Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 20 novembre 2018, n° 17/02991

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 13e ch., 20 nov. 2018, n° 17/02991
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/02991
Décision précédente : Tribunal de commerce de Pontoise, 23 février 2017, N° 2016F00710
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 NOVEMBRE 2018

N° RG 17/02991 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RO7T

AFFAIRE :

Y X

C/

SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2017 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 5

N° Section :

N° RG : 2016F00710

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20/11/2018

à :

Me Nicolas BOUYER,

Me Luminita PERSA,

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur Y X

né le […] à Marena

de nationalité Française

[…]

Représenté par Maître Nicolas BOUYER, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 33 – N° du dossier 440183

APPELANT

****************

SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE

N° SIRET : 304 .97 4.2 49

[…]

Représentée par Maître Luminita PERSA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.77 – N° du dossier MERCEDES et par Maître Pascal COUTURIEUR, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,

Le 28 mai 2014, M. Y X a conclu avec la société Mercedes-Benz Financial services France (Mercedes) un contrat de crédit accessoire à l’achat d’un véhicule neuf de marque Mercedes Benz classe B, immatriculé CY 295 YT, d’un montant de 35 900 €, d’une durée de 60 mois, remboursable en une échéance de 5 983,09 € et 59 échéances de 632,19 €, au taux effectif global de 5,56%.

Les échéances étant impayées à compter du mois de novembre 2014, M. X a été informé le 12 mars 2015 de la résiliation du contrat et de son obligation de restituer le véhicule dans un délai de sept jours.

Celui-ci n’ayant pas déféré, la société Mercedes a saisi le tribunal de commerce de Pontoise qui par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, rendu le 24 février 2017 a :

— prononcé la résiliation du contrat de crédit au 28 mai 2014,

— condamné M. X à payer, sans terme ni délai, à la société Mercedes la somme de 37 653,17 € avec intérêts au taux contractuel de 8,56% à compter du 4 août 2015,

— ordonné à M. X de restituer le véhicule Mercedes Benz classe B, immatriculé CY 295 YT, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,

— à défaut, autorisé la société Mercedes à appréhender le véhicule en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve, même sur la voie publique, ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utile, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution le cas échéant,

— débouté la société Mercedes de sa demande d’astreinte,

— condamné M. X à payer à la société Mercedes la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

M. X a interjeté appel le 12 avril 2017 et sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire ce qu’il a obtenu selon décision du 7 septembre 2017.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 avril 2018, il demande à la cour de :

— infirmer le jugement,

— suspendre l’effet de la clause résolutoire insérée au contrat du 28 mai 2014,

— débouter la société Mercedes de ses demandes de restitution, de dommages et intérêts, d’indemnité procédurale,

à titre subsidiaire,

— lui octroyer 36 mois de délais de paiement soit des mensualités de 166,19 € en sus des mensualités courantes,

à titre infiniment subsidiaire,

— dire que les échéances versées ainsi que le prix de vente du véhicule viendront en déduction de la créance de la société Mercedes conformément aux dispositions II.7 (b) des conditions générales de vente du contrat de crédit,

— condamner la société Mercedes à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— statuer ce que de droit sur les dépens.

Il affirme ne pas avoir été informé que la sixième échéance était d’un montant de 5 983,09 €, le

tableau d’amortissement ne lui ayant été adressé que le 13 juillet 2015 soit un an après la régularisation du crédit, et s’être trouvé dans l’impossibilité de la payer. Il explique qu’il n’est pas un professionel du crédit, qu’il exerce la profession de taxi, que la société Mercedes a refusé sa proposition de rembourser cette mensualité sur la durée totale du crédit, que ses revenus sont limités, que le véhicule litigieux constitue son outil de travail et ne peut donc pas être saisi par application de l’article L.112-2 4° du code des procédures civiles d’exécution.

Il ajoute que la demande de dommages et intérêts constitue une demande nouvelle en appel et qu’elle fait double emploi avec la demande d’intérêts au taux contractuel majoré déjà demandés à titre de dommages et intérêts.

Il argue de sa bonne foi et de sa situation personnelle et financière pour solliciter des délais de paiement.

Enfin, il explique que sa demande de déduction du prix de vente à laquelle s’oppose la société Mercedes est conforme à l’article 11.7 (b) des conditions générales du contrat de crédit.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 avril 2018, la société Mercedes demande à la cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le contrat est résilié de plein droit et condamné M X à restituer le véhicule,

— dire qu’à défaut d’exécution spontanée, elle pourra appréhender le véhicule en tous lieux et en toutes mains où il se trouve,

— y ajouter une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à lui payer la somme de 38 731,45 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,56% à compter du 4 août 2015,

— y ajouter 1 500 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil,

— condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonner l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du code de procédure civile,

— condamner M. X aux dépens de première instance, d’appel et de ses suites.

Elle soutient que M. X ne peut pas prétendre ne pas avoir eu connaissance des mensualités dont il était redevable, notamment de la sixième correspondant à la TVA, alors que celles-ci sont indiquées en première page du contrat de crédit. Elle précise qu’au delà de cette échéance aucune n’a été payée par la suite ce qui démontre le manque de volonté de l’appelant et justifie la résiliation du contrat.

Elle fait valoir ensuite que l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable au prêteur, que M. X qui n’a pas fait preuve de sa bonne foi ne démontre pas qu’il peut respecter les délais de paiement qu’il sollicite, que pour qu’il y ait déduction encore faudrait-il que le véhicule soit restitué puis vendu et que des échéances soient payées.

Elle explique enfin que le non paiement des échéances lui cause un préjudice qui doit être réparé par l’allocation de dommages et intérêts et que sa demande à ce titre est recevable car elle n’est que

l’accessoire de la demande formée en première instance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2018.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Le contrat de crédit litigieux mentionne en première page les conditions financières aux termes desquelles il est accordé, soit 5 échéance de 701,39 €, 1 échéance de 6 052,29 € et 54 échéances de 701,39 €, assurances comprises, en sorte que M. X ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir été informé de ce que la sixième échéance était d’un montant supérieur aux autres au motif que le tableau d’amortissement lui aurait été remis tardivement.

Les conditions générales précisent notamment au paragraphe 11.7 que la résiliation du contrat pourra être prononcée huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse en cas de non respect par l’emprunteur de ses obligations, notamment celles liées au non paiement des échéances, que la déchéance du terme oblige l’emprunteur à restituer le bien financé et à payer les échéances impayées, le capital restant dû majoré d’une indemnité de résiliation diminuée des sommes effectivement perçues.

Le procès-verbal de livraison, signé par les parties, indique également qu’en cas de défaillance l’emprunteur s’oblige à restituer le bien à la société Mercedes à première demande.

Il n’est pas contesté que M. X a cessé d’honorer le paiement des échéances à compter du mois de novembre 2014 en sorte que la société Mercedes était légitime à prononcer la déchéance du terme et la résiliation du contrat le 12 mars 2015, soit plus de huit jours après l’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 23 février 2015.

M. X ne développant aucun moyen au soutien de sa demande de suspension de l’effet de la clause résolutoire, au demeurant non prévue par le contrat, il ne peut y être fait droit.

M. X ne critique pas le montant des sommes qui lui sont réclamées tout en sollicitant que les échéances versées ainsi que le prix de la future vente du véhicule viennent en déduction de la créance. Toutefois d’une part il ne démontre pas avoir payé la moindre somme depuis novembre 2014 et d’autre part, il ne peut être retiré le prix d’une vente non encore réalisée du fait de l’absence de restitution du véhicule en sorte qu’aucune déduction ne peut être faite sur les sommes réclamées.

Il convient, par suite, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à payer à la société Mercedes la somme de 37 653,17 € avec intérêts au taux contractuel de 8,56% à compter du 4 août 2015.

La demande de capitalisation des intérêts, nouvelle en cause d’appel, est recevable en ce qu’elle est le complément de la demande formée en première instance. Les conditions de l’article 1154, devenu 1343-2 du code civil étant réunies, il convient d’accéder à la demande à compter du 8 septembre 2017, date de notification des conclusions dans lesquelles elle a été formée pour la première fois.

Outre que la cour ne peut pas allouer de délais de paiement au delà d’une durée de 24 mois, par application de l’article 1244-1, devenu 1343-5, du code civil, M. X, qui a de fait déjà bénéficié de larges délais de paiement, produit un compte de résultat simplifié pour l’année 2017 lequel mentionne un résultat d’exploitation de 2 408 € ce qui ne démontre pas sa capacité à régler sa dette en 24 mois. Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée.

S’agissant de la demande de restitution c’est à bon droit que les premiers juges y ont fait droit après avoir relevé que l’article R.112-3 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose que 'les biens énumérés à l’article R.112-2 ne sont saisissables pour aucune créance, si ce n’est pour paiement des sommes dues à leur fabriquant ou vendeur ou à celui qui a prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer', faisait échec à l’application de l’article L.112-2 4° du même code invoqué par l’appelant pour s’opposer à la saisie du véhicule nécessaire à l’exercice de sa profession dès lors que la société Mercedes avait prêté la somme nécessaire à l’acquisition du véhicule utilisé par M. X.

La société Mercedes ayant été autorisée à appréhender le véhicule en tous lieux et en toutes mains où il se trouve, il n’y a pas lieu pour assurer l’exécution de la décision d’assortir la restitution d’une astreinte.

Il convient par suite de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Enfin, la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts qui, selon les écritures de l’intimée, tend à réparer un préjudice distinct du simple retard de paiement, qui est nouvelle en cause d’appel, est irrecevable en ce qu’elle n’est pas l’accessoire de la demande principale.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 8 septembre 2017 ;

Déclare irrecevable la demande formée par la société Mercedes en paiement de dommages et intérêts ;

Dit n’y avoir lieu à indemnité procédurale ;

Condamne M. Y X aux dépens de la procédure d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La Présidente,

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