Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 2021, n° 21BX03147

  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Aide juridictionnelle·
  • Liberté fondamentale·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
  • Territoire français·
  • Tribunal judiciaire·
  • Bénéfice·
  • Délégation

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 30 déc. 2021, n° 21BX03147
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 21BX03147
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 14 juin 2021, N° 2100224
Dispositif : Rejet R. 2221 appel manifestement infondé

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le préfet des DeuxSèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100224 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d’appel :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, M. B, représenté par Me Breillat, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 juin 2021 ;

3°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2020 du préfet des DeuxSèvres ;

4°) d’enjoindre au préfet des DeuxSèvres, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous la même astreinte, ainsi que de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à défaut, de mettre à la charge de l’Etat la même somme sur le seul fondement de l’article L. 7611 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :

il est entaché d’incompétence en raison du manque de précision de la délégation de signature accordée à la secrétaire générale de la préfecture des DeuxSèvres ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

cette décision est insuffisamment motivée ;

elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux particulier de sa situation personnelle ;

elle méconnaît les stipulations de l’article 65 de l’accord francoalgérien ainsi que le droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa fille est née sur le territoire français, qu’il dispose de liens personnels et familiaux en France et que son épouse rencontre des problèmes de santé ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

cette décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;

elle est insuffisamment motivée ;

elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

elle méconnaît l’article 31 de la convention internationale des droits de l’enfant de NewYork dès lors que sa fille est née en France et que son intérêt est d’y demeurer ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

cette décision est insuffisamment motivée ;

elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par une décision n° 2021/019148 du 30 septembre 2021, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

l’accord francoalgérien du 27 décembre 1968 ;

la convention internationale des droits de l’enfant de NewYork ;

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

la loi n° 91642 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 2221 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».

2. M. B, ressortissant algérien né le 19 février 1982 à Mekla, déclare être entré en France le 18 juillet 2019. Le 20 janvier 2020, il sollicite la délivrance d’un certificat de résident algérien auprès de la préfecture des DeuxSèvres. Par arrêté du 21 décembre 2020 le préfet des DeuxSèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité.

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

3. Par une décision n° 2021/019148 du 30 septembre 2021, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

4. En premier lieu, par un arrêté du 24 juin 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des DeuxSèvres a donné délégation à Mme Anne Baretaud, secrétaire général et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception des matières qui font l’objet d’une délégation à un chef de service de l’Etat dans le département et des mesures générales concernant la défense nationale et la défense opérationnelle du territoire. Contrairement à ce que soutient M. B, cette délégation est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.

5. En deuxième lieu, l’élément produit nouvellement en appel par M. B, à savoir la décision de la maison départementale des personnes handicapées reconnaissant au bénéfice de son épouse un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, qui est au demeurant postérieure à l’arrêté litigieux, n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges qui ont, à bon droit et compte tenu de sa situation à la date de l’arrêté contesté, relevé que le requérant ne démontre pas que l’état de santé de son épouse nécessiterait une présence indispensable à ses côtés. Ainsi, le préfet des

DeuxSèvres a pu, sans méconnaître les stipulations des articles 65 de l’accord

francoalgérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.

6. En troisième et dernier lieu, les autres moyens de légalité externe et interne invoqués dans les mêmes termes qu’en première instance et sans élément nouveau ni critique utile du jugement peuvent être écarter par adoption des motifs suffisamment et pertinemment retenus et énoncés par les premiers juges.

7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 2221 du code de justice administrative. Les conclusions de M. B aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au préfet des DeuxSèvres.

Fait à Bordeaux, le 30 décembre 2021.

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

221BX03147

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 2021, n° 21BX03147