkel France et Henkel Technologies France ainsi qu’aux comités d’établissement, une note d’information portant sur le projet ONE!GSC destiné à mettre en place une organisation de la « Supply Chain» (chaîne d’approvisionnement et de logistique) intégrée, centralisée et commune aux trois divisions du groupe, qui serait pilotée par une nouvelle société, la société Henkel Global Supply Chain B.V, le projet devant démarrer le 1er janvier 2017.

Il y était précisé que l’hébergement des activités de Supply Chain au sein de la nouvelle entité juridique entraînera des transferts d’entités économiques autonomes au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail, que 159 postes en CDI seront transférés vers la nouvelle société, dont 14 de la société Henkel France, le reste de la société Henkel Technologies France, ce qui conduira à un transfert automatique et obligatoire des contrats de travail au sein de la nouvelle société créée.

Le 18 février 2016, lors de sa réunion, le CCE a estimé que la procédure d’information et de consultation portant sur le projet et ses conséquences n’avait pas été régulièrement engagée.

Le 7 mars 2016, un accord est intervenu entre la société Henkel France et les organisations syndicales représentatives. Aux termes de cet accord, qui contient le calendrier de la procédure d’information et ses modalités, la durée de la procédure de consultation a été fixée du 27 janvier au 10 mai 2016, il a été pris acte de ce que la direction acceptait de désigner un expert (le cabinet Syndex) dont elle prendrait en charge les honoraires, afin d’assister le CCE, le CE et le CHSCT en leur donnant tout éclairage sur le projet, il a été indiqué que le rapport sera restitué le 15 avril 2016 au CHSCT et le 25 avril suivant au CCE et au CE, enfin il a été décidé que ces instances rendront leur avis le 10 mai 2016.

Suivant procès-verbal de réunion du 10 mai 2016, le comité d’entreprise de la société Henkel France, estimant que les informations communiquées au cours de la procédure d’information consultation étaient insuffisantes, que l’application de l’article L. 1224.1 du code du travail était abusive et que la société devait ouvrir une procédure d’information consultation conformément aux articles L. 1233-28 et suivants du même code, a mandaté son secrétaire pour engager des actions judiciaires pour :

. la première résolution, faire injonction à l’employeur de fournir les informations demandées, obtenir le report de l’échéance à laquelle le CE sera réputé avoir émis un avis et faire interdiction à l’employeur de mettre en 'uvre le projet tant que l’information consultation n’aura pas été régulièrement menée à son terme ;

. la seconde résolution, ordonner à la société de mener la procédure d’information consultation prévue aux articles L. 1233-28 et suivants du code du travail avec présentation d’un plan de sauvegarde de l’emploi, et lui faire interdiction de mettre en 'uvre le projet tant que l’autorité administrative n’aura pas rendu sa décision d’homologation ou de validation conformément à la procédure prévue aux articles L. 1233-57-1 et suivants. C’est dans ces conditions que le comité d’entreprise de la société a fait délivrer le 9 février 2016 deux assignations à la société Henkel France.

La présente instance porte sur la seconde résolution.

Par ordonnance de référé n° 16/1349 prononcée le 10 juin 2016, le magistrat délégataire du président du tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré le comité d’entreprise irrecevable en ses demandes, pour défaut d’intérêt à agir, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné le comité d’entreprise aux dépens

**********

Vu l’appel relevé par le comité d’entreprise de la société Henkel France le 23 juin 2016 et ses conclusions du 25 juillet 2016 suivant lesquelles il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance, de le dire recevable et bien fondé en son action, de constater que les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies et que l’employeur ne peut donc pas imposer les transferts de contrats de travail aux salariés, de constater que la procédure d’information et de consultation sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, prévue à l’article L. 1233-28 du code du travail, n’a pas été engagée alors qu’il s’agit d’un projet de compression des effectifs impliquant la suppression de 14 emplois, en conséquence, d’ordonner à la société de mener la procédure d’information et de consultation prévue aux articles L. 1233-28 et suivants du code du travail, avec présentation d’un plan de sauvegarde de l’emploi, d’interdire la poursuite de la mise en 'uvre du projet sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, soit par salarié transféré en violation de la décision à intervenir, en tant que de besoin, d’ordonner la poursuite sous la même astreinte des contrats de travail des salariés qui auraient été transférés entre la date de délivrance de l’assignation introductive d’instance et la date de la décision à intervenir, de lui allouer la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la société Henkel France du 20 septembre 2016 qui sollicite la confirmation de l’ordonnance, en tout état de cause, demande à la cour de dire n’y avoir lieu à référé, subsidiairement, de dire que les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies et de rejeter les demandes de l’appelant, enfin de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE L’ARRET

Le premier juge a justement relevé que l’action du comité d’entreprise vise à contester le transfert automatique des contrats de travail des 14 salariés concernés en application de l’article L.1224-1 du code du travail, de sorte que la procédure d’information consultation ne serait pas régulière et que c’est la procédure prévue pour la rupture des contrats de travail pour motif économique avec présentation d’un plan de sauvegarde de l’emploi qui devrait s’appliquer.

L’article L. 1224-1 énonce que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.

L’action en contestation du transfert d’un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié qui seul peut porter la contestation du transfert de son contrat et ce devant le conseil de prud’hommes. Le comité d’entreprise, qui n’a qualité à agir que lorsque ses intérêts propres sont en cause, n’établit pas que ce soit le cas en l’espèce.

Il sera simplement ajouté, à titre surabondant, que l’assimilation du transfert de 14 salariés à des suppressions d’emplois fait l’objet d’une contestation sérieuse opposée par la société, et que par ailleurs le caractère manifeste du trouble illicite qui est invoqué n’est pas établi non plus que le caractère imminent d’un dommage quelconque.

Par suite, à la supposer recevable, l’action ne pourrait donner lieu à référé, les conditions des articles 808 et 809 du code de procédure civile n’étant pas remplies.

Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Henkel France.

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME l’ordonnance déférée ;

CONDAMNE le comité d’entreprise de la société Henkel France à payer la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à la société Henkel France en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que les dépens d’appel seront supportés par le comité d’entreprise de la société Henkel France et qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Textes cités dans la décision

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