Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 27 décembre 2018, n° 18/08659

  • Hospitalisation·
  • Liberté·
  • Ordonnance·
  • Traitement·
  • Détention·
  • Médicaments·
  • Trouble·
  • Santé publique·
  • Hôpitaux·
  • Mainlevée

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 20e ch., 27 déc. 2018, n° 18/08659
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/08659
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14C

RG 18/08659 – N° Portalis DBV3-V-B7C-S3JF

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

Mme T. X

Me SUCHY

[…]

Mme N. X

ORDONNANCE

LE VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Jeanne DUYE, président de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation d’office (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Vincent MAILHE, faisant fonction de greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame A X

[…]

représentée par Me Gisela Ruth SUCHY, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTE

ET :

[…]

[…]

[…]

Madame B X

[…]

[…]

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL

A l’audience publique du 27 décembre 2018 où nous étions assisté de Marie-Olivia TUKUMULI, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Madame A X, née le […], fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques contraints à la demande d’un tiers depuis le 26 octobre 2018, sous la forme d’une hospitalisation complète;

Par décision en date du 31 octobre 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE, saisi par le Directeur de l’hôpital Max FOURESTIER de NANTERRE a

ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise à son égard;

Par requête déposée devant le juge des libertés et de la détention en date du 13 décembre 2018, Madame A X a sollicité la levée de cette mesure;

Par ordonnance en date du 20 décembre 2018, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande de levée d’hospitalisation complète;

Un recours a été formé contre cette décision, le 21 décembre 2018 par Madame A X, par lettre reçue au greffe le 21 décembre 2018;

Les parties ont été convoquées en vue de l’audience et le ministère public a eu communication de la procédure;

A l’audience, le conseil de Madame A X a conclu à l’infirmation de la décision déférée et à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs suivants :

— absence de l’avis médical se prononçant sur la nécessité de maintenir la mesure;

— absence de mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques compte tenu de l’expiration de la précédente mesure, non renouvelée dans le délai d’un mois.

Madame A X, a indiqué que 'personne ne pouvait contrôler si elle prenait bien ses médicaments’ et que 'tout se passait bien avec ses filles et à l’hôpital', elle souhaite toutefois que soit mis fin à son hospitalisation complète

SUR CE,

Sur la recevabilité de l’appel :

L’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé, il doit être déclaré recevable;

Sur la régularité de la mesure :

Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats et de la présence de l’intéressée à l’audience qui a pu faire valoir ses arguments et soutenir sa demande, en présence de son avocat, que l’absence d’un avis médical intervenu entre la décision déférée et l’audience de la cour, conformément à l’article L3211-12-4 du Code de la Santé Publique, si elle est à regretter, n’est pas de nature à elle seule à justifier la mainlevée de cette mesure;

Sur le bien fondé de la mesure :

Considérant qu’il convient de rappeler que la cour est saisie d’un appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de rejet de demande de levée d’une mesure d’hospitalisation complète prise par le juge des libertés et de la détention en date du 20 décembre 2018;

qu’elle n’est dès lors nullement compétente pour apprécier 'l’irrégularité de fond’ que constituerait 'l’absence de mesure d’hospitalisation’ soulevée et plaidée par le conseil de l’appelante à l’audience;

Considérant qu’en tout état de cause, il ressort des certificats et avis médicaux produits aux débats que madame A X est une patiente souffrant d’une psychose chronique et qui met en échec les soins en ne se présentant pas à ses rendez-vous au CMP pour recevoir son traitement ou en accumulant les médicaments à son domicile pour les prendre de manière désordonnée;

qu’à l’inverse, sa prise de traitement dans le service hospitalier Max FOURESTIER à NANTERRE où elle est prise en charge est régulière et son comportement stable avec cependant la persistance de troubles délirants;

Considérant qu’il ressort en outre de la procédure que Madame X est hospitalisée depuis plusieurs années de manière quasi-ininterrompue;

que son opposition à la prise de traitement peut entraîner des décompensations dangereuses pour elle-même;

qu’elle présente par ailleurs une perte d’autonomie pour les actes de la vie quotidienne du fait notamment de troubles cognitifs;

Qu’en conséquence, il en résulte que Madame A X qui souffre d’une polypathologie somatique et psychiatrique, présente toujours des troubles mentaux rendant impossibles son consentement et nécessitant une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète;

que les conditions légales de la poursuite de l’hospitalisation complète sont réunies et les restrictions apportées à l’exercice des libertés individuelles de madame A X apparaissent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis;

que l’ordonnance entreprise sera donc confirmée;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Confirmons l’ordonnance entreprise ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Jeanne DUYE, président

Vincent MAILHE, faisant fonction de greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 27 décembre 2018, n° 18/08659