Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 30 décembre 2005, 02BX02119, inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 6e ch. (formation a 3), 30 déc. 2005, n° 02BX02119
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 02BX02119
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 10 juillet 2002
Dispositif : Satisfaction totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007512662

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 2002, présentée pour la COMMUNE D’ASLONNES, représentée par son maire, par la SCP Pielberg-Butruille  ;

La COMMUNE D’ASLONNES demande à la cour  :

— d’annuler le jugement du 11 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération de son conseil municipal, en date du 17 décembre 2001, approuvant la révision du plan local d’urbanisme en tant qu’elle a approuvé le classement des parcelles cadastrées section AC n° 269 et 364 a en zone A  ;

— de rejeter la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Poitiers  ;

— de condamner M. X… à lui verser la somme de 1 250 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative  ;


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu le code de l’urbanisme  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience  ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 décembre 2005  :

 – le rapport de Mme Roca  ;

 – les observations de M. X…  ;

 – et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement  ;

Considérant que par une délibération en date du 17 décembre 2001, le conseil municipal de la COMMUNE D’ASLONNES a approuvé le projet de révision du plan local d’urbanisme, notamment en tant qu’il classe en zone A les parcelles cadastrées AC 269 et 364 a, appartenant à M. X… et précédemment classées en zone ND  ; que la COMMUNE D’ASLONNES interjette appel du jugement rendu le 11 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette délibération, en tant qu’elle concerne le classement de ces deux parcelles  ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Poitiers  :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-7 du code de justice administrative  ;

« La présentation des requêtes dirigées contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol est régie par les dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme ci-après reproduit  : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation… L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours… »  ; que, ainsi que l’ont indiqué à bon droit les premiers juges, lorsque la requête est dirigée contre un document local d’urbanisme et n’a donc a être notifiée qu’au seul auteur de ce document, les dispositions précitées n’impliquent pas de lui notifier une seconde fois le recours gracieux préalablement formé auprès de lui et contenant l’exposé des moyens de la requête, dès lors du moins qu’il est établi qu’il avait bien été saisi initialement de ce recours gracieux  ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le maire de la COMMUNE D’ASLONNES s’est vu notifier le recours gracieux formé par M. X… contre la délibération précitée du 17 décembre 2001, dès lors que, par courrier du 14 mars 2002, il a expressément rejeté ce recours après avoir fait état du dépôt, par l’intéressé, auprès de ses services, du dossier afférent au dit recours  ; que, par ailleurs, dans une attestation établie le 15 avril 2002, le maire a déclaré avoir reçu le 28 mars 2002 des mains de M. X… une copie de la requête introductive d’instance présentée par ce dernier le 19 mars 2002 devant le tribunal administratif de Poitiers, accompagnée d’une note, jointe en annexe, concernant « la présentation de La Malinerie », et a affirmé qu’il avait « bien pris connaissance du contenu de ce recours »  ; qu’il suit de là que la COMMUNE D’ASLONNES n’est pas fondée à soutenir que la notification qui lui a été faite au titre de l’article R. 411-7 précité aurait été incomplète  ; que, par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la fin de non recevoir qu’elle avait opposée à la demande de première instance de M. X…, tirée d’une méconnaissance des dispositions de cet article  ;

Sur la légalité de la délibération du 17 décembre 2001  :

Considérant qu’il appartient aux auteurs d’un plan d’occupation des sols de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction  ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts  ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme  : « les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A »  ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que si les deux parcelles en litige ne font pas l’objet d’une exploitation agricole, elles sont insérées dans un secteur à dominante rurale et de caractère agricole  ; que, par suite, et quelle que soit la valeur agricole des terres , leur classement en zone agricole n’est pas entachée d’erreur manifeste  ; que la COMMUNE D’ASLONNES est, dès lors fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation pour annuler la délibération litigieuse  ;

Considérant qu’il y a lieu pour la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur l’autre moyen présenté par M. X… devant le tribunal administratif de Poitiers  ;

Considérant que si M. X… entend faire état d’erreurs qui seraient contenues dans le rapport du commissaire enquêteur, notamment en ce qui concerne le futur droit à construire sur les parcelles en question, ces erreurs ont été, dans les circonstances de l’espèce, sans incidence sur la régularité de la délibération du conseil municipal de la commune de Poitiers en date du 17 décembre 2001 approuvant le plan local d’urbanisme révisé, dès lors qu’il est constant que le conseil municipal , qui n’était pas tenu de suivre les conclusions du rapport du commissaire enquêteur, ne s’est pas fondé uniquement sur ce rapport pour prendre la décision contestée  ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Poitiers doit être rejetée  ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de cet article au bénéfice de la COMMUNE D’ASLONNES  ;

DECIDE


Article 1er  : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 juillet 2002 est annulé.

Article 2  : La demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3  : Les conclusions de la COMMUNE D’ASLONNES tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX02119

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