Infirmation partielle 18 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 18 janv. 2017, n° 15/01309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/01309 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 19 février 2015, N° F14/00172 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2017
R.G. N° 15/01309
AFFAIRE :
B Z
C/
SAS LA CLARTE CHEZ VOUS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 février 2015 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire – de SAINT GERMAIN EN LAYE
Section : Commerce
N° RG : F14/00172
Copies exécutoires délivrées à :
Me Claude-marc BENOIT
Copies certifiées conformes délivrées à :
B Z
SAS LA CLARTE CHEZ VOUS
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B Z
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Roselyne MALECOT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 304
APPELANTE
****************
SAS LA CLARTE CHEZ VOUS
XXX
XXX
représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953
INTIMÉE
****************
Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye (section commerce ) du 19 février 2015 qui a :
— déclaré le licenciement de Mme Z fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS La Clarté Chez Vous à lui payer les sommes suivantes:
. 133,11 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement,
. 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – dit que les sommes porteraient intérêts au taux légal 24 mars 2014 pour les créances à caractère salarial et du jour de la décision pour les autres sommes,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l’article R. 1454-14 du code du travail et fixé la moyenne de salaire de Mme Z à 2 472,97 euros,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la SAS La Clarté Chez Vous aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du jugement,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 19 mars 2015 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour Mme Z, qui demande à la cour de :
— fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute de 2 472,97 euros,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et juger qu’il en est dépourvu,
— condamner la SAS La Clarté Chez Vous à lui payer les sommes suivantes :
. 59 351,20 euros nets de CSG et de CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 000 euros en réparation du préjudice subi au titre du manquement de la société à son obligation de formation et d’adaptation,
. 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de mention dans la lettre de licenciement de ses droits au titre du droit individuel à la formation,
. 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait que la société ne l’a pas informée de son droit au maintien des garanties de prévoyance,
. 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS La Clarté Chez Vous à lui verser le complément d’indemnité légale de licenciement à hauteur de 133,11 euros,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour la SAS La Clarté Chez Vous, qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner Mme Z à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens,
SUR CE LA COUR,
Considérant que Mme Z a été engagée le 18 juillet 1997 par contrat de travail à durée déterminée à temps complet, jusqu’au 30 août 1997, en qualité d’agent de propreté, par la SAS La Clarté Chez Vous ; que le contrat s’est poursuivi au delà de cette date et que Mme Z a été promue au poste de chef d’équipe en janvier 1998 ; que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de propreté ; Qu’un contrat à durée indéterminée à temps complet a été signé entre les parties le 2 mai 2002 aux termes duquel Mme Z a été engagée en qualité de responsable de site, agent de maîtrise, MP1 pour un salaire net de 1 900 euros par mois ; qu’elle a ensuite assuré les fonctions d’attachée commerciale à compter du mois de mai 2005 sans signature d’avenant, moyennant un salaire de base de 2 121,86 euros bruts ; qu’en 2010, la SAS La Clarté Chez Vous a été rachetée par la société Tounett ;
Considérant que, convoquée à un entretien préalable fixé au 7 octobre 2013 par courriers des 12 et 25 septembre 2013, Mme Z a été licenciée pour insuffisance de résultats par courrier recommandé avec avis de réception du 14 octobre 2013 ainsi rédigé :
« […] Vous êtes salariée de notre société en qualité d’attachée commerciale. Or, votre activité et, par conséquence vos résultats commerciaux s’avèrent très insuffisants depuis plusieurs semaines du fait de vos manquements à remplir vos fonctions, ceci malgré les moyens importants mis à votre disposition et les rappels constants faits par votre hiérarchie pour vous alerter sur cette situation.
Dans un courrier daté du 15 avril 2013, nous attirions déjà votre attention sur le manque de résultat par vous obtenu du fait de la pauvreté de votre activité dans vos fonctions.
Pour l’année 2012, vos réalisations se sont limitées à 50% de l’objectif que nous vous avions assigné. L’année 2013 a vu la situation empirer encore, puisqu’à fin septembre vos réalisations s’établissent à moins de 8% de votre objectif.
Ces résultats sont d’autant plus décevants et incompréhensibles que des moyens conséquents ont été mis à votre disposition. Une équipe de deux téléprospecteurs vous a fourni plus de 10 rendez-vous commerciaux avec des prospects qualifiés depuis le début de l’année.
Vous avez suivi une formation commerciale afin d’améliorer vos compétences et la qualité de votre activité. Nous vous vous avons accompagnée constamment afin de vous voir assimiler et appliquer les méthodes susceptibles de vous aider dans la réalisation de vos fonctions. Nous vous avons rencontré tous les mois pour faire un suivi de vos activités. Nous vous avons demandé de participer à des réunions commerciales afin de vous soutenir dans votre activité.
Nous vous avons reçue individuellement pour faire un point spécifique de votre situation. En 2013, nous vous avons reçu le 31 janvier, le 12 avril, le 25 avril, le 23 mai, le 14 juin , le 27 juin et le 12 septembre, à ce propos pour essayer de vous soutenir dans vos démarches.
Tous ces efforts n’ont pourtant pas permis de redresser la situation. Bien au contraire, nous n’avons pu que constater que votre activité et vos résultats restaient bien en dessous de ce que nous sommes en droit d’attendre légitimement de votre part compte tenu de votre expérience et de votre statut.
Pire nous avons constaté que la faiblesse de vos résultats est à relier à une activité bien trop insuffisante de votre part. (')
Ce plan d’action comportait 5 points précis à réaliser. Or je constate qu’aucun de ces points n’a été réalisé malgré les moyens mis à votre disposition et le délai qui vous a été octroyé. (…) » ;
Considérant, sur la rupture, qu’en application de l’article L.1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Considérant, sur le bien-fondé du licenciement, que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
Considérant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige concernant les motifs du licenciement ; qu’en l’espèce, l’employeur reproche à la salariée des résultats commerciaux insuffisants ; que la salariée lui oppose qu’il ne peut lui être reproché une insuffisance professionnelle dès lors que sa situation résulte d’une modification du contrat de travail par l’employeur sans son consentement, de la fixation d’objectifs irréalistes et irréalisables et d’une absence de formation mise en 'uvre par l’employeur pour lui permettre de s’adapter à son nouveau poste ;
Considérant que l’insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ;
Considérant, sur la modification du poste de Mme Z, qu’aucun avenant n’a été signé concernant le nouveau poste d’attachée commerciale, qui consistait jusqu’en 2011 à répondre aux offres de marchés publics émis sur le bulletin officiel ;
Considérant également que l’intitulé du nouveau poste d'« attachée commerciale » figurait sur son bulletin de salaire, avec un salaire augmenté ; que Mme Z a occupé ce poste à la satisfaction de son employeur et ce, sans contestation, de mai 2005, jusqu’à la fixation d’objectifs chiffrés à compter de l’année 2012 ; que M. X, directeur de la SAS La Clarté Chez Vous atteste qu’il a été engagé en décembre 2005 et qu’à sa prise de fonction, Mme Z occupait déjà le poste d’attachée commerciale chargée de réaliser les devis ;
Que dès lors que Mme Z a exercé ces nouvelles fonctions sans protester pendant 7 années, il convient de constater que ce poste a été accepté ;
Considérant sur la formation aux nouvelles fonctions, que la salariée affirme qu’elle n’a pas été formée, que l’employeur affirme dans son courrier de licenciement que la salariée avait bénéficié d’une formation ; que l’employeur, à qui incombe l’obligation de proposer une formation, ne justifie pas au dossier de la formation, interne ou externe, qui aurait été proposée et qui aurait été suivie ; qu’il convient également de relever qu’au moment du licenciement Mme Z avait un DIF de 120 heures ;
Considérant sur les objectifs fixés en 2012 et 2013, que l’insuffisance de résultat ne constitue pas en soi une cause de licenciement ; que, pour justifier un licenciement, il faut que les objectifs fixés par l’employeur aient été réalisables et que la non atteinte des objectifs soit imputable à l’insuffisance professionnelle ou à la faute du salarié ; que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci doit les porter à la connaissance du salarié en début d’exercice ;
Considérant qu’en l’espèce, aucun objectif n’avait été fixé à Mme Z lors de sa nomination au poste d’attaché commercial ; que l’employeur affirme avoir fixé à la salariée au début de l’année 2012, un objectif annuel de 30 000 euros de chiffre d’affaires ; que toutefois il ne justifie pas que ce chiffre a été notifié à Mme Z, si bien qu’il ne peut lui être fait grief de n’avoir pas atteint les objectifs prétendument fixés au titre de l’année 2012 ;
Que l’employeur affirme avoir, au cours d’un entretien tenu avec Mme Z le 31 janvier 2013, fixé un objectif de chiffre d’affaires de 30 000 euros précisant que la moitié de l’objectif devait être atteint à la moitié de l’année ; qu’il ne produit cependant pas de document établissant une notification d’objectifs ;
Que le 12 avril 2013, alors que Mme Z reprenait ses fonctions après une hospitalisation d’un mois du 3 mars au 3 avril 2013 pour dépression, M. Y, son responsable hiérarchique, l’a reçue pour faire le point sur son insuffisance d’activité et de résultats ; que trois jours plus tard, le 15 avril 2013, il lui a adressé un plan d’action comportant 5 points :
— faire état d’au moins 5 rendez-vous par semaine,
— faire un compte rendu écrit de tous les rendez-vous,
— faire un compte rendu hebdomadaire écrit détaillant jour par jour son activité,
— avoir réalisé à fin juin 50% de son objectif annuel,
— faire un point de l’avancée et de la réalisation de ces actions ;
Considérant que l’employeur affirme, ce qui n’est pas contesté par Mme Z, qu’une équipe de téléprospection, avait été mise à sa disposition et lui avait fourni 104 rendez-vous afin de l’aider à établir des contacts commerciaux propices à la réalisation des objectifs ; qu’elle se devait donc d’exploiter ces contacts ;
Considérant que l’employeur justifie avoir réclamé à de très nombreuses reprises entre février et mai 2013 les comptes rendus de chaque rendez-vous et les comptes rendus hebdomadaires qui devaient permettre de constater la réalité du travail effectué (mails des 7, 20 février, 17 avril, 24 et 29 mai 2013) ; que la salariée qui avait reçu le modèle de compte rendu adressé par M. Y et qui avait accepté le principe de cette communication lors de l’entretien du 12 avril 2013, n’en fournit aucun au dossier ; que le seul compte rendu hebdomadaire figurant au dossier et fourni par l’employeur est daté du 24 mai 2013 à 13h50 et est très imprécis, ne comportant pas les coordonnées des personnes rencontrées, d’indication sur l’entreprise, ni sur les heures et lieu de rendez vous ; que Mme Z ne conteste pas avoir omis d’adresser les comptes rendus selon la fréquence et dans les formes réclamées par son responsable ;
Que l’employeur produit une liste de contrats obtenus par Mme A qui a succédé à Mme Z et qui a obtenu sur l’année 2014 un chiffre d’affaire de 58 038 euros ; que la valeur probante de ce document est critiquée par la salariée qui indique que ce chiffre d’affaire comporte les clients de son propre secteur et de celui de Mme A ;
Que le tableau produit par l’employeur qui détaille les chiffres permet en effet de constater que le chiffre d’affaire réalisé par Mme A grâce aux clients de la SAS La Clarté Chez Vous, sans prendre en compte celui des clients de Tounett, s’élève à la somme de 18 939 euros de janvier à septembre 2014 ; que l’employeur ne démontre pas que sur le secteur de Mme Z l’objectif fixé était réalisable, ni en tout état de cause que l’objectif avait été notifié ;
Considérant que Mme Z n’a pas bénéficié de formation pour son nouveau poste d’attachée commerciale entre 2005 et 2013, que l’employeur a notifié le 31 janvier 2013 un objectif de chiffre d’affaire à atteindre représentant le double de celui atteint l’année précédente, que la salariée avait fait l’objet d’une hospitalisation pour dépression pendant un mois du 3 mars au 3 avril 2013, qu’il n’était donc pas réaliste de lui imposer de réaliser la moitié cet objectif avant le 30 juin, sur 4 mois ; que, dans ce contexte, le licenciement n’est pas justifié par une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera donc infirmé ;
Considérant que les deux parties sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué à la salariée un complément d’indemnité légale de licenciement de 133,11 euros ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
Considérant, sur l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que Mme Z qui, à la date du licenciement, était salariée dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des 6 mois précédant son licenciement ;
Que compte-tenu de son âge au moment du licenciement, 44 ans, de son ancienneté d’environ 16 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, 2 472,97 euros bruts, de sa difficulté à retrouver puisqu’elle justifie être en fin de droit auprès de Pôle emploi, son préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 30 000 euros ;
Considérant qu’en application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 3 mois d’indemnités ;
Considérant sur le manquement de l’employeur à son obligation de formation, que l’employeur est tenu d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations en application de l’article L. 6321-1 du code du travail ; que Mme Z n’allègue, ni ne démontre de préjudice ;
Considérant que l’absence de mention du droit individuel de formation dans la lettre de licenciement n’est pas contestée, ni contestable ; que le préjudice pour Mme Z n’est cependant pas établi dès lors que le certificat de travail qui lui a été remis le 15 octobre 2013, le lendemain du courrier de licenciement, mentionne clairement un DIF de 126 heures ; que le jugement qui a écarté la demande de dommages et intérêts présentée doit être confirmé sur ce point ;
Considérant, sur l’absence de proposition du maintien de la couverture santé et prévoyance, qu’aux termes de l’avenant n°3 ANI du 18 mai 2009 publié au JO le 7 octobre 2009, « les intéressés garderont le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage et pour des durées égales à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture (…) » ; que l’employeur doit informer dans la lettre de licenciement, le salarié du maintien des garanties au titre de la prévoyance ; que l’absence de mention du maintien de l’assurance prévoyance dans la lettre de licenciement n’est pas contestée ; que cependant, Mme Z ne justifie pas du préjudice que lui a causé cette omission ; que cette demande sera donc écartée ;
Considérant que la SAS La Clarté Chez Vous qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l’article 700 du code de procédure civile ; que Mme Z se verra allouer la somme complémentaire de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B Z n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS La Clarté Chez Vous à payer à Mme B Z la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 3 mois d’indemnités,
Confirme pour le surplus le jugement,
Y ajoutant,
Déboute Mme Z de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation et défaut de mention de la possibilité de maintien de la couverture santé et prévoyance,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SAS La Clarté Chez Vous à payer à Mme Z la somme complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS La Clarté Chez Vous aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier en pré-affectation.
Le greffier, Le président,
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