CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2017, 15BX03115, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 4e ch. - formation à 3, 29 déc. 2017, n° 15BX03115
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 15BX03115
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 19 juillet 2015, N° 1203566
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036485953

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F… B… et M. E… C… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 21 février 2012 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à la société SCCV Résidence Le Flore un permis de construire un ensemble immobilier, après démolition du bâtiment existant, sur un terrain situé 4 et 6 rue du Gorp et 13 rue Robespierre, à Toulouse (31400), ensemble la décision du 13 juin 2012 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1203566 du 20 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 21 septembre 2015, le 7 juillet 2016 et le 8 juin 2017, M. B… et M. C…, représentés par Me G…, demandent à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 juillet 2015 ;

2°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Toulouse du 21 février 2012, ensemble la décision du 13 juin 2012 rejetant le recours gracieux formé à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

 – le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ainsi que les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison de l’étroitesse de la rue Robespierre, voie d’accès au projet ; le tribunal a retenu, à tort, une largeur de voie de 6,30 mètres de largeur alors qu’il ressort d’un constat d’huissier dressé le 11 septembre 2015 que la voie de circulation (sans les trottoirs) mesure 4,45 mètres de large ; le permis compromet la sécurité des usagers de cette voie, automobilistes, piétons et futurs résidents du projet immobilier ; l’accroissement du trafic induit par les 22 logements autorisés sera, en outre, significatif ; enfin, les habitants du quartier se garent le long du trottoir de cette rue étroite, ce qui réduit d’autant la portion de la voie restant libre pour la circulation ; dans ces conditions, les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, ne sont pas respectées ;

 – les dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées, le gestionnaire de la voirie, à savoir la communauté urbaine, n’ayant pas été saisie pour avis, alors même que le projet emporte la création d’un nouvel accès sur cette voie ;

 – le permis méconnaît également les dispositions de l’article 12.2 du plan local d’urbanisme dès lors que le portail de la future résidence mesure moins de 5 mètres de large ; la société reconnaît d’ailleurs que ces prescriptions ne sont pas respectées ;

 – les dispositions de l’article 4.4.1 du règlement sont également méconnues dès lors qu’aucune aire de présentation des conteneurs pour la collecte des déchets n’est prévue et que le local de stockage des conteneurs n’est pas accessible au sens de ces dispositions ;

 – par ailleurs, le permis méconnaît les dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme dès lors que, sur la rue du Gorp, les toitures du projet surplombent le domaine public sans que le dossier ne comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager une procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public.

Par des mémoires enregistrés le 3 février 2016 et le 7 juillet 2017, la SCCV Résidence Le Flore, représentée par Me D…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des appelants une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

 – les conditions de desserte et d’accès au projet ne méconnaissent ni les dispositions pertinentes du plan local d’urbanisme ni les dispositions générales de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; en effet, la fréquentation automobile est limitée, l’accès bénéficie d’une plateforme d’environ 5 mètres x 5 mètres située au sein de l’unité foncière, la visibilité pour les automobilistes sortant étant suffisante, tandis que le segment de la voie concernée mesure 100 mètres de long, comprend seulement 2 sorties de garages, et débouche en amont et en aval sur des voies à sens unique ; par ailleurs, les véhicules de secours peuvent également accéder au projet par la rue de Gorp dont nul ne conteste qu’elle dispose de caractéristiques adaptées ; les services de la voirie ont d’ailleurs considéré que la sécurité n’était pas menacée ;

 – le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme manque en fait comme en droit : la transmission du dossier au service de la voirie suffit à regarder ces exigences comme respectées et le plan local d’urbanisme de la commune règlementant les conditions d’accès, ces dispositions ne sont pas applicables ; si par extraordinaire cette irrégularité devait être retenue, elle ne serait pas de nature à entacher d’illégalité le permis de construire ;

 – l’aire de croisement des véhicules, située à l’entrée de la résidence, respecte les exigences de l’article 12.2 du PLU : elle mesure environ entre 4,60 et 4, 80 mètres, ce qui est suffisant pour les 14 places seulement de stationnement ;

 – en outre, l’aire de présentation des conteneurs, telle que décrite dans les plans de masse, respecte les exigences des articles 4.4.1 et 2 du PLU ;

 – enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme manque en droit : à supposer que le léger débord de toiture du projet soit soumis à autorisation, le règlement de voirie de Toulouse Métropole précise qu’il « vaut accord du gestionnaire pour engager la procédure d’autorisation d’occupation du domaine public (article R. 431-23 du code de l’urbanisme) ».

Par des mémoires enregistrés le 27 octobre 2016 et le 10 juillet 2017, la commune de Toulouse, représentée par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la délivrance d’un permis modificatif dans le cas où la cour considèrerait que le permis de construire serait entaché d’un vice pouvant être régularisé, et de mettre à la charge solidaire des appelants une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

 – l’accès à la rue Robespierre est adapté à la nature et à l’importance du projet ; les caractéristiques de la voie sont suffisantes pour permettre un accès sécurisé à la construction projetée ;

 – le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 12 du plan local d’urbanisme doit être écarté : les plans de masse joints à la demande de permis prévoient la création d’une aire de présentation rectangulaire d’une superficie d’approximativement 5,04 mètres sur 5,13 mètres, permettant le croisement des véhicules entrants et sortants ; la circonstance que le portail de la future résidence ne mesurerait que 4,73 mètres de large est sans incidence sur la légalité du permis délivré ;

 – en outre, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 4.4.1 et 2 du plan local d’urbanisme doit également être écarté dès lors que le bâtiment étant implanté à l’alignement, rue du Gorp, l’aire de conteneurs n’avait pas à être implantée en façade et l’emplacement de l’aire de présentation des ordures ménagères ainsi que son accessibilité résultent des plans de masses ;

 – enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme manque en fait : l’autorité gestionnaire, Toulouse Métropole, a émis le 25 janvier 2012 un avis sur le projet litigieux qui conserve l’accès qui existe sur la rue Robespierre ;

 – en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il est demandé à la cour de sursoir à statuer dans l’attente de la délivrance d’un permis de construire modificatif à venir, le pétitionnaire souhaitant demander l’accord du gestionnaire pour engager une procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, en application des dispositions de l’article R. 431-3 du code de l’urbanisme.

Par ordonnance du 10 juillet 2017, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 1er août 2017 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’urbanisme ;

 – l’arrêté interministériel du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Sylvande Perdu,

 – les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauzies, rapporteur public,

 – et les observations de Me G…, représentant M. B… et M. C…, de Me A…, représentant la commune de Toulouse et de Me H…, représentant la SCCV Résidence Le Flore.

Considérant ce qui suit :

1. La société SCCV Résidence Le Flore a déposé le 1er juin 2011 une demande de permis de construire un ensemble immobilier comportant 22 logements, après démolition du bâtiment existant, sur un terrain situé 4 et 6 rue du Gorp et 13 rue Robespierre à Toulouse (31400). Par un arrêté du 5 août 2011, le permis sollicité a été refusé au motif que le projet ne respectait pas les dispositions de l’article 12.2 du règlement du plan local d’urbanisme. La société a alors déposé, le 16 novembre 2011, une nouvelle demande de permis de construire à laquelle il a été fait droit par un arrêté du 21 février 2012. Par une décision du 13 juin 2012, le maire de la commune de Toulouse a rejeté le recours gracieux formé le 16 avril 2012 par MM. B… et C… à l’encontre de ce permis. Le 26 mars 2013, la SCCV Résidence Le Flore a sollicité la délivrance d’un permis de construire modificatif en vue de modifier l’aspect extérieur des constructions, et ce permis modificatif a été accordé par arrêté du 16 juillet 2013. MM. B… et C… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 21 février 2012 accordant le permis de construire initial, la décision rejetant leur recours gracieux et le permis modificatif du 16 juillet 2013. Par un jugement du 20 juillet 2015, le tribunal administratif a rejeté leur demande. MM. B… et C… interjettent appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. M. B… et M. C… ne contestent plus en appel que l’arrêté du 21 février 2012 et la décision du 13 juin 2012 rejetant leur recours gracieux.

3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, applicable aux faits du litige : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».

4. Il ressort des pièces produites en appel que la communauté urbaine le Grand Toulouse, autorité gestionnaire de la rue Robespierre qui dessert le projet, a émis, le 25 janvier 2012, un avis favorable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme manque en fait.

5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes, en outre, de l’article de l’article 3.1. des dispositions communes du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse : « Les caractéristiques géométriques et mécaniques des accès et voiries doivent être conformes aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et adaptées à la nature et à l’importance des occupations et utilisations du sol envisagées, notamment afin de faciliter la circulation et l’approche des piétons et des personnes à mobilité réduite, des moyens d’urgence et de secours et des véhicules d’intervention des services collectifs ».

6. Les requérants soutiennent que la rue Robespierre qui dessert le projet est étroite, que des véhicules stationnent le long de cette voie et que, compte tenu de l’accroissement du trafic induit par le projet autorisé, les conditions de desserte du projet et d’accès des véhicules de protection contre l’incendie portent atteinte à la sécurité publique.

7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le service gestionnaire de la voirie a émis, ainsi qu’il a été dit au point 4, un avis favorable au projet. En outre, il ressort des pièces produites en appel que la rue Robespierre présente une largeur, hors trottoirs, de 4,45 mètres et au vu du trafic existant et du trafic induit par le projet, qu’elle a une largeur suffisante pour permettre une circulation sans danger des usagers de cette voie, notamment des véhicules des services d’incendie et de secours, lesquels peuvent également accéder au projet par la rue de Gorp, que longe le projet, et dont il n’est pas contesté qu’elle respecte les conditions fixées par l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation. Les conditions de stationnement de véhicules le long de la rue Robespierre, relevant des pouvoirs de police du maire, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre du permis en litige. Dans ces conditions, les appelants n’établissent pas que les caractéristiques de la voie d’accès au projet ne seraient pas adaptées à la nature et à l’importance de l’utilisation du sol envisagée, à savoir un projet de construction de 22 logements. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 et des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme doivent donc être écartés.

8. En troisième lieu, aux termes de l’article 4.4 des dispositions communes du plan local d’urbanisme : « Collecte des déchets urbains / 4.4.1 – Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements indispensables à la mise en oeuvre de la collecte des déchets urbains en conteneurs normalisés dans les meilleures conditions possibles techniques et d’hygiène en vigueur. / 4.4.2 – Les aires de présentation des conteneurs doivent être prévues et implantées en façade sur rue, sauf lorsque les bâtiments sont à l’alignement, et dans tous les cas elles devront être dissimulées sans compromettre leur accessibilité ».

9. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice décrivant le projet jointe au dossier de demande du permis de construire litigieux que « le local et l’aire de présentation des ordures ménagères situés en bordure de la rue du Gorp, présentent une surface de 12,95 m² (…) / Accès au terrain et aux constructions : l’accès piéton se fait par la façade nord/ouest dans la partie du bâtiment en alignement sur rue. En bordure de la voirie, un espace protégé et aménagé dans la façade permet l’accès au hall : il s’agit d’un porche. Cet espace accueille les boîtes aux lettres et les locaux de desserte des ordures ménagères ». En outre, le local et l’aire de présentation des ordures ménagères sont matérialisés dans le plan de masse (PC 2.2) également joint au dossier de demande de ce permis. Il n’est pas établi et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’aire de présentation des conteneurs qui se situera à l’intérieur d’un bâtiment, à l’alignement de la rue du Gorp ne respecte pas les exigences de l’article 4.4 précité des dispositions communes du plan local d’urbanisme.

10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 12.2 des dispositions communes du plan local d’urbanisme : « Les stationnements des véhicules, les aires d’accès, les rampes d’accès et les aires de manoeuvre doivent être réalisés à l’intérieur des unités foncières et dans les conditions normales d’utilisation. De plus, quand le niveau de trafic de la voie, la configuration géométrique de cette voie aux abords de l’accès et l’importance des flux entrants/sortants le nécessitera, l’aire de croisement des entrants/sortants sera impérativement organisée en domaine privé (plateforme 5m x 5m) ».

11. Il ressort du plan de masse joint au dossier de demande du permis de construire qu’une plateforme de croisement des véhicules de 5,04 mètres de largeur sur 5,13 mètres de longueur est prévue à l’entrée du terrain d’assiette des constructions projetées. Par ailleurs, le portail d’accès à la parcelle présente une largeur de 4,63 mètres, soit une largeur suffisante pour permettre l’accès des véhicules à cette aire de croisement. Par suite, et ainsi que l’a jugé le tribunal, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12.2 des dispositions communes du plan local d’urbanisme doit être écarté.

12. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation du domaine public. ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un permis de construire est demandé pour l’édification d’un ouvrage sur le domaine public ou le surplombant, il ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire justifie d’un accord exprès du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’ouvrage qu’il se propose d’édifier.

13. Il ressort des pièces du dossier que le débord d’une partie de la toiture de la façade nord-ouest de la construction donnant sur la rue du Gorp surplombe ladite rue qui constitue une dépendance du domaine public. Il est constant que la demande de permis déposée par la SCCV Résidence Le Flore ne comportait pas la pièce prévue à l’article R.431-13 précité du code de l’urbanisme. A cet égard, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un règlement de voirie de Toulouse Métropole, qui la dispenserait du dépôt de cette pièce, était applicable à la date du permis litigieux. Les requérants sont donc fondés à soutenir que le permis de construire du 21 février 2012 a été, pour ce motif, irrégulièrement délivré.

14. Il résulte de tout ce qui précède que seul le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme est de nature à fonder l’annulation du permis de construire du 21 février 2012 et que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par M. B… et M. C… n’apparaît fondé.

Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :

15. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »

16. Il résulte de ce qui précède que seul le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire litigieux ne comporte pas, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation du domaine public, est de nature à entraîner l’annulation de ce permis. Toutefois, cette omission est susceptible d’être régularisée par la délivrance d’un permis de construire modificatif, sans qu’il en résulte une remise en cause de l’économie générale du projet de construction autorisé ou de sa conception d’ensemble. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt afin que, dans ce délai, la société Résidence Le Flore procède à la régularisation prescrite ci-dessus et notifie à la cour le permis de construire modificatif obtenu.

DECIDE :


Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par M. B… et M. C… jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, pour permettre à la société SCCV La Résidence Le Flore de notifier à la cour un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré du défaut, dans le dossier de demande de permis de construire, de pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation du domaine public.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… B…, M. E… C…, la commune de Toulouse et à la SCCV Résidence Le Flore.

Délibéré après l’audience du 19 décembre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.

Le rapporteur,

Sylvande Perdu

Le président,

Marianne Pouget Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

8

N° 15BX03115

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