Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 décembre 2011, n° 11BX02698

  • Commune·
  • Annonceur·
  • Véhicule·
  • Sociétés·
  • Message publicitaire·
  • Justice administrative·
  • Implication·
  • Concurrence·
  • Collectivités territoriales·
  • Support

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 26 déc. 2011, n° 11BX02698
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 11BX02698
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 11 septembre 2011

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE BORDEAUX

N° 11BX02698

___________

PREFET DE LA HAUTE GARONNE

___________

54-035-02

Ordonnance du 26 décembre 2011 ag

XXX

AU NOM DU PEUPLE Français

Le président de la 6e chambre,

juge des référés

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 2011 sous le n°11BX02698, présentée par le PREFET DE LA HAUTE GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE GARONNE demande à la cour :

1°) d’annuler 1'ordonnance n°1103775 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 12 septembre 2011 en tant qu’il rejette la demande de suspension sur la base de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales de la décision du maire de Launaguet du 9 mai 2011 et de la convention associée relative à la mise à disposition gratuite d’un véhicule par la société Visiocom et à ce qu’elle soit évoquée ou subsidiairement de réformer l’ordonnance ;

2°) d’ordonner la suspension de la décision du 9 mai 2011 par laquelle le maire de Launaguet a décidé de conclure et de signer une convention avec la société Visiocom portant sur la mise à disposition gratuite d’un minibus de 9 places pour une durée de 3 ans, ainsi que de la convention s’y rapportant, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;

Le PREFET DE LA HAUTE GARONNE soutient :

— que par décision datée du 9 mai 2011, le maire de la commune de Launaguet a décidé de conclure avec la société Visiocom une convention ayant pour objet la mise à disposition gratuite de la commune d’un véhicule neuf de type «Ford Transit » pour une durée de 3 ans, la commune devant prendre en charge l’assurance, la vignette, les frais de carburant, d’utilisation et d’entretien ;

— que la société reste propriétaire du véhicule dont le certificat d’immatriculation est établi à son nom, la commune étant mentionnée comme utilisateur ;

— qu’il est prévu que le véhicule arbore des supports publicitaires d’entreprises locales, la société se faisant rémunérer par les annonceurs ;

— que la commune s’engage à utiliser régulièrement le véhicule ;

— que deux des fondements du rejet de la demande de suspension de l’exécution de la décision du maire sont contestables, l’implication de la commune dans le choix des annonceurs étant plus importante que celle résumée dans 1'ordonnance et il n’est pas justifié que les prix pratiqués n’entraînent pas une distorsion dans le libre jeu de la concurrence ;

— que contrairement à ce qu’a considéré le juge des référés du tribunal, la commune est impliquée dans le choix des annonceurs ;

— que le prêt du véhicule étant consenti à titre gratuit, la société qui en est propriétaire doit trouver sa rémunération dans des ressources publicitaires ;

— que dans un but d’efficacité économique optimale de 1'opération, la société a besoin d’une implication importante de la commune, laquelle a intérêt dans le cadre de la convention de trois ans au développement de cette activité ;

— qu’à défaut, elle perdrait le bénéfice de cette convention, dès lors que l’article 1-7e alinéa stipule que la société peut ne pas y donner suite si un minimum d’annonceurs ne pouvait souscrire à l’opération ;

— que la commune joue un rôle très actif dans le développement de cette activité économique dès lors que le véhicule est personnalisé au nom et logo de la commune, qu’aucune mention du nom de la société Visiocom n’apparaissant sur le véhicule, et que la convention, le modèle de lettre d’information ainsi que le bordereau relatif à la constitution du dossier montrent clairement une intervention constante de la commune dans la procédure de choix des annonceurs ;

— que chaque paragraphe de cette lettre d’information destinée aux entreprises à prospecter par Visiocom montre bien 1'étroite collaboration entre la commune et la société, ces lettres étant sur papier à en-tête de la commune et signées par le maire avec un tampon officiel ;

— qu’il est précisé que la remise des clés aura lieu à 1'occasion d’un cocktail de présentation en présence des partenaires, ainsi que le prévoit d’ailleurs la convention ;

— qu’en outre, le dossier de procédure comporte non seulement des exemplaires signés de cette lettre de présentation, mais aussi une fiche d’utilisation du véhicule, la liste des fournisseurs, un accord pour mettre à la disposition de Visiocom un bureau et une ligne téléphonique ainsi qu’un accord pour que la commune diffuse la lettre de présentation ;

— qu’enfin 1'article I, 5e alinéa du contrat stipule que la commune ne peut supprimer des annonces publicitaires à moins qu’elles ne soient pas conformes « à la décence et à la législation et n’incitent pas à la violence ;

— que la société a affirmé en première instance que la collectivité avait un droit de regard sur les annonceurs qu’elle ne voulait pas voir sur le minibus au-delà des dispositions précitées ;

— que cette possibilité de refus d’un annonceur peut entraîner des distorsions de concurrence, voire du favoritisme ;

— qu’il s’agit là d’une nouvelle preuve de 1'implication de la commune dans la démarche commerciale, même si elle ne bénéficie pas des recettes publicitaires ;

— que la commune et la société Visiocom sont liées dans la commercialisation publicitaire de ce véhicule, notamment dans le démarchage et le choix des entreprises ;

— que la commune intervient bien dans une activité économique, la publicité ;

— qu’une telle intervention ne saurait être considérée comme légale, dès lors qu’elle doit être justifiée par 1'existence d’un intérêt public, soit en s’inscrivant dans le prolongement de l’exécution même d’un service public, soit comme ayant pour objet de répondre à un intérêt public local ainsi que, le cas échéant, en complément utile ou nécessaire d’activités publiques existantes ;

— que la publicité étant une action de communication destinée à inciter les consommateurs à effectuer leurs achats auprès d’une entreprise donnée, cette activité ne satisfait manifestement pas la condition d’intérêt public ;

— que cette intervention de la commune est manifestement illégale ;

— que la condition de doute sérieux étant remplie en l’espèce, il y a lieu de prononcer la suspension des actes dont la légalité est contestée ;

— qu’en outre, l’intervention économique d’une collectivité locale ne doit pas fausser le libre jeu de la concurrence ;

— que dans un tel montage, la potentialité existe de fausser le libre jeu de la concurrence, du fait de l’utilisation, pour arborer des supports publicitaires, d’un véhicule dont les frais de personnel, d’entretien courant et d’utilisation incombent à la commune, ce qui permettrait à l’entreprise Visiocom de pratiquer des prix plus bas que si elle recourait à ses propres moyens pour diffuser de la sorte de tels supports ;

— qu’en l’espèce, ni la commune ni la société ne justifient que les tarifs pratiqués ne sont pas plus bas que ceux appliqués pour ce type de prestation ;

Vu l’ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2011, présenté pour la société Visiocom par Me Bonfils ; elle conclut au rejet de la requête et de la demande de suspension ainsi qu’à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens :

— qu’en ce qui concerne l’implication de la commune dans le choix des annonceurs, son engagement de ne supprimer aucune des annonces publicitaires, dès lors qu’elles sont conformes à la décence, à la législation et n’incitent pas à la violence, ne démontre en rien que la commune est associée au choix des annonceurs qui seront susceptibles d’être présents sur la carrosserie du véhicule ;

— qu’au contraire, cette clause donne toute latitude à la société pour rechercher et sélectionner tous annonceurs de son choix et accepter toutes annonces publicitaires dès lors qu’elles sont conformes à la décence et à la législation et n’incitent pas à la violence ;

— que la commune n’est pas impliquée dans les messages publicitaires qui seront apposés sur le véhicule ;

— que la définition des partenaires à prospecter, au sens de l’article 7, vise simplement à ce que ne figurent pas sur le véhicule des annonces publicitaires susceptibles d’être inopportunes, maladroites ou malheureuses, telles que par exemple des annonces de prestataires funéraires, alors que le véhicule sera appelé à transporter des personnes âgées ou de santé déficiente ;

— qu’en dehors de ces cas extrêmes, la commune n’est en rien associée au choix des annonceurs ni dans l’établissement des bons de commande ;

— que l’affirmation du préfet selon laquelle la rémunération de la société Visiocom provient des ressources publicitaires qui nécessiteraient « une implication importante de la mairie", est inexacte à tous égards ;

— qu’il est établi que les contrats publicitaires avec les annonceurs ont été recueillis bien avant la date de signature de la convention associée à la délibération du 9 mai 2011 ;

— que l’implication importante de la mairie alléguée par le préfet n’est pas démontrée et manque en fait ;

— qu’en outre, les prestations publicitaires de la société sont facturées en une seule fois et d’avance pour les trois années ;

— que dans ces conditions, l’implication de la commune est inexistante ;

— que le fait que le véhicule soit personnalisé et revêtu du logo de la commune de Launaguet n’est pas mentionné sur les contrats publicitaires ni dans les conditions générales de vente de la société Visiocom ;

— que la personnalisation du véhicule et la présence du logo de la commune ne sont pas un argument de vente de la société Visiocom en direction des annonceurs potentiels ;

— que le préfet ne démontre pas que ces circonstances ont été un élément déterminant dans les engagements souscrits par les annonceurs ;

— que, d’une manière générale, l’article II relatif aux engagements du bénéficiaire ne prévoit en aucun de ses alinéas une participation quelconque de la commune au processus de commercialisation des espaces publicitaires.

— que la procédure établit que c’est la société Visiocom qui utilise et se prévaut de cette lettre d’information pour assurer la prospection des annonceurs potentiels ;

— que l’essentiel de la lettre met en avant les fonctionnalités du véhicule et les services qu’il est appelé à rendre aux administrés de la commune de Launaguet, sa fonction publicitaire apparaissant de manière tout à fait marginale ;

— que l’analyse que fait le préfet du modèle de lettre d’information n’est qu’une suite d’allégations, de suppositions et de présomptions mais en aucun cas de démonstrations de l’implication de la commune ;

— que les contrats publicitaires et les conditions générales de vente de la société n’indiquent nullement que les messages publicitaires sont soumis au contrôle ou à l’autorisation préalable de la commune ;

— que le droit de regard évoqué lors de l’audience du 2 septembre 2011 au tribunal administratif de Toulouse, qui n’est pas prévu dans la convention du 9 mai 2011, ne peut intervenir qu’à postériori ;

— que la possibilité de suppression d’un message publicitaire déjà en place n’est pas de nature à créer des distorsions de concurrence voire du favoritisme dès lors que si, par exemple, une commune ne souhaite pas voir figurer sur un véhicule, susceptible de transporter des personnes âgées, des messages publicitaires de prestataires funéraires, ce sont tous les prestataires funéraires de la localité et du secteur qui n’auront pas accès au véhicule, et pas seulement un d’entre eux ;

— que contrairement à ce que soutient le préfet, la commune ne participe pas à la recherche d’annonceurs, ce qui n’est d’ailleurs pas prévu, ni dans la convention, ni dans le modèle de lettre d’information ;

— qu’il n’y a pas, dès lors, d’intervention illégale de la commune et il n’y a pas de doute sérieux au sens de l’article L. 2131-6 3e alinéa du code général des collectivités territoriales ;

— qu’en ce qui concerne le respect du libre jeu de la concurrence, il n’existe pas un marché de la publicité extérieure sur ce type de véhicules qui ne sont pas des véhicules publicitaires au sens de l’article R. 581-49 du code de l’environnement, c’est-à-dire des véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support publicitaire ;

— que ces véhicules ne sont publicitaires que de manière tout à fait accessoire ;

— que la comparaison n’est donc pas aisée à faire en raison d’absence d’éléments de comparaison ;

— que les surfaces publicitaires du véhicule ne représentent qu’à peine 2 % de toutes les surfaces publicitaires disponibles sur le territoire communal de Launaguet ;

— que la grande diversité dans les prix pratiqués par la société ne démontre pas qu’ils sont inférieurs aux cours des prix pratiqués par les autres opérateurs de publicité extérieure ;

— que le préfet reconnaît implicitement qu’il est dans l’incapacité d’apporter la démonstration qu’il allègue d’une distorsion de concurrence ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2011 présenté par le PREFET DE LA HAUTE GARONNE ; il conclut aux mêmes fins que sa requête et au rejet de la demande d’allocation à la société Visiocom de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles par les mêmes moyens ; il soutient en outre :

— que le développement d’une activité publicitaire est le résultat direct des stipulations du marché public conclu entre la commune et la société et plus particulièrement son article I-4e alinéa ;

— que la commune est donc directement à l’origine d’une intervention économique ;

— que la souscription de contrats publicitaires, même si la commune n’y est pas partie prenante, est la conséquence inéluctable du contrat administratif dont s’agit ;

— qu’elle en constitue un élément essentiel dès lors que les recettes correspondantes sont la source de la rémunération de l’entreprise ;

— que la commune joue un rôle actif pour faciliter la conclusion des contrats passés entre des entreprises privées en vue de la présentation d’annonces publicitaires sur le véhicule mis à disposition, à travers la lettre de démarchage au près des entreprises, la réception lors de la remise des clés telle que prévue par l’article II-5e alinéa du marché et la personnalisation du véhicule prévue par l’article I-5e alinéa du marché ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2011, présenté pour la commune de Launaguet par Me X ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens :

— que le préfet commet une erreur manifeste d’appréciation des éléments constitutifs de l’espèce en général, et du contrat liant les parties en particulier ;

— que ce contrat n’est qu’un contrat classique s’apparentant à celui afférent au mobilier urbain, au travers duquel la rémunération de la personne morale de droit privé qui met à disposition de la collectivité publique ce mobilier urbain se fait au travers des redevances payées par les annonceurs, de façon directe, ce qui revient à ce que l’opération soit totalement gratuite pour la personne morale de droit public concernée dans l’intérêt des contribuables ;

— que le préfet n’a pas jugé utile de critiquer ce contrat lors de la mise en place de la première convention en 2007, et qui a le mérite de répondre à une incontournable nécessité de service public sans que la commune et les citoyens aient à payer ;

— que les supports publicitaires et les relations commerciales entre la société et des entreprises locales annonceurs ne sont pas l’objet du contrat, mais seulement un moyen relatif à la rémunération du fournisseur ;

— qu’il n’a jamais été question pour la commune de mettre en place de la publicité mobile sur son territoire, mais de profiter de cette possibilité pour qu’à titre gratuit elle puisse, en trois ans, jouir d’un minibus utilitaire lui permettant de transporter des personnes rencontrant des difficultés de transport, soit en raison de leur âge, soit en raison de leur situation sociale précaire ou altérée ;

— que c’est à tort que l’autorité préfectorale considère qu’il y aurait immixtion de la commune dans la gestion des espaces publicitaires disposés sur ce véhicule, au travers du droit de regard qui lui serait contractuellement dévolu ;

— que la convention d’octroi du véhicule utilitaire à titre gratuit au bénéfice de la collectivité publique ne pouvait, par définition, être conclue seulement que si la société, en amont, avait la certitude de pouvoir, pendant les trois années à venir, commercialiser les surfaces d’affichage ;

— que cette information s’est faite auprès d’une centaine d’entreprises, et neuf se sont engagées, antérieurement au 9 mai 2011, date de signature du contrat entre les parties ;

— que le préfet tente ainsi vainement de dénaturer les termes d’une convention pourtant simple et parfaitement claire, qui a l’immense mérite de voir financer un service public incontestable et nécessaire par des recettes publicitaires ;

— qu’en ce qui concerne le prétendu irrespect du libre jeu de la concurrence, le moyen soulevé par le préfet est parfaitement inopérant dans la mesure où il renverse la charge de la preuve, alors qu’il lui revient d’apporter les éléments nécessaires et suffisants aux fins de tenter de justifier ses doutes quant à une hypothétique distorsion de concurrence ;

— que le dossier est exempt de toute justification à cet égard par le préfet ;

— que quatre entreprises avaient répondu à la consultation ouverte par la commune sur le fondement des dispositions de l’article 28 du code des marchés publics, le choix s’étant opéré sur l’offre économiquement la plus avantageuse, à savoir celle émanant de la société Visiocom ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2011 présenté par le PREFET DE LA HAUTE GARONNE ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre :

— que l’absence d’observations au titre du contrôle de légalité sur de précédentes conventions est un fait et non un argument de droit et n’a pas eu pour effet de leur conférer une présomption de régularité ;

— que le moyen tiré de la comparaison avec le mobilier urbain ne saurait prospérer dès lors que les minibus prêtés à titre gratuit à la commune ne sont pas comparables au mobilier urbain, la commune faisant usage d’un bien qui lui est prêté et qui apparaît, au vu du grand public, comme un moyen à sa disposition arborant des supports publicitaires et en raison de l’absence de droit d’exploitation pour les véhicules publicitaires, contrairement à ce qui se passe pour les contrats de mobilier urbain, comme le Conseil d’État l’indique dans l’arrêt « Decaux » du 4 novembre 2005 (n° 247298) ;

— que s’agissant de la comparaison avec les bulletins d’information municipaux, les deux arrêts récents du Conseil d’Etat (CE 6 novembre 2009 Société Prest’ Action / Ville de Rouen n° 297 877 et CE 10 février 2010 Société Prest’ Action/ Ville de Dieppe n°301116) auxquels la société fait référence, ne sont pas applicables au cas d’espèce ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2011, présenté pour la société Visiocom ; elle conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ; elle soutient en outre :

— qu’elle partage entièrement l’analyse que la commune de Launaguet a développée dans son mémoire du 21 novembre 2011 ;

— qu’elle produit deux contrats Avenir et Clear Channel France qui démontrent que les tarifs qu’elle pratique sont, au prorata du mètre carré, largement supérieurs à ceux pratiqués par ses confrères dans la région ;

— que ces contrats démontrent que les allégations du préfet ne sont pas fondées ;

— que la tentative de démonstration du préfet entre le véhicule de la société, dont l’objet est le transport de personnes, avec accessoirement une utilisation publicitaire, et le mobilier urbain n’est pas opérante ;

— que cette absence du nom de l’opérateur, en l’espèce la société Visiocom, est justifiée et a une explication par le fait que les véhicules de la société sont des véhicules de transport de personnes et non pas des véhicules publicitaires au sens de l’article R. 581-9 du code de l’environnement ;

— que les prescriptions de l’article L. 581-5 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux véhicules de transport de personnes alors qu’elles le sont aux véhicules publicitaires ;

— qu’en l’espèce, tous les messages publicitaires apposés sur les flancs, à l’avant et à l’arrière du véhicule de la société indiquent bien le nom des annonceurs qui ont ''fait apposer" leurs messages et leurs annonces publicitaires ;

— que le moyen relatif à l’absence de droit d’exploitation pour les véhicules publicitaires gagnerait à être clarifié par le préfet ;

— qu’il est en tout état de cause inopérant dès lors que le véhicule de la société est un véhicule de transport de personnes ;

— que, contrairement à ce que soutient le préfet, la comparaison avec l’édition de bulletins municipaux d’information comportant des encarts publicitaires et des messages publicitaires d’annonceurs locaux est parfaitement fondée, le bulletin municipal d’information ne constituant pas un support publicitaire mais un bulletin municipal d’information comportant une fonction publicitaire à caractère accessoire qui assure au moins une partie des frais d’édition et de diffusion par un prestataire extérieur aux services municipaux généralement désigné à la suite d’une procédure de mise en concurrence ;

— que le préfet ne démontre pas que la commune a joué un rôle actif dans la réalisation de cette opération ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2011, présenté par le PREFET DE LA HAUTE GARONNE ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir, au cours de l’audience publique de référé du 13 décembre 2011 à 10 heures, à laquelle ont été régulièrement convoquées les parties, fait le rapport et entendu les observations de Me X pour la commune de Launaguet et de Me Bonfils pour la société Visiocom ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission » ; qu’aux termes du troisième alinéa du même article dont les dispositions sont reproduites sous l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué » ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE GARONNE fait appel de l’ordonnance en date du 12 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de suspension de la décision du 9 mai 2011 par laquelle le maire de Launaguet a décidé de conclure et de signer une convention avec la société Visiocom portant sur la mise à disposition gratuite d’un minibus de 9 places pour une durée de 3 ans, ainsi que de la convention s’y rapportant ;

Considérant qu’à l’appui de sa requête, le PREFET DE LA HAUTE GARONNE soutient, d’une part, que la commune joue un rôle actif pour faciliter la conclusion des contrats passés entre des entreprises privées en vue de la présentation d’annonces publicitaires sur le véhicule mis à disposition, à travers la lettre de démarchage au près des entreprises, la réception lors de la remise des clés telle que prévue par l’article II-5e alinéa du marché et la personnalisation du véhicule au nom et logo de la commune prévue par l’article I-5e alinéa du marché et qu’elle est donc directement à l’origine d’une intervention économique ; qu’il fait valoir d’autre part, que, dans un tel montage, la potentialité existe de fausser le libre jeu de la concurrence du fait de l’utilisation, pour arborer des supports publicitaires, d’un véhicule dont les frais de personnel, d’entretien courant et d’utilisation incombent à la commune et qu’en l’espèce, ni la commune ni la société ne justifient que les tarifs pratiqués ne sont pas plus bas que ceux appliqués pour ce type de prestation ;

Considérant, toutefois, que la commune de Launaguet et la société Visiocom soutiennent, en ce qui concerne l’implication de la commune dans le choix des annonceurs, que son engagement de ne supprimer aucune des annonces publicitaires, dès lors qu’elles sont conformes à la décence, à la législation et n’incitent pas à la violence, ne démontre en rien que la commune est associée au choix des annonceurs qui seront susceptibles d’être présents sur la carrosserie du véhicule, que cette clause donne toute latitude à la société pour rechercher et sélectionner tous annonceurs de son choix et accepter toutes annonces publicitaires dès lors qu’elles sont conformes à la décence et à la législation et n’incitent pas à la violence, que la commune n’est pas impliquée dans les messages publicitaires qui seront apposés sur le véhicule ; que ni la convention, ni le modèle de lettre d’information ne prévoient la participation de la commune à la recherche d’annonceurs ; qu’il n’existe pas un marché de la publicité extérieure sur ce type de véhicules qui ne sont pas des véhicules publicitaires au sens de l’article R. 581-49 du code de l’environnement ; qu’il n’est pas contesté que les surfaces publicitaires du véhicule ne représentent qu’à peine 2 % des surfaces publicitaires disponibles sur le territoire de la commune ; que la grande diversité dans les prix ne démontre pas qu’ils sont inférieurs aux cours des prix pratiqués par les autres opérateurs de publicité extérieure ; que les deux contrats produits démontrent que les tarifs que la société pratique sont, au prorata du mètre carré, largement supérieurs à ceux pratiqués par ses confrères dans la région ; que la commune fait valoir que quatre entreprises ont répondu à la consultation ouverte sur le fondement des dispositions de l’article 28 du code des marchés publics et que le choix s’est fait sur l’offre économiquement la plus avantageuse, en l’occurrence celle émanant de la société Visiocom ; que, par ailleurs, le PREFET DE LA HAUTE GARONNE ne conteste pas l’intérêt local, qui s’attache pour la commune de Launaguet, à disposer de ce véhicule pour assurer des missions de service public en direction des personnes âgées, des personnes en recherche d’emploi, et des enfants du centre de loisirs sans hébergement ; que, dès lors, les moyens invoqués par le préfet à l’encontre de la décision du maire de Launaguet en date du 9 mais 2011 ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE GARONNE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de suspension ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la commune de Launaguer et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, également, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la société Visiocom et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE GARONNE est rejetée.

Article 2 : L’Etat versera à la commune de Launaguet une somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L’Etat versera à la société Visiocom une somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE GARONNE, à la commune de Launaguet et à la société Visiocom et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et de l’immigration.

Fait à Bordeaux, le 26 décembre 2011

P. JACQ

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

André Gauchon

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 décembre 2011, n° 11BX02698