Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 2021, n° 21BX02802

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 30 déc. 2021, n° 21BX02802
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 21BX02802
Décision précédente : Tribunal administratif de Limoges, 23 juin 2021, N° 2101015
Dispositif : Rejet R. 2221 appel manifestement infondé

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler les arrêtés du 18 juin 2021 par lesquels le préfet de l’Indre lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2101015 du 24 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d’appel :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 juillet et 30 juillet 2021, M. B, représenté par Me GomotPinard, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 juin 2021 ;

2°) d’annuler les arrêtés du 18 juin 2021 du préfet de l’Indre ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :

cet arrêté est illégal dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 42323 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :

cet arrêté est entaché d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle il se fonde.

M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/017806 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 2221 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».

2. M. B, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 24 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 18 juin 2021 par lesquels le préfet de l’Indre lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :

3. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2021/017806 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 septembre 2021. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. M. B reprend ses moyens invoqués en première instance visés cidessus. S’il fait valoir en appel que le projet initial de pacte civil de solidarité avec sa compagne de nationalité français a été retardé en raison de la situation sanitaire et qu’ils ont été tous les deux hébergés dès son arrivée en France en août 2019 chez sa bellesœur, ni ces allégations, ni les attestations nouvelles produites à leur soutien, au demeurant postérieures aux arrêtés contestés, ne suffisent à remettre en cause l’appréciation du premier juge qui a estimé, à juste titre, que M. B est entré récemment en France en août 2019 et qu’il s’y est maintenu de manière irrégulière après l’expiration de son visa de court séjour, qu’en outre le pacte civil de solidarité qui le lie à une ressortissante française a été conclu très récemment, le 16 juin 2021, soit seulement deux jours avant l’édiction de l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français, qu’il ne démontrait pas être dépourvu d’attaches en Tunisie, pays où il a vécu la majeure partie de sa vie, et qu’enfin, en se bornant à produire une promesse d’embauche du 10 juin 2021 pour un emploi de technicien en fibre optique à Sarcelles, il ne faisait pas la preuve d’une intégration notable en France. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 2221 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction, d’astreinte et celles tendant au paiement des entiers dépens de l’instance, laquelle n’en comprenant au demeurant aucun, ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au préfet de l’Indre.

Fait à Bordeaux, le 30 décembre 2021.

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

221BX0280

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 2021, n° 21BX02802