Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 6 décembre 2004, 03MA00012, inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 6e ch. - formation a 3, 6 déc. 2004, n° 03MA00012
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 03MA00012
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007587805

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille, le 7 janvier 2003, sous le n° 03MA00012, présentée pour M. Michel X, demeurant …, par Me Guibert, avocat  ; M. X demande à la Cour  :

1°) d’annuler la délibération du 22 octobre 1999 par laquelle le conseil municipal a décidé de déclasser le chemin communal de la Clède au Pereyret, a voté les crédits nécessaires à la cession ou à l’échange de cette partie du chemin déclassé et décidé de céder le chemin ainsi déclassé à M. Y, en échange de l’emprise du terrain carrossable allant au Pereyret  ;

2°) de condamner la commune de Saint-Etienne Valllée Française à lui verser une somme de 1.500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative  ;

……………………………………


Vu la décision attaquée  ;


Vu les autres pièces du dossier  ;


Vu le code de justice administrative  ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience  ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 novembre 2004  :

 – le rapport de Mlle Josset, rapporteur  ;

 – les observations de Me Fernandez substituant Me Guibert pour M. X  ;

 – et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement  ;


Sur la légalité de la délibération litigieuse en tant qu’elle porte déclassement du chemin communal de La Clède au Péreyret  :

Considérant qu’aux termes de l’article L.161-3 du code rural  : Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé  ; qu’en vertu de l’article L.161-2 du même code, L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par à des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale  ; que selon l’article L.161-10 dudit code, Lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal …  ; qu’enfin, aux termes de l’article L.162-1 de ce code  : Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public  ;


Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des observations figurant sur le registre de l’enquête préalable à la cession du chemin de la Clède au Péreyret et de l’avis du commissaire-enquêteur, que ledit chemin avait été affecté à l’usage du public, comme l’est désormais le chemin dit DFCI qui l’a remplacé à quelques dizaines de mètres de son assiette  ; que dès lors le chemin litigieux, qui n’est pas inscrit au tableau des voies communales de Saint-Etienne-Vallée Française et dont M. X n’établit pas qu’il appartiendrait à une personne morale ou physique autre que cette commune, entre dans la catégorie des chemins ruraux et non dans celle des voies communales relevant du domaine public, contrairement à ce qu’à retenu le tribunal administratif, ou dans celle des chemins d’exploitation, contrairement à ce que soutient l’appelant  ;


Considérant que les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune  ; qu’il en résulte qu’aucune décision de déclassement préalable à leur aliénation n’est nécessaire  ; qu’ainsi la délibération litigieuse, en tant qu’elle porte déclassement du chemin communal de la Clède au Péreyret, ne peut être regardée comme faisant grief à M. X, qui n’était dès lors pas recevable à en demander l’annulation au tribunal administratif  ;


Considérant qu’à supposer que, par la délibération attaquée, le conseil municipal de Saint-Etienne-Vallée Française ait entendu constater que le chemin en cause n’était plus affecté à l’usage du public, cette délibération revêtirait également le caractère d’un acte superfétatoire, rendant irrecevable le recours pour excès de pouvoir dirigé contre elle, dès lors que la désaffectation a résulté d’une situation de fait, contemporaine de l’ouverture du chemin dit DFCI, sur laquelle la délibération attaquée n’a pu exercer aucune influence  ;


Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d’annulation de la délibération adoptée par le conseil municipal de Saint-Etienne-Vallée Française le 22 octobre 1999, en tant qu’elle porte déclassement du chemin rural de la Clède au Péreyret  ;


Sur la légalité de la délibération litigieuse en tant qu’elle décide la cession d’une partie du chemin déclassé à M. en échange de l’emprise du chemin dit DFCI et vote les crédits nécessaires à cette fin  :

Considérant qu’aux termes de l’article L.161-10 du code rural  : Lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal … Lorsque l’aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d’acquérir les terrains attenant à leur propriété. Si, dans le délai d’un mois à dater de l’avertissement, les propriétaires riverains n’ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l’aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales  ; que, par ces dispositions, le législateur n’a pas entendu ouvrir aux communes, pour l’aliénation des chemins ruraux, d’autre procédure que celle de la vente dans les conditions ci-dessus précisées  ; qu’ainsi les dispositions sus-analysées de la délibération du conseil municipal de Saint-Etienne-Vallée Française en date du 22 octobre 1999, qui ne forment pas avec celles portant déclassement du chemin en cause un tout indivisible, ont été adoptées en méconnaissance des dispositions précitées du code rural  ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d’annulation des dispositions sus-analysées de la délibération litigieuse  ;


Considérant qu’il y a lieu pour la Cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de prononcer l’annulation de ces dispositions pour le motif sus-énoncé tiré de l’irrégularité de la cession d’un chemin rural par voie d’échange  ;


Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative  :


Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la commune de Saint-Etienne-Vallée Française, partie perdante, à payer à M. X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens  ;

D E C I D E  :


Article 1er  : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 8 novembre 2002 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l’annulation des dispositions de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Etienne-Vallée Française relatives à la cession de la partie du chemin déclassé à M. Y en échange d’un autre terrain et qu’elle vote les crédits nécessaires à cet échange.

Article 2  : Les dispositions susmentionnées de la délibération litigieuse sont annulées.

Article 3  : La commune de Saint-Etienne-Vallée Française est condamnée à verser à M. X une somme de 1.500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative  ;

Article 4  : Le présent jugement sera notifié à M. X, à la commune de Saint-Etienne-Vallée Française, à M. Y et au ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 03MA00012 4

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