CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 31 décembre 2021, 20MA01332, Inédit au recueil Lebon

  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Créances des collectivités publiques·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Liquidation de l'astreinte·
  • Exécution des jugements·
  • Recouvrement·
  • Astreinte·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Justice administrative

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 7e ch., 31 déc. 2021, n° 20MA01332
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 20MA01332
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bastia, 15 janvier 2020, N° 1800658
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044890340

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision du 20 avril 2018 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Corse a rejeté sa réclamation préalable et, en conséquence, de le décharger de l’obligation de payer la somme de 22 784 euros mise à sa charge par le commandement de payer émis par la direction régionale des finances publiques de Corse le 10 octobre 2017.

Par un jugement n° 1800658 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2020, M. B…, représenté par Me Le Doré, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 16 janvier 2020 ;

2°) d’annuler le commandement de payer notifié le 10 octobre 2017 et la décision portant rejet de la réclamation préalable en date du 20 avril 2018 ;

3°) de décharger M. B… de l’obligation de payer la somme de 22 784 euros mise à sa charge par le commandement de payer ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – la créance litigieuse entre dans le champ d’application de l’article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques,

 – l’action en recouvrement est donc prescrite en application des dispositions de l’article L. 2323-8 du code général de la propriété des personnes publiques, qui prévoient un délai de prescription quadriennale, dès lors que la nature de la créance en litige était relative à un produit ou une redevance du domaine public ;

 – la prescription décennale est inapplicable en raison de la nature domaniale de la créance de l’administration ;

 – les règles de prescriptions spéciales s’appliquent de plein droit, sans que l’article L. 111-4 du code général de la propriété des personnes publiques puisse y faire obstacle ;

 – en l’espèce, l’action en recouvrement se prescrit par quatre ans à compter de l’émission du titre de perception.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2020, le ministre de l’action et des comptes publics conclut :

 – au rejet de la requête ;

 – à déclarer non prescrite la créance et l’action en recouvrement du titre en cause d’un montant de 22 784 euros ;

 – de confirmer le commandement de payer notifié le 10 octobre 2017 et la décision portant rejet de la réclamation préalable en date du 20 avril 2018 ;

 – de condamner M. B… à l’obligation de payer la somme de 22 784 euros mise à sa charge par le commandement de payer ;

 – de mettre à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.

Le mémoire enregistré le 13 décembre 2021 pour M. B… n’a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général de la propriété des personnes publiques ;

 – le code des procédures civiles d’exécution ;

 – la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

 – la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

 – le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Virginie Ciréfice, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Prieto, premier conseiller,

 – les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

 – et les observations de Me Lesbros, substituant la SELARL Iroise, représentant M. B….

.

Considérant ce qui suit :

1. Par l’arrêt n° 09MA02391 du 30 mai 2011, la cour administrative d’appel de Marseille a condamné M. B… à verser à l’Etat la somme de 22 120 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n° 0900081 du 7 mai 2009 du tribunal administratif de Bastia à la suite d’une condamnation pour contravention de grande voirie. Sur le fondement de cet arrêt, un titre exécutoire puis le commandement de payer en litige ont été émis. M. B… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision du 20 avril 2018 par laquelle le directeur régional des finances publiques a rejeté sa réclamation préalable et, en conséquence, de le décharger de l’obligation de payer la somme de 22 784 euros mise à sa charge.

2. M. B… relève appel du jugement du 16 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce titre de perception et à la décharge de la somme correspondante.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. M. B… soulève un unique moyen tiré de ce que l’action en recouvrement était en l’espèce prescrite par application des dispositions combinées des article L. 2321-1 et L. 2323-8 du code général de la propriété des personnes publiques.

4. D’une part, aux termes de l’article L. 2323-8 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les comptables publics chargés de recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l’article L. 2321-1, qui n’ont diligenté aucune poursuite contre un débiteur retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de l’émission du titre de perception mentionné à l’article L. 2323-1, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce débiteur (…) ». Aux termes de l’article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « I. Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l’État et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l’État, s’opère dans les conditions fixées aux articles L. 252 et L. 252 A du livre des procédures fiscales (…) ».

5. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et désormais codifié à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au litige : «  L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long (…) ». Le 1° de l’article 3 de la même loi, désormais codifié à l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, mentionne : « Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ».

6. Il résulte de l’instruction que le paiement de la somme à laquelle M. B… a été condamné par la cour administrative d’appel de Marseille le 30 mai 2011 et au recouvrement de laquelle procède le commandement de payer en litige n’était pas relative à un produit ou une redevance du domaine de l’Etat mais tendait à liquider une astreinte consécutivement à la non-exécution d’une décision de justice. Il résulte des dispositions citées au point 5 du présent arrêt que lorsque le comptable public poursuit le recouvrement d’une somme en exécution d’une décision juridictionnelle ayant force exécutoire, un délai de dix ans lui est ouvert commençant à courir à la date de cette décision. Or, ce délai n’était pas expiré le 10 octobre 2017, date du commandement de payer contesté. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’action en recouvrement de cette somme est prescrite.

7. Il résulte ainsi de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia du 16 janvier 2020, ni de la décision du 20 avril 2018 rejetant sa réclamation préalable ni, par voie de conséquence, la décharge de l’obligation de payer la somme de 22 784 euros résultant du commandement de payer du 10 octobre 2017.

Sur les frais d’instance :

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’Etat présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D É C I D E :


Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l’action et des comptes publics présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.

Délibéré après l’audience du 17 décembre 2021, où siégeaient :

— Mme Ciréfice, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,

 – M. Prieto, premier conseiller,

 – Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2021.


N° 20MA01332 2

bb

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 31 décembre 2021, 20MA01332, Inédit au recueil Lebon