CAA de LYON, 2ème chambre, 22 septembre 2022, 20LY03000, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Rivière Avocats · 13 octobre 2022

IS ; Taxe d'habitation ; Plus-value sur cession de titres ; Holding animatrice ; Pacte Dutreil – Chambres d'hôtes ; Plus-values immobilières ; TVA – Droit à déduction ; TVA immobilière ; Non-résidents. Marie-Bénédicte Pain, Lydie Bientz, Olivier Naulot …

 

Rivière Avocats · 10 octobre 2022

Par principe, les ventes d'immeubles anciens achevés depuis plus de 5 ans sont exonérées de TVA, quelle que soit la qualité du vendeur et de l'acquéreur. Par exception, l'article 260 5° bis du CGI autorise les assujettis à opter pour l'application de la TVA sur une telle vente. Cette option doit en principe être exprimée dans l'acte de cession. La Cour administrative d'appel de Lyon précise dans un arrêt récent la forme de cette mention. Pour les juges, une formulation qui indique que la « présente mutation donne lieu au paiement de la TVA » emporte de plein droit application de la TVA …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 22 sept. 2022, n° 20LY03000
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 20LY03000
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 6 juillet 2020, N° 1901827
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046334525

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Indus V a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre du troisième trimestre 2016, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1901827 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2020, la SCI Indus V, représentée par Me Tournoud, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu’elle n’a pas souscrit d’option pour l’assujettissement du prix du bien immobilier cédé le 30 août 2016 à la taxe sur la valeur ajoutée.

En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d’instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure,

— et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte notarié du 30 août 2016, la SCI Indus V, qui exerce une activité de location d’immeubles à raison de laquelle elle a opté pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, et la SARL Comm VII ont cédé ensemble à une société civile immobilière un immeuble bâti à usage de bureau et un terrain situés à Auxerre (Yonne) pour un montant de 175 000 euros. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration, ayant considéré que la société avait souscrit, dans l’acte du 30 août 2016 constatant la mutation, l’option prévue au 5° bis de l’article 206 du code général des impôts, a remis en cause l’exonération de taxe applicable aux cessions d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans prévue au 2° du 5. de l’article 261 du même code. En conséquence de la soumission de la cession à la taxe sur la valeur ajoutée, la SCI Indus V s’est vu réclamer des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre du troisième trimestre 2016. Elle relève appel du jugement du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.

2. Aux termes de l’article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / () 5. (Opérations immobilières) : / () 2° Les livraisons d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans () ». Aux termes de l’article 260 du même code : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / () 5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l’article 261 () ». Aux termes de l’article 201 quater de l’annexe II à ce code : « L’option prévue au 5° bis de l’article 260 du code général des impôts s’exerce distinctement par immeuble, fraction d’immeuble ou droit immobilier mentionné au 1 du I de l’article 257 de ce code, relevant d’un même régime au regard des articles 266 et 268 du même code. Il doit être fait mention de cette option dans l’acte constatant la mutation ».

3. Il résulte de l’instruction que l’acte du 30 août 2016 par lequel la SCI Indus V a cédé l’immeuble bâti mentionne expressément, dans la partie consacrée à la liquidation des droits, que la « présente mutation donne lieu au paiement de la TVA ». Aucun élément du dossier, et notamment pas la circonstance que l’acte indique par ailleurs que l’acquéreur s’engage à effectuer dans un délai de quatre ans des travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts, ne permet de considérer que la taxe était en réalité due par l’acquéreur. La mention selon laquelle l’opération donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, qui figure dans l’acte de cession lui-même et se rapporte à une opération déterminée, est par suite dépourvue d’ambigüité quant au redevable de l’impôt et à l’existence de l’option, sans qu’y fasse obstacle le fait que le montant de la taxe due n’était pas mentionné ni la circonstance que la société requérante, cédante, n’avait pas d’intérêt à la souscrire en l’absence de droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, et quand bien même les termes « option » et « demande » ne figurent pas dans l’acte, la SCI Indus V doit être regardée comme ayant régulièrement souscrit l’option pour la soumission de l’opération en cause à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au 5° bis de l’article 260 du code général des impôts, rendant exigible la taxe collectée à l’occasion de cette opération.

4. Il résulte de ce qui précède que la SCI Indus V n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de la SCI Indus V est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Indus V.

Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l’audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022.

La rapporteure,

A. Courbon

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

A.-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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