Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 22 décembre 2016, n° 16/00394

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 20e ch., 22 déc. 2016, n° 16/00394
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 16/00394
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 5D

R.G. n° 16/00394

XXX

Du 22 DECEMBRE 2016

Copies exécutoires

délivrées le :

à:

Mme Y

Me BIGORRE,

M. X

XXX

XXX

ORDONNANCE DE REFERE

LE VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties en chambre du conseil le 8 Décembre 2016, où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :

ENTRE :

Madame Z Y

XXX

XXX

Comparante, assistée de Me Manoha BIGORRE, avocat au barreau de Versailles

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur I J X 23 Allée des Saules

XXX

comparant

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES

SERVICE DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE

XXX

XXX

représenté par Mme BREDOUX, chef de service

DEFENDEURS

EN PRESENCE DE :

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

PRES LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de Mme de Combles de Nayves Substitut général

Nous, Odette-Luce BOUVIER, Président de chambre, à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de madame le premier président de ladite cour, assisté de Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier.

Par jugement rendu en matière d’assistance éducative le 27 septembre 2016, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :

— confié au TAS Seine Aval SAS Les Mureaux -Aide Sociale à l’Enfance (ASE) les enfants Moussa B (7 ans), fils de Mme Z B et de M. G H, et Salamata X (11 ans), fille de Mme Z B et de M. I J X,

— dit que les parents bénéficieront d’un droit de visite et d’hébergement selon des modalités à définir avec ce service ,

— dit que ce service devra faire parvenir un rapport au magistrat avant le 17 mai 2017.

— ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Mme Z B a interjeté appel de cette décision par acte du 31 août 2016.

Par actes des 22 et 23 novembre 2016, elle a assigné M. I J X et le Conseil départemental des Yvelines – Service de l’Aide Sociale à l’Enfance devant le premier président de la cour d’appel de Versailles aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et de condamnation du Conseil départemental des Yvelines à lui verser la somme de 1.200 euros.

Le conseil de la demanderesse, aux termes de son assignation soutenue oralement à l’audience des plaidoiries du 8 décembre 2016, fait valoir : – que la rupture brutale d’avec leur mère subie par les enfants a des conséquences manifestement excessives ;

— que la description de la situation des enfants, telle que faite par l’Aide Sociale à l’Enfance, est excessive et porte sur des faits anciens ;

— que Mme B, si elle est sourde et muette, ne souffre en revanche d’aucune déficience intellectuelle contrairement à ce qu’indique L’ASE dans son rapport ; qu’elle s’occupe bien de ses enfants qui sont très attachés à elle.

Mentionnons que durant l’audience, Mme B, majeure en situation de handicap, placée sous curatelle renforcée par jugement du 13 juin 2013, est assistée par sa mère et par M. X en langue des signes pour la bonne compréhension des débats et pour présenter toutes observations qu’elle estimerait utiles.

M. X, défendeur, comparant à l’audience, fait valoir que les enfants étaient, selon lui, en difficulté, que désormais des relations plus positives s’instaurent depuis le placement entre sa fille Salamata et lui, l’enfant, âgée d’onze ans, lui témoignant plus de respect qu’avant; qu’il est favorable au maintien de la mesure ;

Le Conseil départemental des Yvelines – Service de l’Aide Sociale à l’Enfance, défendeur, fait valoir que les enfants, qui étaient en difficulté, sont prises en charge sur le plan médical et scolaire ; que le service s’attache au maintien voire à la restauration de relations positives avec le père ;

Par avis oral présenté à l’audience du 8 décembre 2016, le Ministère Public s’oppose à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de placement.

SUR CE

Attendu qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Attendu qu’il n’appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige ou sur la motivation de la décision et ce quelles que soient les critiques éventuellement encourues par le jugement ordonnant l’exécution provisoire ;

Qu’il s’ensuit que les développements de la demanderesse qui tendent à critiquer le jugement de placement en ce qu’elle n’aurait pas été régulièrement convoquée à l’audience de première instance ou en ce qu’il a ordonné une rupture brutale aux deux enfants sont dès lors inopérants devant le premier président pour étayer une demande fondée sur l’article 524 sus visé;

Attendu qu’il ressort des éléments de fait et de preuve du dossier que les enfants, Salamata et Moussa, sont pris en charge sur le plan médical et othophonique mais également sur le plan alimentaire en ce qui concerne Moussa ; qu’en outre, le service éducatif veille à la restauration de la relation de Salamata avec M. X, le père de Moussa, résident au Mali, ayant en outre été informé de la procédure d’assistance éducative initiée ;

Qu’il résulte des débats que les parents, Mme Z B et de M. I J X, voient régulièrement les enfants depuis le placement ; qu’ainsi, le lien entre les parents et les enfants, nécessaire à l’évolution positive de Salamata et Moussa est maintenu dans le cadre structurant instauré par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance, étant relevé que l’attachement et l’affection de Mme B pour ses enfants ne sont pas contestés ; Qu’en outre, l’audience de la chambre de la cour, saisi au fond de l’appel interjeté, se tiendra le 6 janvier 2017 ; que le placement ordonné sera donc examiné dans les meilleurs délais par la juridiction spécialisée ;

Qu’en conséquence, le risque des conséquences manifestement excessives, qui doit nécessairement être examiné au regard de l’intérêt supérieur des enfants, n’est pas caractérisé avec l’évidence requise en référé ; qu’il convient de la débouter en conséquence de sa demande;

Attendu que l’équité commande de ne pas faire droit à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu’eu égard aux circonstances de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d’arrêt d’exécution provisoire,

Déboutons Mme Z B de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.

Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE

Odette-Luce BOUVIER, Président

Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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