CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 29 décembre 2016, 14BX03670, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 29 déc. 2016, n° 14BX03670
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 14BX03670
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 29 octobre 2014, N° 1300868
Identifiant Légifrance : CETATEXT000033866669

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C… E… ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision implicite en date du 4 mai 2013 du maire de la commune de Capbreton rejetant leur demande de prendre toutes dispositions pour mettre fin à l’occupation irrégulière du domaine public par un tiers, de façon à ce que l’assiette de l’avenue des Myrtilles au droit de la propriété des épouxB… soit rétablie dans son intégrité.

Par un jugement n° 1300868 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier 2015 et 20 avril 2016, M. et Mme C… E…, représentés par Me D…, demandent dans le dernier état de leurs écritures à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 30 octobre 2014 ;

2°) d’annuler cette décision implicite de rejet du maire de la commune de Capbreton du 4 mai 2013 ;

3°) d’enjoindre au maire de Capbreton d’user de ses pouvoirs de police afin de mettre en demeure les époux B… d’enlever les terres provenant de leur propriété qui empiètent que l’avenue des Myrtilles et de réaliser, à leur frais, un muret de soutènement au droit de leur propriété, dans un délai de six mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;

4°) d’enjoindre au maire de Capbreton de procéder à la destruction du muret existant, dépourvu de toute fonction à l’issue des mesures précédentes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Capbreton une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

 – les époux B… occupent irrégulièrement le domaine public ; contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le mur litigieux a été construit au milieu de l’avenue des Myrtilles, sept mètres au-delà de la limite de propriété ; le tribunal administratif de Pau a fait un amalgame entre le muret et le poste de relèvement des eaux situé de l’autre côté de l’impasse, alors qu’il n’existe aucun lien entre les deux ; au demeurant, les requérants n’ont jamais contesté la présence ni l’intérêt général du poste de relèvement, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges ; le muret ne vise pas à sécuriser la voie publique mais uniquement à retenir les terres éboulées en provenance des fonds de M. B… sur une surface de plus de 100 m² appartenant au domaine public communal, en méconnaissance de l’article R. 116-2 du code de la voirie routière ; la commune l’a reconnu en déclassant ultérieurement ce terrain pour le céder aux épouxB… ;

 – les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation et une erreur de droit en considérant que la construction du mur de soutènement présentait un intérêt général dans la mesure où il conforte l’éboulement irrégulier des terres des époux B… sur le domaine public ; ils ont procédé à une lecture tronquée de la lettre du 21 février 2009 de Mme E… au maire en omettant de citer l’intégralité des propos des requérants ; en outre, cet éboulement de terres est à l’origine de dépenses publiques dans l’intérêt d’un simple particulier ; si un muret de soutènement constitue un accessoire de la voie publique lorsqu’il a pour objet de retenir les terres appartenant au domaine public, il en va différemment quand il a pour objet de retenir des terres appartenant à un propriétaire privé dont une partie porte atteinte à l’intégrité du domaine public ; l’intérêt général aurait commandé que la commune de Capbreton exerce son pouvoir de police afin d’exiger des propriétaires qu’ils débarrassent la voie publique de leurs terres et que ces derniers construisent eux-mêmes et à leurs frais exclusifs le mur de soutènement nécessaire en limite de propriété ;

 – les pièces versées au dossier démontrent que les époux B… font un usage privatif d’une partie de la voie communale ;

 – des contradictions entachent le jugement attaqué ; d’une part, un ouvrage public ne peut pas empiéter sur une voie publique contrairement à la motivation retenue par les premiers juges ; d’autre part, le tribunal constate l’atteinte au droit d’accès des requérants, tout en refusant de faire droit à l’injonction sollicitée ;

 – compte tenu du rétrécissement du chemin communal au droit de la propriété des épouxB…, ils éprouvent des difficultés à sortir de leur propriété, ce qui les oblige à manoeuvrer en marche arrière ; en jugeant le contraire, le tribunal administratif de Pau a commis une erreur de fait ;

 – contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, les mesures demandées ne se heurtent pas à l’intérêt général ; la clôture du poste d’eau n’empêche pas de restaurer la largeur de 10 mètres de l’avenue des Myrtilles au droit de la propriété des épouxB… ;

 – la décision attaquée méconnaît l’aisance de voirie détenue par le propriétaire ; la réduction du passage au droit de la propriété des épouxB…, du fait de l’occupation irrégulière du domaine routier communal, rend difficile l’exercice de leur aisance de voirie ;

 – la décision attaquée emporte une méconnaissance par le maire de son pouvoir de police de la circulation et de la conservation du domaine public ; ce domaine est imprescriptible selon l’article L.3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et les époux B… n’ont fait aucune demande pour occuper privativement à titre temporaire le domaine public communal ; l’avancée de terre empêche la circulation des véhicules alors que l’avenue des Myrtilles était une voie ouverte à la circulation publique ;

 – le maire a commis un détournement de procédure en utilisant la procédure de déclassement d’une partie du domaine public, par une délibération du 12 juin 2014, pour régulariser a posteriori une occupation privative irrégulière de ce dernier ;

 – la décision attaquée emporte une méconnaissance par le maire de son pouvoir de police de la circulation ; des difficultés d’accès à la propriété de M. et Mme E… existent ; l’étroitesse de la voie ne permet pas aux engins de secours et d’incendie de disposer de la surface suffisante pour accéder à leur fonds.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 février et 26 avril 2016, la commune de Capbreton, représentée par Me A…, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

 – les appelants ne démontrent pas que les époux B… se livreraient à une occupation privative du domaine public communal ;

 – c’est sans erreur de fait ni amalgame entre les ouvrages que le jugement querellé constate que le muret de soutènement et la clôture permettent de sécuriser la voie publique et le poste de relèvement ; en tout état de cause, la clôture du poste de relevage vise à assurer la protection de cet ouvrage public mais protège également l’allée des Myrtilles en empêchant que les dégradations du poste de relevage créent des troubles sur l’allée ;

 – l’implantation du muret de soutènement n’a pas modifié le passage des véhicules puisque la partie en terre végétale située au-delà du muret n’a jamais été ouverte à la circulation et qu’aucun véhicule n’aurait pu y circuler au regard de sa configuration ; ainsi le maire n’a pas commis d’erreur en ne faisant pas usage de l’article R. 116-2 du code de la voirie routière ;

 – les pièces versées aux débats démontrent que le terrain ne peut pas être utilisé comme une voie de circulation eu égard à la présence d’arbres anciens et de poteaux électriques ; il ne peut donc être reproché à la commune d’avoir occasionné des difficultés d’accès à la voie publique ; la partie litigieuse reste accessible aux piétons ; par suite, la décision ne porte nullement atteinte aux principes de protection et de conservation du domaine public routier ;

 – les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur en jugeant que la demande de rétablissement de l’assiette de la voie litigieuse aurait dû être satisfaite sur le fondement de leur aisance de voirie ; tant le mur de soutènement que la clôture du poste de relevage répondent à des objectifs d’intérêt général dans la mesure où ils assurent le maintien de son domaine public.

Par ordonnance du 15 mars 2016, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 avril 2016 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des collectivités territoriales ;

 – le code général de la propriété des personnes publiques ;

 – le code de la voirie routière ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Cécile Cabanne, premier conseiller ;

 – les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

 – et les observations de Me D… représentant M. et Mme E…, et de Mme F… représentant la commune de Capbreton ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E… sont propriétaires depuis janvier 1988 d’une villa située 10 avenue des Myrtilles à Capbreton (Landes). Cette avenue dessert dans son extrémité Est les lots 7 à 10 du lotissement des cottages du Golf, dont leur propriété cadastrée section AE n° 9 située en fond d’impasse. Après la mise en place par la commune d’une clôture d’un dispositif de relevage d’eau avançant sur la voie et rétrécissant l’accès à l’impasse sur l’un de ses cotés, ils ont signalé au maire les difficultés d’accès et de sortie de leur propriété résultant par ailleurs de l’avancée sur l’autre côté de l’impasse de la propriété de leur voisin. Par lettre du 1er mars 2013, les requérants ont mis en demeure le maire de Capbreton, en tant qu’autorité chargée de la police de la protection du domaine public, de faire cesser l’occupation qu’ils estiment irrégulière du domaine public communal représentée selon eux par l’avancée des terres de la propriété de M. et Mme B…, cadastrée section AE n° 7, sur l’avenue des Myrtilles dans sa partie en impasse desservant leur propriété. En l’absence de réponse du maire, une décision implicite de rejet est née le 4 mai 2013. Ils relèvent appel du jugement du 30 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d’annulation de cette décision.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ». Aux termes de l’article R. 116-2 du même code : « Seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : /1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaine ou de ses dépendances (…) ».

3. D’une part, s’il résulte de ces dispositions que la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire, il appartient au juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire d’une commune a refusé d’engager des poursuites contre un contrevenant afin de faire cesser l’occupation irrégulière d’une voie publique communale, de se prononcer sur l’appartenance au domaine public de la dépendance faisant l’objet de cette occupation.

4. D’autre part, les autorités chargées de la police de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale de la voirie routière et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s’opposent à l’exercice par le public de son droit à l’usage du domaine. Si l’obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l’ordre public, elles ne sauraient légalement s’y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative.

5. Pour contester le refus implicite du maire de Capbreton de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police du domaine public routier, M. et Mme E… reprochent aux épouxB…, propriétaires de la parcelle AE 7, d’avoir obstrué l’impasse des Myrtilles, voie communale ouverte à la circulation du public, en ne contenant pas la terre de leur propriété. Toutefois, si la configuration de l’impasse donnant accès à la propriété des requérants n’est pas rectiligne comme le laisserait supposer le plan cadastral, lequel n’a pas de valeur probante pour fixer les limites de la voie publique, cette seule circonstance ne permet pas d’établir, alors que le talus est planté d’arbres, que la partie de terrain en avancée contenue par un muret au droit de la propriété des époux B… aurait jamais été à usage de voirie publique. Les circonstances dans lesquelles la commune aurait construit ledit muret d’une hauteur d’une cinquantaine de centimètres n’ont pas été explicitées, non plus que l’état de l’impasse au moment de la remise des voiries du lotissement à la commune, qui les a incorporées dans son domaine public. Il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier que la partie en terre végétale située au-delà du muret et au droit du talus, soit ouverte à la circulation. Les mentions du cahier des charges du lotissement sont, à cet égard, inopposables. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que les dispositions du code de la voirie routière qu’ils invoquent pourraient trouver à s’appliquer.

6. Pour les mêmes raisons, ils ne sont pas davantage fondés à invoquer les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général de la propriété des personnes publiques aux termes desquelles, « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées . »

7. Selon l’article L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de l’exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 et suivants. ». L’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (…) ; 5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale (…). ".

8. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété. L’exercice du droit d’accès des riverains à leur immeuble s’entend du droit, pour les utilisateurs, d’y entrer et de sortir avec un véhicule, sans gêne ni risque anormal pour les autres usagers de la voie publique. Ce droit est au nombre des aisances de voirie. Par suite, dans le cas d’une voie communale, le maire, autorité gestionnaire de la voie en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, ne peut porter atteinte au libre accès des riverains à la voie publique, lequel constitue un accessoire du droit de propriété, que si cette mesure est justifiée par des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Il appartient au maire de concilier les droits d’accès des riverains avec les nécessités de la circulation et du stationnement dans la commune.

9. M. et Mme E… allèguent que le talus et le muret litigieux ne respectent pas les aisances de voirie et, en particulier, leur droit d’accès à leur propriété. Il est constant que l’impasse des Myrtilles constitue l’unique voie d’accès à leur propriété et que cette bordure réduit l’emprise de voie à 3,6 mètres alors qu’elle est de 10 mètres sur le reste de la rue. Toutefois, l’aisance de voirie dont ils bénéficient en leur qualité de riverains de la voie publique n’a pas été supprimée par la bordure litigieuse. M. et Mme E… n’établissent pas que les difficultés d’accès dont ils font état, qui concernent principalement les manoeuvres réalisées en marche arrière avec des véhicules encombrants, les empêcheraient totalement d’accéder à leur propriété. Au demeurant, la commune de Capbreton fait valoir, sans être utilement contredite, qu’une vérification sur place a permis de constater qu’un véhicule pouvait sans difficulté emprunter la voie d’accès. Dans ces conditions, alors que le rétrécissement occasionné n’excède pas une simple gêne dans l’exercice de leur droit et qu’aucune atteinte à la sécurité publique n’est démontrée, le maire de Capbreton, a pu, sans entacher sa décision d’erreur matérielle ou d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de M. et Mme E… tendant à la modification de l’aménagement litigieux.

10. Si les requérants soutiennent que la décision de déclassement du 12 juin 2014 par laquelle le conseil municipal de Capbreton a décidé de vendre à M. B… le talus litigieux est entachée de détournement de procédure, ce moyen, dirigé contre une décision qui n’est pas en litige et n’a pas été attaquée au contentieux, est inopérant à l’appui de la contestation de la légalité de la décision attaquée.

11. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 4 mai 2013 du maire de Capbreton.

Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :

12. Le présent arrêt n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. et Mme E… doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Capbreton le versement de la somme que M. et Mme E…, parties perdantes, demandent au titre des frais exposés à l’occasion du litige et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme sollicitée par la commune de Capbreton sur le fondement des mêmes dispositions.


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Capbreton sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C… E… et à la commune de Capbreton.


Délibéré après l’audience du 1er décembre 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Cécile Cabanne premier conseiller.


Lu en audience publique, le 29 décembre 2016.


Le rapporteur,

Cécile CABANNELe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Delphine CÉRON

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

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No 14BX03670

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