Cour d'appel de Versailles, 11 décembre 2020, n° 18/03181

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 11 déc. 2020, n° 18/03181
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/03181

Texte intégral

26.9 N° EXTRAIT des minutes du Greffe du 11 DECEMBRE 2020 de la Cour d’Appel de Versailles (Yvelines) 9ème CHAMBRE REPUBLIQUE FRANÇAISE RG: 18/03181 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

AUG.K GmbH & Co.KG

F T, U AW AT AU AV AX

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

Arrêt prononcé publiquement le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT, par Madame PARIS-MULLER, conseiller de la gème chambre des appels correctionnels, faisant fonction de président, en présence du ministère public,

Nature de l’arrêt :

Voir dispositif Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de Chartres, du 04 décembre

2017,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Madame PARIS-MULLER, faisant fonction de président, Président Madame DU CREST, Conseillers Madame DESSET, magistrat honoraire, DÉCISION :

Voir dispositif Monsieur GENIN, avocat général, lors des débats, MINISTÈRE PUBLIC :

Madame X lors des débats et au prononcé GREFFIER : de l’arrêt,

PARTIES EN CAUSE Bordereau N° du PRÉVENUS

AUG.K GmbH & Co.KG August-K Strasse 31-48291 TELGTE – ALLEMAGNE.

Représentée par Maître W AA, muni d’un pouvoir, du barreau de Munich, et assistée de Maîtres GOOSSENS Philippe, Maître KADAR Daniel, Maître DAAGE Laeticia, Maître FISCHER Pierre-Céols, avocats au barreau de PARIS.

Maître KADAR Daniel a déposé des conclusions visées à l’audience.

En présence de AG AH, interprète en langue allemande, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Versailles. 1 expéditi executoire déliorée -Ne POLLIAK be M14/2/2020 1 expédition délivrée ne AB le 1/12/2020 l’expédition délivrée à ne DAAGE le Michoroa

-


*

F T, U,

Né le […] à AVIGNON, Fils de F André et de H I,

De nationalité française, retraité, Demeurant : […].

Jamais condamné, libre,

Comparant, et assisté de Maître AB AC Pierre, avocat au barreau de PARIS, qui a déposé des conclusions visées à l’audience.

AW AT AU AV AX, Corunca Str Principala

- […].

Représentée par Maître AB AC Pierre, avocat au barreau de PARIS.

PARTIE CIVILE

S.A.S AQ,

[…].

Représentée par Monsieur D AD, président, et assisté de Maître AE AF et de Maître POLLAK Nadège, avocats au barreau de PARIS, qui ont déposé des conclusions visées à l’audience.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LA PRÉVENTION :

AUG.K GmbH & Co.KG, est prévenue :

- de s’entendre déclarer responsable pénalement de l’infraction commise pour son compte notamment par J K, L C et M B, son organe ou représentant, à CHARTRES (28), entre courant août 2012 et courant 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, consistant à avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, en l’espèce les délits de corruption et de recel de faux, en l’espèce en effectuant un virement sur un compte détenu en Roumanie sous de fausses justifications ;

Faits prévus par N AL.2, O, N-1 C.PENAL et réprimés par N O, […]

- de s’entendre déclarer responsable pénalement de l’infraction commis pour son compte notamment par J P, L C et M B, ses organes ou représentants, à CHARTRES (28) entre courant juin 2012 et courant mai 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis

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temps non prescrit, consistant à avoir proposé, à tout moment à T F, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques, ou d’avoir cédé aux sollicitations de T F qui exerçait dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, ou un organisme quelconque, afin que T F accomplisse ou s’abstienne d’accomplir en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles, un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en l’espèce en acceptant de verser la somme de 40 000 euros à T F en contre partie de la signature d’un contrat entre la société A et la société K accordant progressivement à cette dernière l’exclusivité de ses approvisiormements;

Faits prévus par Y AL.1, ART.445-1, ART. 121-2 C.PENAL et réprimés par Y, […], ART.131-38, […],[…],[…],[…],[…],[…]

- de s’entendre déclarer responsable pénalement de l’infraction commise pour son compte notamment par J K, L C et M Q, ses organes ou représentants, à CHARTRES, courant juillet 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, consistant à avoir scienmment recélé une fausse facture provenant de la société roumaine « HDR », qu’elle savait provenir d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement ;

Faits prévus par Z AL.1, ART.321-1 AL.2, ART. 121-2 C.PENAL et réprimés par Z, ART.321-1 O, […],

[…]

F T, U, est prévenu :

- de s’être à CHARTRES (28) et à PARIS (75), entre juin 2012 et mai 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exerçant, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, ou un organisme quelconque, sollicité ou agrée, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles, un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en l’espèce T F, en tant que représentant de la société A sollicitait auprès de la société allemande K le versement d’une somme de 40000 euros en contrepartie de la signature d’un contrat avec la société K visant à lui accorder progressivement l’exclusité de ses approvisionnements, au préjudice de la sociéte AQ et la DDFIP 28;

Faits prévus par ART.445-2 C.PENAL et réprimés par ART.445-2, R C.PENAL.

- d’avoir à CHARTRES (28), courant juillet 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, altéré frauduleusement la vérité dans un écrit, ayant pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce une facture provenant de la société S.C. AT AU AV

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S.R.L. d’un montant de 40000 euros en date du 12/07/2012 adressée à la société K, au préjudice de la société AQ;

Faits prévus par ART.441-1 C.PENAL et réprimés par ART.441-1 AL.2,

[…]

- d’avoir à CHARTRES (28), entre courant juillet 2012 et courant août 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment fait usage d’un écrit ayant pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce une facture provenant de la société S.C. AT AU AV S.R.L. d’un montant de 40000 euros en date du 12/07/2012 adressée à la société K, dans lequel avait été altéré frauduleusement la vérité, faits commis au préjudice de la société AQ;

Faits prévus par ART.441-1 C.PENAL et réprimés par ART.441-1 AL.2,

[…]

- d’avoir à CHARTRES (28), courant décembre 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, altéré frauduleusement la vérité dans un écrit ayant pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce une facture provenant de la société S.C. AT DEVELOPPEMNT AV S.R.L. d’un montant de 14000 euros en date du 31/12/2011 adressée à la société 7C;

Faits prévus par ART.441-1 C.PENAL et réprimés par ART.441-1 AL.2, […]

- d’avoir à CHARTRES (28), entre courant décembre 2011 et courant avril 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, sciemment fait usage d’un écrit ayant pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce une facture provenant de la société S.C. AT AU AV S.R.L d’un montant de 14 000 euros en date du 31/12/2011, dans lequel avait été altéré frauduleusement la vérité ;

Faits prévus par ART.441-1 C.PENAL. et réprimés par ART.441-1 AL.2,

[…]

- d’avoir à CHARTRES (28), depuis courant août 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, sciemment recélé 40 000 euros, qu’elle savait provenir d’un délit commis au préjudice de la société AQ ;

Faits prévus par ART.321-1 C.PENAL et réprimés par ART.321-1 O,

[…]

- d’avoir à CHARTRES (28), depuis avril 2012, en tout cas sur territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, sciemment recele 14

000 euros, qu’elle savait provenir d’un delit;

Faits prévus par ART.321-1 C.PENAL et réprimés par ART.321-1 O,

[…]

- d’avoir à CHARTRES (28), entre courant août 2012 et courant juillet 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de

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conversion du produit direct ou indirect des faits de corruption privée, faux et usage de faux, en l’espèce en demandant aux représentants de la société K d’effectuer un virement de 40 000 euros sur un compte détenu en Roumanie sous fausses justifications, faits commis au préjudice de la société AQ et de la DDFIP 28 ;

Faits prévus par N AL.2, O, N-1 C.PENAL et réprimés par N O, […]

- d’avoir à CHARTRES (28), entre courant avril 2012 et courant juillet 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect des faits de faux et usage de faux et recel d’abus de biens sociaux, en l’espèce en demandant au représentant de la société 7C d’effectuer un virement de 14 000 euros sur un compte détenu en Roumanie sous fausses justifications, faits commis au préjudice de la DDFIP 28;

Faits prévus par N AL.2, O, N-1 C.PENAL. et réprimés par N O, […]

*

AW AT AU AV AX, est prévenue :

- de s’entendre déclarer responsable pénalement de l’infraction commise pour son compte notamment par T F, son organe ou représentant, à CHARTRES (28), entre courant 2012 et courant décembre 2015, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, consistant à avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct on indirect d’un crime ou d’un délit, en l’espèce le délit de corruption et de faux, en effectuant des factures sans justifications en contre partie de virements sur un compte détenu en Roumanie par T F ;

Faits prévus par N AL.2, O, N-1 C.PENAL et réprimés par N O, […]

- De s’entendre déclarer responsable pénalement de l’infraction commise pour son compte notamment par T F, son organe ou représentant, à CHARTRES entre courant décembre 2011 et courant juillet 2012, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, consistant à avoir altéré frauduleusement la vérité dans un écrit ayant pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce une facture de 14000 euros en date du 31/12/2011 à la Société 7 C et une facture de

40000 en date du 12/12/2012 à la Société K ;

Faits prévus par Z AL.1, ART.321-1 AL.2, ART. 121-2 C.PENAL et réprimés par Z, ART.321-1 O, ART.321-3, […]

LE JUGEMENT :

Par jugement contradictoire en date du 04 décembre 2017, le tribunal correctionnel de Chartres :

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Sur l’action publique :

- a AS le GROUPE A des fins de la poursuite;

a AS l’AUG. K GmbH & Co. KG pour les faits de :

-

BLANCHIMENT: CONCOURS À UNE OPÉRATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCÉDANT PAS 5 ANS, commis courant août 2012 et courant 2013,

à CHARTRES ;

infraction prévue par les articles 324-1 AL.2,O, 324-1-1 du Code pénal et réprimée par les articles 324-1 O, 324-3, 324-7, 324-8 du Code pénal

- a déclaré AUG. K GmbH & Co.KG V pour des faits de:

CORRUPTION ACTIVE PAR PERSONNE MORALE : PROPOSITION

OU FOURNITURE D’AVANTAGE À UNE PERSONNE N’EXERÇANT PAS UNE FONCTION PUBLIQUE POUR ACCOMPLIR OU S’ABSTENIR D’ACCOMPLIR UN ACTE DE SA FONCTION OU DE SON ACTIVITÉ, commis courant juin 2012 et courant mai 2013, à CHARTRES ;

infraction prévue par les articles 445-4 AL.1, 445-1, 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles 445-4, 445-1 AL. 1, 131-38, 131-39 2°, […],[…][…],6,7°, 131-39-2 du Code pénal

RECEL PAR PERSONNE MORALE, DU PRODUIT D’UN DÉLIT, commis courant juillet 2012, à CHARTRES ; infraction prévue par les articles 321-12 AL. 1, 321-1 AL.2, 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles 321-12, 321-1 O, 321-3, 131-38, 131-39 du Code pénal

- a condamné l’AUG. K GmbH & Co. KG au paiement d’une amende de cent cinquante mille euros (150000 euros);

*

- a AS F T, U pour des faits de:

RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, commis courant août 2012

à CHARTRES ;

infraction prévue par l’article 321-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 O, 321-3, 321-9 du Code pénal

RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, commis depuis avril 2012,

à CHARTRES ;

infraction prévue par l’article 321-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 O, 321-3, 321-9 du Code pénal

- a déclaré F T, U V pour des faits de :

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CORRUPTION PASSIVE : SOLLICITATION OU ACCEPTATION

D’AVANTAGE PAR UNE PERSONNE N’EXERÇANT PAS UNE FONCTION PUBLIQUE POUR ACCOMPLIR OU S’ABSTENIR D’ACCOMPLIR UN ACTE DE SA FONCTION OU DE SON ACTIVITÉ, commis entre juin 2012 à mai 2013, à CHARTRES et PARIS;

infraction prévue par l’article 445-2 du Code pénal et réprimée par les articles 445-2, 445-3, 131-26-2 du Code pénal

FAUX : ALTÉRATION FRAUDULEUSE DE LA VÉRITÉ DANS UN ÉCRIT, commis courant juillet 2012, à CHARTRES ;

infraction prévue par l’article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal

USAGE DE FAUX EN ÉCRITURE, commis entre courant juillet 2012 et courant août 2012, à CHARTRES ;

infraction prévue par l’article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal

FAUX : ALTÉRATION FRAUDULEUSE DE LA VÉRITÉ DANS UN ÉCRIT, commis courant décembre 2011, à CHARTRES;

infraction prévue par l’article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal

USAGE DE FAUX EN ÉCRITURE, commis entre courant décembre 2011 et courant avril 2012, à CHARTRES ;

infraction prévue par l’article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal

BLANCHIMENT: CONCOURS À UNE OPÉRATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCÉDANT PAS 5 ANS, commis entre courant août 2012 et courant juillet 2015, à CHARTRES ;

infraction prévue par les articles 324-1 AL.2,O, 324-1-1 du Code pénal et réprimée par les articles 324-1 O, 324-3, 324-7, 324-8 du Code pénal

BLANCHIMENT : CONCOURS À UNE OPÉRATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCÉDANT PAS 5 ANS, commis entre courant avril 2012 et courant juillet 2015, à CHARTRES ;

infraction prévue par les articles 324-1 AL.2,O, 324-1-1 du Code pénal et réprimée par les articles 324-1 O, 324-3, 324-7, 324-8 du Code pénal

- a condamné F T à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ;

Vu l’article 132-31 al. 1 du code pénal;

a dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

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-a condamné F T au paiement d’une amende de trente mille euros (30000 euros);

À titre de peine complementaire :

-a prononcé à l’encontre de F T l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction pour une durée de CINQ ANS;

- a prononcé à l’encontre de F T l’interdiction d’exercer l’activité de

President de l’A.S.T.T. de Chartres pour une durée de DEUX ANS ;

- a ordonné à l’encontre de F T la confiscation des scellés;

a déclaré la AW AT AU AV AX

V pour des faits de :

BLANCHIMENT: CONCOURS À UNE OPÉRATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCÉDANT PAS 5 ANS, commis du 01 août 2012 au 31 décembre 2015, à CHARTRES ;

infraction prévue par les articles 324-1 AL.2,O, 324-1-1 du Code pénal et réprimée par les articles 324-1 O, 324-3, 324-7, 324-8 du Code pénal

FAUX PAR PERSONNE MORALE: ALTÉRATION FRAUDULEUSE DE LA VÉRITÉ DANS UN ÉCRIT, commis entre courant décembre 2011 et courant juillet 2012, à CHARTRES ;

infraction prévue par les articles 441-12, 121-2, 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-12, 441-1 AL.2, 131-38, 131-39 du Code pénal

a condamné la AW AT AU AV AX au paiement d’une amende de cinq mille euros (5000 euros);

Sur l’action civile:

- a déclaré recevable la constitution de partie civile de la S.A.S AQ;

a déclaré F T, l’AUG. K GmbH & Co. KG, la AW

-

AT AU AV AX responsables du préjudice subi par la S.A.S AQ, partie civile;

a condamné F T, l’AUG. K GmbH & Co. KG, la AW AT AU AV AX à payer à la S.A.S AQ, partie civile, la somme de trente mille euros (30000 euros) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre ;

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En outre, a condamné F T, l’AUG. K GmbH & Co. KG, la

AW AT AU ROMANLA AX à payer à la S.A.S AQ, partie civile, la somme de sept mille cinq cent euros (7500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

LES APPELS:

Appel a été interjeté par :

Monsieur F T, le 08 décembre 2017, appel principal, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles,

AW AT AU AV AX, le 08 décembre, appel principal, son appel portant tant sur les dispositions pénales que

civiles,
M. le procureur de la République, le 11 décembre 2017, appel incident, son appel portant sur les dispositions pénales,
M. le procureur de la République, le 11 décembre 2017, appel incident, son appel portant sur les dispositions pénales,

Maître FISCHER Pierre-Céols substituant Maître KADAR Daniel, avocat au barreau de Paris, au nom de AUG.K GmbH & Co.KG, le

13 décembre 2017, appel principal, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles,
M. le procureur de la République, le 13 décembre 2017, appel incident, son appel portant sur les dispositions pénales,

DÉROULEMENT DES DÉBATS:

A l’audience publique du 30 octobre 2020, le président a vérifié l’identité de

F T, U, prévenu, et assisté de son conseil ;

Le président a constaté la présence de Maître W AA, Maître GOOSSENS Philippe, Maître KADAR Daniel, Maître DAAGE Laeticia, Maître FISCHER Pierre-Céols représentant AUG.K GmbH & Co.KG, prévenue, et la présence de Maître AB AC-Pierre représentant la AW

AT AU AV AX, prévenue.

Le président a constaté la présence de Monsieur D AD et de Maître AE AF et de Maître POLLAK Nadège représentant la

S.A.S AQ, partie civile.

Maître W représentant la AUG.K GmbH & Co.KG ne parlant pas suffisament la langue française, mais parlant la langue allemande, une interprète, préalablement assermenté, a été nommé, lequel a déclaré se nommer AG AH, et a de nouveau prêté serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et conscience.

Le président a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se

taire,

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Ont été entendus :

Madame DESSET, magistrat honoraire, en son rapport et en ses interrogatoires,

F T, U, prévenu, en ses explications,

Maître W AA, représentant de la AUG.K GmbH

Co.KG, en ses explications,
Monsieur D AD, président, représentant la S.A.S AQ, en ses explications,

Maître POLLAK Nadège, avocate de la S.A.S AQ, partie civile, en sa plaidoirie, et en ses conclusions,

Maître AE AF, avocat de la S.A.S AQ, partie civile, en sa plaidoirie,
Monsieur GENIN, avocat général, en ses réquisitions,

Maître GOOSSENS Philippe, avocat de de la AUG.K GmbH

Co.KG, prévenu, en sa plaidoirie,

Maître AB AC-Pierre, avocat de F T, U, prévenu, en sa plaidoirie,

F T, U, prévenu, et Maître W AA, représentant de la AUG.K GmbH & Co.KG,qui ont eu la parole en dernier.

Le président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 11 DECEMBRE 2020 conformément à l’article 462 du code de procédure pénale.

DÉCISION

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement,

a rendu l’arrêt suivant :

A – En la forme

Les appels ayant été interjetés dans les formes et les délais prescrits par les articles 498 et 502 du code de procédure pénale, il y a lieu de les déclarer recevables.

B – Au fond

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particuliers. Elle a plusieurs pôles d’activités : fenêtres LORENOVE,fenêtres LOREBAT et l’entreprise A. Elle est en relation commerciale depuis plus de 25 ans avec la société AQ du groupe allemand Grestch Unitas GU qui fabrique et commercialise des ferrures, serrures et accessoires pour les menuiseries, portes et fenêtres. Un des principaux concurrents de AQ, la société K, fait partie d’un autre groupe allemand. Les clients de ces deux sociétés sont des professionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics, grossistes quincailliers ou menuisiers quincailliers comme la société

A, client historique de AQ.

En février 2011, le groupe A reprend la société NEOV qui avait pour fournisseur principal K. E AI directeur d’achat de cette société, intègre le groupe LORLLARD et constate de grands écarts de prix de 25 à 30 % entre AQ et K. Il négocie alors pour obtenir de meilleurs prix avec AQ, qui accorde de 5 à 7% en juillet 2011. En novembre 2011 des études de faisabilité sont réalisées avec des sociétés ayant répondu à un appel d’offres dont la société K. Un contrat entre les deux sociétés est signé le 1er juillet 2012.

Le 21 mai 2013, la société AQ, dont le chiffre d’affaires jusqu’alors stable a baissé depuis 2012, dépose plainte auprès du parquet de Metz pour corruption privée, affirmant que la société K a obtenu l’exclusivité de A contre le versement d’une commission occulte de 40.000 E

à son dirigeant T F.

A l’appui de sa plainte sont joints les mails, transmis par erreur à une société du groupe GU en Roumanie, échangés en juin 2012 entre T F et

M B sur l’accord obtenu.

- 4 juin T F reprend les termes du contrat pour confirmer les discussions en 5 points: 1) prix nets en notre possession OK pas de changement 2) BFA.. 3) participation aux frais de mutation 350KE, 100KE après signature du contrat 4) participation exceptionnelle 40KE payable à la signature du contrat celle ci fera l’objet d’une facture hors comptabilité A pour laquelle je sollicite de ta part une certaine discrétion, 5 projet de contrat +6.

- 5 juin M B se réjouit de la réussite de la rencontre, confirmation des points mentionnés et« bien sûr nous t’assurons notre discrétion dans les points sensibles » Confirme les chiffres d’affaires 2012: 350.000 E, 2013 1,3 million, 2014 :1,5 à 1.08 million et 2015: 100% du chiffre d’affaires, en attente du projet de contrat.

- 5 juin: T F indique Les CA sont corrects.

- 6 juin: M B: modification au point 1 pour les frais de mutation et remarque au point 4 de ton email pour des raisons juridiques nous avons besoin d’une facture du montant en question de 40.000 E (payable à la signature du contrat d’une entreprise française ou bien de ton club de sport) pour que nous puissions exécuter ces paiements selon la jurisprudence allemande valable".

- 6 juin : T F sur le point 4 « bien sur je peux établir une facture de prestations de service par exemple une entreprise française ou une association française Mais peux-tu m’expliquer la jurisprudence allemande valable. J’ai du mal à comprendre qu’une société roumaine ou autre ne puisse pas établir une telle facture. »

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Pour la société AQ, il ressortait de ces échanges que lors de leur rencontre les représentants de la société K se seraient entendus avec T F pour obtenir, en contrepartie d’un versement de 40 000 E sur son compte personnel, la signature d’un contrat au nom de A à leur profit. Le 22 mai 2013, la société AQ assignait la société K en concurrence déloyale.

Le 11 juillet 2013 le parquet de Metz se dessaisissait au profit du parquet de Chartres, siège social de A et une enquête était diligentée.

T F confirmait que A avait décidé de quitter graduellement AQ qui n’était plus compétitive. A la suite d’un appel d’offre et d’une étude de faisabilité, K était la plus intéressante avec des gains de 450.000E Le comité de direction A avait décidé le 4 mai 2012 de « basculer » vers la société K. Il avait été mandaté pour négocier les frais de mutation et la BFA -bonification du chiffre d’affaires-et s’était rendu en

Allemagne le 1er juin 2012. Les négociations avaient été menées avec M B, directeur export, et M C, directeur commercial, et il avait obtenu 350.000 E pour les coûts de mutation et une BFA de 3%. A l’issue de cette réunion et après accord des parties, il avait demandé et obtenu la participation de la société K à un mécénat sportif de 40.000E en faveur du club ASTT, Association Sportive de Tennis de Table de Chartres qu’il présidait. Après échange de mails, le contrat avait été signé le 2 juillet 2012. Il précisait avoir informé officiellement AQ dès octobre 2012 de la mise en place progressive de K sur l’ensemble du groupe si les tests sur deux sociétés étaient concluants puis lui avoir confirmé en janvier 2013 l’intervention de K sur l’ensemble du groupe, sans réaction de AQ. Le 23 mai 2013 M D, directeur de AQ, l’avait informé

d’une procédure de corruption visant l’accord et de concurrence déloyale en faisant pression sur lui. Sur le versement de 40.000 E, il indiquait qu’il n’y avait pas eu de convention de mécénat entre K et l’ASTT car il avait fait virer les fonds sur sa société roumaine HDR – AT AU AV pour pouvoir verser, hors fiscalité, des primes à des joueurs étrangers lors de compétitions. Il remettait copie la facture HDR du 12 juillet 2012 adressée à K libellée « commissions commerciales ». L’examen des comptes de la société HDR remis par T F montrait que le versement avait été effectué sur son compte personnel et non celui de la société. Il indiquait avoir mentionné son numéro de compte sur la facture car il s’agissait d’un compte d’attente personnel en euros lié à celui de la société, et la somme avait été versée très rapidement sur le compte HDR. II reconnaissait que personne n’était au courant à l’ASTT de ce versement qui ne concernait que lui-même en tant que président du club. Il avait sollicité par mail une certaine discrétion vis à vis de A et avait demandé un facture hors comptabilité A car il s’agissait d’un accord K F et il ne voulait pas de publicité. Il remettait copie de l’ordre du jour du comité de direction daté du 27 avril 2012 indiquant « dossier quincaillerie décision bascule K » HDR avait versé le 19 janvier 2016 les fonds à l’ ASTT. T F contestait toute corruption, le contrat K avait été signé dans l’intérêt de A et le versement des 40.000 E n’était pas lié à ce contrat, le basculement de K étant déjà décidé depuis le comité de direction. Il savait que la société sponsorisait des clubs et avait demandé sa participation pour l’ASTT après la signature. Il avait fait virer le montant en Roumanie car il voulait une solution pour motiver ses joueurs, son objectif étant d’arriver en coupe d’Europe. Il n’avait pas besoin de 40.000E car il gagnait très bien sa vie. Pour lui la chronologie des faits et le montant du versement au regard de ceux du contrat démontraient l’absence de corruption.

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Les membres du comité de direction de A indiquaient les éléments suivants :

AJ AK, directeur, confirmait les études pour trouver le meilleur fournisseur et la tenue du comité de direction le 4 mai 2012 décidant de la bascule vers K.

AL AM, directeur commercial LOREBAT, confirmait la présentation par E AI de l’étude et la décision de changer de fournisseur pour des raisons économiques.

Tout le monde avait été d’accord et aucun document n’avait été remis. E

AI confirmait qu’après le rachat de NEOV en février 2011, il avait fait un comparatif AQ-K qui montrait un écart de prix de 20 à 30 % et un ajustement avait été demandé à AQ qui n’avait proposé que 5 % II avait présenté son étude au comité de direction, la bascule avait été décidée et le contrat avait été signé. La société AQ avait été avertie en septembre 2012 et n’avait pas eu de réaction. Il avait effacé les tableaux présentés au comité de direction.

S’agissant de l’ASTT, club vice-champion d’Europe avec 230 adhérents, présidé par T F depuis 2003, le secrétaire général et le trésorier ignoraient le versement de la société K pour le club. A avait versé 25.000E pour un mécénat. Il n’y avait pas de primes spécifiques pour les joueurs étrangers.

Les représentants de la société K confirmaient les déclarations de T F: M B directeur export et L C directeur commercial, confirmaient qu’après les négociations, ils avaient sabré le champagne et que T F avait sollicité de K un geste en faveur de son club de 40..000E. Ils avaient rencontré T F au salon professionnel de Nuremberg en mars 2012 qui avait dit vouloir travailler avec eux puis des discussions s’étaient engagées. Le versement pour l"ASTT, accordé par la direction, ne conditionnait pas la conclusion du contrat et il n’était pas la contrepartie d’une exclusivité K. Il fallait une facture pour justifier en comptabilité la sortie des fonds et celle de la société roumaine gérée par T F leur convenait. AN K indiquait que le montant du versement était normal pour un club professionnel, et qu’une facture n’était pas nécessaire, la direction ayant validé la décision.

L’étude des comptes de la société HDR montrait un autre virement de 14 000 E le 19 avril 2012 par l’EURL 7C, gérée par AO AP. Ce dernier indiquait que virement concernait une étude pour l’installation de panneaux publicitaires en Roumanie où T F avait des contacts. Puis il s’était rétracté et

l’étude n’avait pas été faite. La facture HDR du 31 décembre 2011 avait été adressée par mail à la société 7C et le virement effectué le 17 avril 2012 à HDR. En contrepartie de ce versement une convention avait été signée avec T F pour l’installation pour trois ans d’un panneau publicitaire de 7C dans la salle de sport. Une convention de mécénat signée le 1er juin 2012 avec l’ASTT mentionnait la diffusion d’ annonces des matchs sur écran avec indication du nom de 7C. Le trésorier de l"ASTT indiquait ne pas se souvenir de la convention, le club n’avait pas bénéficié de 14 000Ė. T F confirmait les déclarations de AO AP. L’expert comptable et la comptable de 7C ignoraient cette opération, pour eux la facture et le mécénat étant sans lien.

***

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Cités devant le tribunal dans les termes de la prévention, T F, la société K et la société HDR ont été condamnés comme rappelé en tête du présent arrêt. La AS du chef de corruption pour le groupe A est définitive et les condamnations de la société 7C pour recel et de AO AP pour abus de biens sociaux le sont également.

Devant la cour, T F a indiqué avoir fait appel car il conteste les faits. Il a confirmé avoir fait une erreur en voulant donner des primes aux joueurs étrangers et que le versement des 40.000E n’était pas lié au contrat, le dossier le démontrant. Il n’a pas touché aux 40.000E qu’il a reversés à | ASTT. II perçoit une retraite de 4700E par mois et touche des dividendes au travers d’une holding B INVESTqui détient des titres A et est actionnaire à 17% du groupe. Son épouse a une retraite de 70E, ils ont deux enfants de 32 et 29 ans et est propriétaire de sa maison.

Le représentant de la société K a indiqué avoir fait appel car il conteste les faits. Il a souligné que la relation commerciale et le sponsoring étaient deux choses différentes et que la direction de K avait voulu participer à un mécénat et a autorisé le paiement sans demander de facture. La société sponsorise ou fait du mécénat après examen des demandes des clubs. Actuellement A veut retravailler avec la société AQ.

K employe près de 2000 salariés et a un chiffre d’affaires de 280 millions E et un bénéfice de 10 à 15 millions E.

Le représentant de la partie civile a indiqué que AQ vient de remporter l’appel d’offre de A et que le contrat a été signé. Il est pour la concurrence mais pas la concurrence déloyale. M F a confirmé que le dossier AQ était revenu devant le comité stratégique car tous les 6-7-8 ans les fournisseurs sont remis en cause, AQ s’est positionnée et a été moins chère que K.

Le conseil de la partie civile, à l’appui de ses conclusions, a demandé de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité des prévenus sur les faits de corruption active et passive, de faux et usage de faux, de blanchiment et de recel, d’infirmer le jugement sur la AS de la société K pour blanchiment et celle de T F pour recel, de confirmer la recevabilité de la constitution de partie civile, de déclarer les prévenus entièrement responsables des préjudices subis, de confirmer le jugement sur la condamnation in solidum des prévenus à payer à AQ AR au titre de son préjudice moral et 7500E au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, de donner acte à la société AQ que son préjudice financier sera indemnisé dans le cadre de la procédure civile pendante devant la chambre commerciale du tribunal de Metz, de condamner les prévenus à verser 7500 E chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel et de les condamner in solidum aux intérêts de droit.

L’avocat général s’en est rapporté à ses requisitions écrites et a requis la AS du chef de corruption pour K et T F et la requalification des faits en abus de pouvoir pour ce dernier, de l’en déclarer V et de le condamner à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 5000E d’amende. S’agissant des autres infractions visées, il s’en est rapporté à ses requisitions écrites.

Le conseil de la Société K, à l’appui de ses conclusions, a demandé l’infirmation du jugement la AS de la prévenue des chefs de corruption privée et de recel et de confirmer le jugement sur la AS du chef de blanchiment.

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* Le conseil de T F a demandé de constater que M. F en sa qualité de Président de la société A n’ a pas signé le contrat avec K en contrepartie d’une action corruptrice, que la société A et M. F en signant le contrat n’ont pas violé d’obligation légale, professionnelle, réglementaire, que la corruption privée passive n’est pas constitute, ni l’abus de pouvoir qu’il n est pas démontré que la justification de la facture de 14.000 E était fausse; de confirmer le jugement sur la AS pour recel et l’infirmer pour le surplus; de statuer au vu des réquisitions sur le faux et usage lié à la facture de 40.000E, de le relaxer pour le faux et usage lié à la facture de 14.000E et pour les faits de corruption passive de blanchiment.

2- Exposé des motifs

2-1 Sur l’action publique

2-1-1 Sur la culpabilité

S’agissant de T F:

Sur la corruption passive :

T F est cité pour « en tant que représentant de la société A d’avoir sollicité auprès de la société allemande K le versement d’une somme de 40.000 E en contrepartie de la signature d’un contrat avec elle visant à lui accorder progressivement l’exclusivité de ses approvisionnements au préjudice de la société AQ ».

Aux termes de l’article 445-1 du code pénal est puni le fait pour une personne qui exerce dans le cadre de son activité professionnelle, une fonction de direction, de proposer ou de solliciter des avantages quelconques pour elle même ou pour autrui pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par sa fonction, en violation des ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

Pour caractériser la corruption privée, il faut un pacte de corruption et en l’espèce établir que l’avantage indu a été sollicité par T F pour signer le contrat et que la société K a cédé à sa demande pour le corrompre pour obtenir la signature du contrat. La remise des 40.000 E doit avoir été sollicitée dans le seul but de la signature du contrat, cet acte de sa fonction étant accompli en violation de ses obligations légales, contractuelles et professionnelles.

L’avocat général, reprenant ses réquisitions écrites du 3 mars 2020, a soutenu que la corruption privée n’était pas établie, la chronologie des faits démontrant l’absence de pacte de corruption et de lien de causalité entre la remise et la signature du contrat, T F ayant sollicité cette somme pour l’ASTT dont il était le dirigeant après la signature du contrat qui n’était pas préjudiciable à son enterprise. Il a demandé la requalification des faits en abus de pouvoir.

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Le conseil de la partie civile a souligné que K était très peu présent sur le marché français, n’en détenant que 1%, et prête à tout pour y pénétrer. Il a confirmé que début 2011, après le rachat le NEOV, cliente de K, A a consulté AQ K et MACO; les tarifs ont été renégociés avec AQ en juin et juillet 2011 pour aboutir à des baisses de 10 à 20% avec maintien de la « solution actuelle » accepté par A le19 avril 2012. Puis AQ avait vu s’effondrer son chiffre d’affaires et avait eu connaissance en avril 2013 des mails. Les représentants de K se sont entendus avec T F pour obtenir, en contrepartie du versement de 40.000E sur son compte personnel, la signature du contrat. Un pacte de corruption a été conclu au préjudice de AQ le paiement des 40.000 E, partie intégrante de l’accord, comme indiqué dans les mails, devant se faire à la signature du contrat; il a soutenu que n’était pas prouvée l’existence de l’étude soumise au comité de direction, l’absence de compte rendu de ce comité et affirmé que la décision de A n’était pas prise avant la réunion du 1er juin. Il a précisé que T F, rémunéré par une entreprise lors de la négociation d’un contrat, a violé ses obligations légales, contractuelles et professionnelles, obligation fiscale, de loyauté et de transparence, en faisant courir un risque à son entreprise, soulignant que l’élément moral était caractérisé par la dissimulation de l’opération maquillée par une fausse facture, le fait que le contrat soit bénéfique à l’ entreprise important peu à la caractérisation du délit.

Le conseil de T F a souligné l’absence de lien de causalité entre le versement de 40.000 E et la signature du contrat, l’absence de violation d’une obligation légale, professionnelle ou réglementaire, le contrat ayant été conclu dans l’intérêt de la société A et n’accordant pas contrairement aux termes de la prévention l’exclusivité des approvisionnements à K.

La cour constate qu’il résulte des éléments de la procédure :

- que la société A, après le rachat de la société NEOV ayant pour fournisseur K a souhaité, au vu des tarifs avantageux de cette société, renégocier le contrat avec AQ, ce que cette dernière ne conteste pas,t qu’elle a fait un appel d’offres à des fournisseurs dont K qui a été le mieux disant,

- que dans l’attente de l’aboutissement des négociations avec K, A a poursuivi ses relations commerciales avec AQ avec des tarifs revus à la baisse, sans en informer AQ, ce qui est son droit,

- que la réunion du comité de direction de A le 2 mai 2012 dans son ordre du jour mentionne « quincaillerie »bascule K" ce qui prouve, même en l’absence de compte rendu et d’étude remise, que ce sujet a été étudié lors de cette réunion et de manière évidente, vu la complexité du dossier à l’aide de documents reprenant les propositions, des études concluantes ayant été effectuées auparavant,

- que les déclamations des intervenants de A et notamment E AI sont toutes concordantes sur ce point ainsi que celles des représentants de la société K,

- que les échanges de mails et courriers depuis 2011 entre les deux sociétés versés par les conseils témoignent de cette volonté claire de changer de fournisseur,

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que la réunion du 1er juin 2012 en Allemagne entre le directeur de A, non intervenu auparavant dans des discussions techniques, et les représentants de K avait pour objet de finaliser l’accord sur certains points mentionnés dans les emails notamment la participation aux frais de mutation et la BFA,

- que les mails de T F confirment les termes de cet accord et notamment sur « les prix nets en notre possession » soit les propositions déjà faites après études,

- que la concordance de tous ces éléments monte que le choix de contracter avec K était déjà acquis avant la réunion du 1er juin 2012, avec des ajustements à débattre avec le Président,

- que sur la participation exceptionnelle de 40.000 E payable à la signature du contrat et hors comptabilité A, les salariés de K ont tous indiqué qu’elle était destinée au club dirigé par T F qui, après l’accord, avait parlé de ce club et sollicité une participation de K,

- que d’ailleurs, le mail adressé par M. G mentionne bien une facture « de société françaises ou de ton club »,

- qu’il est établi que T F a été à l’origine de cette sollicitation et qu’il a voulu cacher ce versement à A et au club, par une fausse facture, disposant seul des fonds,

- que certes il a inclu ce point dans ses mails dans le cadre de la conclusion du contrat, avec un paiement à la signature, ce qui n’ a d’ailleurs pas été le cas, mais que ce fait n’est pas suffisant, à lui seul pour caractériser la corruption.

La cour considère, malgré ces mails et le caractère occulte de ce versement justifié par une fausse facture dont T F a bénéficié, que le lien de causalité entre la signature du contrat et le versement de cette somme n’est pas établi en raison des échanges de courrier depuis 2011 entre les deux sociétés pour trouver un accord, des déclarations des témoins confirmant la volonté de changer de fournisseur, de même de celles du représentant de AQ qui reconnaît une mise en concurrence et la compétitivité de K et de la décision de « basculement » K prise par le comité de direction de A dont le dirigeant a finalisé l’accord ; elle relève que ce choix stratégique était d’ailleurs accepté par AQ sans réaction à l’annonce de l’introduction de K plus compétitif, admettant ainsi la concurrence et ce jusqu’à la découverte de ces mails, qui seraient d’ailleurs atypiques en matière de corruption. La cour considère ainsi qu’il ressort du dossier que T F, dirigeant de A, a ainsi profité de ces négociations réussies pour solliciter ce versement, dont le montant d’ailleurs est sans rapport avec les enjeux du contrat. La cour infirmera dès lors le jugement sur la déclarations de culpabilité du chef de corruption.

Sur la requalification des faits en abus de pouvoir :

L’avocat général, a demandé de requalifier des faits poursuivis sous la qualification de corruption en abus de pouvoir. Il a indiqué que M F, dirigeant du groupe A, en sollicitant un avantage privé, en marge des négociations pour la signature d’un contrat d’approvisionnement pour le groupe qu’il représentait et à l’insu de ce dernier, suivi du virement de cette somme sur un compte personnel étranger non déclaré au fisc, hors signature de contrat de sponsoring avec le club sportif, a commis un abus de pouvoir, ce

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versement étant contraire à l’intérêt social de la société qu’il dirigeait qui a été citée devant le tribunl pour corruption et a subi un préjudice d’image. Il a demandé de déclarer V T F pour avoir courant juillet et août à Chartres, étant directeur général de la société Ets A, fait de mauvaise foi des pouvoirs qu’il possédait un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles en l’espèce en ayant à l’occasion de la négociation du contrat de fourniture conclu le 2 juillet 2012 entre les Ets A SA qu’il représentait et la société de droit allemand K sollicité et obtenu, à l’insu des Ets A, le paiement par la société K d’une commission d’un montant de 40.000E versée sur un compte bancaire personnel, faits prévus et punis par les articles L 242-6 […] et L 249-1 du code de commerce.

Le conseil de la partie civile et des prévenus ont contesté cette requalification. Le conseil de T F a fait valoir que le délit d’abus de pouvoir est caractérisé par un usage contraire à l’intérêt social des pouvoirs de la société ; il a soutenu qu’en l’espèce ce délit n’est pas constitué puisque T F n’a pas agi en tant que dirigeant de la société A en évoquant un possible mécénat sportif avec K et n’a jamis agi au détriment de la société.

La cour rappelle qu’elle est tenue de restituer aux faits leur exacte qualification et doit vérifier que les faits dont elle est saisie, sans substituer de faits distincts de ceux énoncés à la prévention de corruption, ne sont constitutifs d’aucune infraction.

Elle constate qu’il ressort des éléments du dossier :

- que le versement de 40.000E a été sollicité dans le cadre des négociations pour la signature d’un contrat K -A qu’il représentait en tant que président,

- que si T F a sollicité ce versement pour le mécénat du club sportif qu’il dirigeait, il n’en demeure pas moins que, Président de A, concluant un accord, il a profité de cette situation favorable pour obtenir ce versement de son cocontractant,

- que d’ailleurs, le fait de mentionner ce versement dans les mails échangés dans le cadre de la conclusion du contrat, non en tant que président de l’ASTT, en témoigne,

- qu’il a agi ainsi à l’insu de la société A qu’il représentait comme cela est bien précisé dans les mails échangés demandant une « certaine discrétion ».

- qu’ il a trompé la société K, qui n’a pas signé de contrat de mécénat ou sponsoring et qui lui faisait confiance, en lui faisant effectuer ce versement sur son compte à l’étranger, les fonds n’étant versés au club qu’en janvier 2016,

- qu’ainsi ce versement qui lui a bénéficié à titre personnel dans le cadre de la société roumaine dont il est l’unique associé, est en réalité une commission,

- que le fait que la société A ait été mise en cause pour corruption à la suite de ce versement corrobore encore le lien entre le versement et

l’exercice des pouvoirs du prévenu, et ce même si les faits de corruption ne sont pas caractérisés,

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que même si ce versement n’a fait subir aucune perte à la société A, elle a été citée devant le tribunal et a subi un préjudice certain découlant de ces faits.

La cour considère dès lors que les faits visés à la prévention sous la qualification de de corruption constitue en réalité des faits d’abus de pouvoir, elle déclarera le prévenu V de ce chef pour avoir à Chartres courant juin à août 2012, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant dirigeant de la société A, fait de mauvaise foi des pouvoirs dont il disposait en cette qualité un usage qu’il savait contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles, en ayant à l’occasion de la négociation du contrat de fourniture conclu le 2 juillet 2012 entre les Ets A SA qu’il représentait et la société K sollicité et obtenu, à l’insu des Ets A le paiement de la société K d’une commission d’un montant de 40.000E versée sur un compte bancaire personnel. faits prévus et punis par les articles L 242-6 […] et L 249-1 du code

de commerce.

Sur les faits de faux et usage :

S’agissant de la facture HDR du 12 juillet 2012 d’un montant de

40.000E:

La cour constatera, que les faits de faux et usage, non indivisibles avec ceux d’abus de pouvoir ont été commis en Roumanie et en Allemagne et qu’en l’absence de plainte de victime française, elle est incompétente pour statuer.

Elle infirmera dès lors le jugement.

S’agissant de la facture HDR DE 14.000E du 31 décembre 2011:

La cour constate que les faits de faux commis en Roumanie, à les supposer avérés, sont indivisibles avec l’usage de faux commis en France et avec l’abus de biens sociaux au préjudice de la société 7C commis en France et qu’elle peut dès lors statuer. La cour considère dependant au vu des éléments du dossier, notamment des declarations concordantes des prévenus et faute d’élément contraire probant, que le caractère fictif de la facture n’est pas établi. Elle infirmera dès lors le jugement, déclarera le prévenu non V et le renverra des fins de la poursuite.

Sur les faits de recel concernant la somme de 40.000E et de celle de

14.000E:

La cour confirmera le jugement sur la AS d’ailleurs non remise en cause par le ministère public, les faits de recel n’étant pas constitués.

Sur les faits de blanchiment :

S’agissant de la somme de 40.000E:

La cour constatera son incompétence pour statuer, ces faits commis en Roumanie n’étant pas indivisibles de l’abus de pouvoir et en l’absence de plainte d’une victime française.

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S’agissant du blanchiment du produit de l’abus de biens de la société

7C:

La cour considère que les faits ne sont pas caractérisés à l’encontre du prévenu, le faux et l’usage de faux n’étant pas établis à son encontre. Elle infirmera dès lors le jugement sur la déclaration de culpabilité et le renverra des fins de la poursuite.

La cour infirmera dès lors le jugement sur la déclaration de culpabilité du chef de corruption, requalifiera les faits constituant en réalité un abus de pouvoir et déclarera le prévenu V de ce chef; elle infirmera le jugement sur les faits de faux et usage de faux et sur ceux de blanchiment et déclarera, s’agissant de la facture HDR de 14000E le prévenu non V et le renverrra des fins de la poursuite et s’agissant de la facture HDR de 40.000E constatera son incompetence pour statuer; elle confirmera le jugement sur la AS des chefs de recel.

2-1-2 Sur la peine

Le casier judiciaire de T F ne mentionne pas de condamnation. La cour rappelle que selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.

Compte tenu de la nature des faits, requalifiés en abus de pouvoir et de la personnalité de son auteur jamais condamné, la cour infirmera le jugement sur le quantum de la peine, en prononçant une peine de 3 mois d’emprisonnement assorti d’un sursis et celle de 5000E d’amende, considérant que cette peine, adaptée à sa situation matérielle, revenus et charges, familiale et sociale, apparaît de nature à sanctionner de façon appropriée le délit commis.

S’agissant de la société AUG. K :

Sur les faits de corruption active :

Le conseil de la partie civile demande la confirmation du jugement soutenant, pour les mêmes motifs exposés pour T F, que le faits de corruption sont caractérisés.

1

L’avocat général a confirmé ses réquisitions écrites sur la AS liée à celle de

T F.

Le conseil de la société K a souligné que l’accord A et K a été acté avant et indépendamment du versement des 40000E, qui a été effectué dans le cadre d’un contrat de mécénat et non pour que cette somme soit perçue personnellement par M F. II a soutenu l’absence d’élément intentionnel et matériel du délit, M G et C n’ayant pas le pouvoir de représenter la direction, les décisions de paiement devant

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être validées par le comité de direction qui n’a commis aucune faute. Il a souligné que le délit de recel et de blanchiment n’étaient pas caractérisés.

Il est reproché à la société AUG. K des faits de corruption active en acceptant de verser la somme de 40 000E à T F en contre partie de la signature d’un contrat entre la société A et la société K accordant progressivement à cette dernière l’exclusivité de ses

approvisionnements.

La cour se référant aux éléments sus-exposés concernant les faits de corruption reprochés à T F et soulignant le fait que la prévenue a été trompée par ce dernier sur la destination de la somme versée, infirmera le jugement sur la culpabilité, la déclarera non V et la renverra des fins de

la poursuite.

Sur les faits de recel de la fausse facture HDR :

La cour infirmera le jugement et constatera son incompétence pour juger des faits commis en Allemagne, qui ne sont pas indivisibles du délit d’abus de pouvoir et en l’absence de plainte de victime française.

Sur les faits de blanchiment :

La cour infirmera le jugement sur la AS et constatera son incompétence pour statuer sur des faits commis en Roumanie, non indivisibles avec le délit

d’abus de pouvoir et en l’absence de plainte de victime française.

La cour infirmera dès lors le jugement sur la déclaration de culpabilité pour les faits de corruption, déclarera la prévenue non V et la renverra des fins de la poursuite de ces chefs; elle infirmera la jugement sur la déclaration de culpabilité des chefs de recel et constatera son incompétence pour statuer sur ces faits commis en Allemagne ; elle infirmera le jugement sur la AS des faits de blanchiment et constatera son incompétence pour statuer sur ces faits commis en Roumanie.

S’agissant de la société AT AU AV

AX:

Sur les faits de faux s’agissant de la facture de 14.000E et de celle de

40000E et sur les faits de blanchiment :

La cour infirmera le jugement et constatera son incompétence pour statuer sur ces faits commis en Roumanie, qui ne sont pas indivisibles avec le délit d’abus de pouvoir et en l’absence de plainte de victime française.

2-2 Sur l’action civile

La cour infirmera le jugement en raison de la AS des chefs de corruption, la requalification des faits en abus de pouvoir n’ayant pas causé de préjudice à la partie civile et déboutera la partie civile de l’intégralité de ses demandes

21



PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire à l’encontre des prévenus, T F, la société AUG. K GmbH CoKG et la société AW

AT AU AV AX et à l’égard de la société SAS AQ, partie civile,

EN LA FORME:

REÇOIT les appels des prévenus et du ministère public,

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

S’AGISSANT DE T F :

Sur la culpabilité :

Sur les faits de corruption :

INFIRME le jugement,

REQUALIFIE les faits poursuivis sous la prévention de corruption en abus de pouvoir,

DÉCLARE T F V de ces faits ainsi requalifiés.

Sur les faits de faux et usage:

INFIRME le jugement,

S’AGISSANT DE LA FACTURE HDR DE 40.000E:

CONSTATE l’incompétence de la Cour pour statuer sur ces faits commis en Roumanie et en Allemagne,

S’AGISSANT DE LA FACTURE HDR DE 14.000E:

DÉCLARE le prévenu non V et le renvoie des fins de la poursuite.

22



Sur les faits de blanchiment :

INFIRME le jugement et statant à nouveau,

S’AGISSANT DE LA SOMME DE 40.000E:

CONSTATE l’incompétence de la cour pour statuer pour ces faits commis en

Roumanie,

S’AGISSANT DE LA SOMME DE 14.000E:

DÉCLARE le prévenu non V et le renvoie des fins de la poursuite.

CONFIRME le jugement pour le surplus sur la AS des faits de recel.

Sur la peine :

INFIRME le jugement,

CONDAMNE T F à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis et à une peine d’amende de 5000⁰.

S’AGISSANT DE LA SOCIÉTÉ AUG. K :

Sur la culpabilité :

INFIRME le jugement sur la déclaration de culpabilité des chefs de corruption,

DÉCLARE la prévenue non V et la renvoie des fins de la poursuite,

INFIRME le jugement sur la déclaration de culpabilité des chefs de recel,

CONSTATE l’incompétence de la cour pour statuer sur ces faits commis en

Allemagne,

INFIRME le jugement sur la AS des chefs de blanchiment,

CONSTATE l’incompétence de la cour pour statuer sur ces faits commis en

Roumanie et en Allemagne.

S’AGISSANT DE LA SOCIÉTÉ AT AU AV :

Sur la culpabilité :

INFIRME le jugement sur la culpabilité de faux et blanchiment,

23



CONSTATE l’incompétence de la cour pour statuer sur ces faits commis en

Roumanie.

SUR L’ACTION CIVILE :

INFIRME le jugement,

DÉBOUTE la partie civile de l’intégralité de ses demandes.

Et ont signé le présent arrêt, Madame PARIS-MULLER, conseiller, et le

LE GREFFIER d greffier.

LE PRÉSIDENT

Décision soumise à un droit fixe de procédure (article 1018A du code des impôts): 169,00€ pour chaque condamné

Si le condamné s’acquitte du montant des droits fixes de procédure et, s’il y a lieu, de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500€, le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours et ce, en application de l’article 707-3 du code de procédure pénale. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

Dans la mesure de sa présence au prononcé de la décision, le condamné est informé de l’avertissement prévu par l’article 132-29 du code pénal.

DEVERSAIL L

En conséquence la République Française mande et E

P

ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de P

A

mettre le présent arrêt à exécution. Aux Procureurs

Généraux. au Procureurs de la République près les OUR Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous DE FRANCAISE

Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter BE

main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,

PAR LA COUR

24


1. AY AZ BA BB

1 expedition dé livrés à H. BREHUS le 11/12/2020

1 – Exposé des faits

Le groupe A, situé à Chartres et dirigé par T F, est une des plus importantes sociétés françaises de menuiserie industrielle sur mesure proposant des produits diversifiés aux professionnels du bâtiment et aux

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Cour d'appel de Versailles, 11 décembre 2020, n° 18/03181