Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2007, 05MA02448, Inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 20 déc. 2007, n° 0502448T
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 0502448T
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 14 décembre 2005
Identifiant Légifrance : CETATEXT000018395925

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2005, présentée pour la SARL « LES CASUCCIE », par la société Fidal, dont le siège est sis Vaccaju, quartier Matonara, à Porto-Vecchio (20137) et pour l’ASSOCIATION « MATONARA », par la société Fidal, dont le siège est sis résidence les Cigales, quartier Matonara, à Porto-Vecchio (20137) ; La SARL « LES CASUCCIE » et l’ASSOCIATION « MATONARA » demandent à la Cour :
1°/ d’annuler le jugement du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 17 septembre 2003 par le préfet de la Corse-du-Sud à la SA d’HLM Erilia pour édifier un ensemble immobilier de 66 logements sociaux d’une superficie de 6 492 m² de surface hors oeuvre nette sur la parcelle cadastrée section D n°279 au lieu dit Bacajo sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio ;
2°/ d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°/ de condamner l’Etat à payer à chacune des requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 décembre 2007 :
 – le rapport de M. Massin, rapporteur ;
 – et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer :
Considérant que la société Erilia demande à la Cour de prononcer un non lieu à statuer ; qu’aux termes de l’article R.421-32 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans un délai de deux ans et peut être prorogé pour une nouvelle année deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année » ; que l’exécution du permis attaqué a été suspendue par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Bastia en date du 24 décembre 2003, puis par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille en date du 15 décembre 2005 ; que, dès lors, le permis de construire en litige n’est pas périmé et la circonstance que le pétitionnaire ait renoncé au bénéfice de cette autorisation d’urbanisme n’a pas pour effet de priver d’objet la requête d’appel ; que, dès lors, les conclusions à fin de non lieu à statuer doivent être rejetées ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la société Erilia :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme alors applicables auxquelles renvoie l’article R.411-7 du code de justice administrative  : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. » ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la demande d’annulation du permis de construire accordé à la société Erilia présenté par la SARL « LES CASUCCIE » et l’ASSOCIATION « MATONARA » devant le Tribunal administratif de Bastia a été notifiée au préfet de la Corse-du-Sud et à la société Erilia ; que, dès lors, la fin de non recevoir sus analysée doit être écartée ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué :
Considérant que la SARL « LES CASUCCIE » et l’ASSOCIATION « MATONARA » font grief au jugement attaqué de ne pas avoir censuré la méconnaissance des dispositions de l’article L.146-4-II du code de l’urbanisme dont est entaché le permis de construire en litige ; Considérant qu’aux termes du II de l’article L.146-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés à l’article 2 de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d’occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau./ Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma directeur ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer./ En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord du représentant de l’Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d’accord. Le plan d’occupation des sols ou le plan d’aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord » ;

Considérant que le caractère limité de l’extension de l’urbanisation dans un espace proche du rivage, au sens des dispositions du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, s’apprécie au regard de l’implantation, de l’importance, de la densité et de la destination des constructions ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé dans un espace proche du rivage ; que le projet porte sur la construction de 66 logements sociaux répartis en 29 petits bâtiments d’un étage de type villas accolées avec jardin privatif et garage, présente une surface hors oeuvre nette de 6.492 m² et un coefficient d’occupation des sols de 0,22 sur une parcelle d’une superficie de 29.700 m² ; qu’en estimant que l’extension de l’urbanisation qu’il implique devait être regardée, en dépit de sa densité, mais eu égard à son implantation, son importance moyenne et à la destination des constructions envisagées dans un secteur constitué d’habitats individuels et de petits bâtiments collectifs dont certains ont deux étages, d’une maison de retraite et d’un centre commercial, comme présentant un caractère limité au sens des dispositions précitées du code de l’urbanisme, le Tribunal administratif de Bastia n’a pas fait une exacte application des critères d’appréciation du caractère limité de l’extension de l’urbanisation dans un espace proche du rivage ; que, les dispositions de l’article L. 146-4 II du code de l’urbanisme étant directement opposables aux demandes de permis de construire, le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables ne peut utilement se prévaloir des dispositions du schéma d’aménagement de la Corse ; que, dès lors, le permis de construire délivré le 17 septembre 2003 par le préfet de la Corse-du-Sud à la société Erilia doit être annulé ;
Considérant qu’en l’état du dossier soumis à la Cour aucun autre moyen soulevé par la SARL « LES CASUCCIE » et l’ASSOCIATION « MATONARA » à l’appui de leurs conclusions n’est susceptible d’entraîner l’annulation dudit arrêté ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL « LES CASUCCIE » et l’ASSOCIATION « MATONARA » sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables à payer à la SARL « LES CASUCCIE » et à l’ASSOCIATION « MATONARA » une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 23 juin 2005 n° 0301001 du Tribunal administratif de Bastia et le permis de construire délivré le 17 septembre 2003 par le préfet de la Corse-du-Sud à la société Erilia sont annulés.
Article 2 : Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables versera à la SARL « LES CASUCCIE » et à l’ASSOCIATION « MATONARA » une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL « LES CASUCCIE », à l’ASSOCIATION « MATONARA », à la société Erilia, à la commune de Porto-Vecchio et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables.
N°05MA02448 2

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