Cour administrative d'appel de Nancy, 20 décembre 2012, n° 11NC01673

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 20 déc. 2012, n° 11NC01673
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 11NC01673
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 14 mars 2012, N° 1000541

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE NANCY

N° 11NC01673

N° 12NC00889


SARL JIMBALOO Loisirs

_______

M. Commenville

Président

_______

Mme Stefanski

Rapporteur

_______

M. Féral

Rapporteur public

_______

Audience du 6 décembre 2012

Lecture du 20 décembre 2012

__________

19-06-02

C

sl

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

La Cour administrative d’appel de Nancy

(2e chambre)

Vu, I, sous le n° 11NC01673, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 3 octobre 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) JIMBALOO Loisirs, dont le siège est à XXX, par Me Freulet, avocat au barreau de Metz ;

La société JIMBALOO Loisirs demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0802596 et 0901321 en date du 25 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté, d’une part, sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2005 au 13 août 2008 par avis de mise en recouvrement du 7 novembre 2008, ainsi que des pénalités dont il a été assorti et, d’autre part, sa demande en remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 8 000 euros au titre du 3e trimestre 2008 ;

2°) de prononcer la décharge et le remboursement de crédit demandés ;

3°) à titre subsidiaire d’ordonner la réduction des impositions contestées à hauteur de 39 685 euros pour la période du 1er janvier 2005 au 31 janvier 2008, de 8 306 euros pour la période du 1er février au 30 juin 2008 et de 10 368 euros pour les mois d’août et septembre 2008 ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat à une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— qu’elle exploite des labyrinthes enfantins et gonflables identiques à ceux qu’on trouve dans les fêtes foraines et que les prestations qu’elle offre sont les mêmes que celles des parcs d’attractions couverts itinérants pour enfants ; que des jeux et manèges forains peuvent être exploités dans un local aménagé et que la jurisprudence a atténué l’exigence de caractère aisément déplaçable du bien ; que les délais de montage et démontage de sa structure sont comparables à ceux d’une grande-roue ou d’un grand-huit dans une fête foraine ;

— que la structure tubulaire du parc JIMBALOO est un labyrinthe enfantin au sens de la doctrine administrative DB 3 C 2253 à jour au 30 mars 2001, ainsi que de la réponse ministérielle à Mme X, AN, 23 août 2011 et que cette structure relève donc du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

— que la loi française, qui instaure des taux de taxe sur la valeur ajoutée différents à différentes activités de loisirs, établit une distorsion de concurrence et n’est pas conforme au droit communautaire, ce qui peut justifier que soit posée une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ;

— qu’à titre subsidiaire, la clef de réparations entre activités relevant du taux normal et du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée que lui a appliquée l’administration au titre de la période ultérieure, doit également lui être appliquée dès lors que ses installations n’ont pas changé depuis l’origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

— que les installations de la société ne s’apparentent pas à un parc à thème culturel ;

— que les installations de la requérante présentent des caractéristiques, notamment en termes d’offres de services, différentes des prestations offerts par les parcs à décors animés illustrant un thème culturel ou des jeux forains, que le marché sur lequel opère l’intéressée est distinct de celui des parcs d’attractions et fêtes foraines ; qu’ainsi, la loi française n’est pas contraire au droit communautaire, sans que des travaux parlementaires, la loi sur la sécurité des installations foraines ou la situation faite à un tiers aient une influence en l’espèce ;

— que des événements postérieurs sont sans influence sur la période en litige et que la société ne peut prétendre à l’application de la clef de répartition retenue pour une période postérieure alors au surplus qu’elle n’apporte pas d’éléments précis de nature à justifier une telle répartition ;

Vu, II, sous le n° 12NC00889 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2012, complétée par un mémoire enregistré le 27 novembre 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) JIMBALOO Loisirs, dont le siège est à XXX, par Me Freulet, avocat au barreau de Metz ;

La société JIMBALOO Loisirs demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1000541 en date du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour les mois d’août et septembre 2008 par avis de mise en recouvrement du 7 octobre 2009, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat à une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— que la structure tubulaire du parc JIMBALOO est un labyrinthe enfantin au sens de la doctrine administrative DB 3 C 2253 à jour au 30 mars 2001, ainsi que de la réponse ministérielle à Mme X, AN, 23 août 2011 et que cette structure relève donc du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

— que la loi française, qui instaure des taux de taxe sur la valeur ajoutée différents à différentes activités de loisirs, établit une distorsion de concurrence et n’est pas conforme au droit communautaire, ce qui peut justifier que soit posée une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2012, complété par un mémoire enregistré le 30 novembre 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

— que les installations de la société ne s’apparentent pas à un parc à thème culturel ;

— que les installations de la requérante présentent des caractéristiques, notamment en termes d’offres de services, différentes des prestations offertes par les parcs à décors animés illustrant un thème culturel ou des jeux forains, que le marché sur lequel opère l’intéressée est distinct de celui des parcs d’attractions et fêtes foraines ; qu’ainsi, la loi française n’est pas contraire au droit communautaire, sans que des travaux parlementaires, la loi sur la sécurité des installations foraines ou la situation faite à un tiers aient une influence en l’espèce ;

— que des événements postérieurs sont sans influence sur la période en litige et que la société ne peut prétendre à l’application de la clef de répartition retenue pour une période postérieure alors au surplus qu’elle n’apporte pas d’éléments précis de nature à justifier une telle répartition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 décembre 2012 :

— le rapport de Mme Stefanski, président

— et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

1 – Considérant que les requêtes de la société JIMBALOO Loisirs présente à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l’application de la loi fiscale :

2 – Considérant qu’aux termes de l’article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne :…/ b bis – Les spectacles suivants…/ jeux et manèges forains à l’exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l’article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries…/ b nonies – les droits d’entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème. … » ;

3 – Considérant, en premier lieu, que la SARL JIMBALOO Loisirs, qui ne conteste plus en appel que son exploitation ne peut être assimilée à un parc à décors animés illustrant un thème culturel au sens du b nonies de l’article 279 du code général des impôts, exploite des installations de jeux destinés aux enfants notamment une vaste structure tubulaire comportant un parcours composé de formes en mousse ainsi qu’une piscine à balles ; que, contrairement à ce que soutient la société, cette structure fixée dans un bâtiment et qui n’est pas aisément démontable ou déplaçable sur un autre site, ne peut être regardée comme appartenant à la catégorie des jeux et manèges forains au sens des dispositions précitées du b bis de l’article 279 du code général des impôts ;

4 – Considérant, en deuxième lieu que si la société fait valoir qu’au cours de la période allant du 1er janvier 2005 au 13 août 2008, elle exploitait sur le terrain attenant au bâtiment des structures gonflables et un mini-circuit de voitures appartenant à la catégorie des jeux et manèges forains, elle ne démontre pas la réalité de ses allégations par la seule production de photocopies de factures d’achats ou de locations peu lisibles établies pour certaines d’entre elles à une adresse autre que la sienne et non assorties de précisions sur les attractions achetées ou louées ; que la circonstance que, pour une période ultérieure, le service a admis une clef de répartition permettant l’application du taux réduit aux jeux exploités en plein air par la société est sans incidence sur le présent litige ;

5 – Considérant, en troisième lieu, que la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 ne fait pas obstacle à ce que les Etats membres fassent une application sélective du taux réduit et soumettent un même produit ou une même prestation de services à des taux différents de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que cette distinction ne porte pas atteinte au principe de la neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée et n’est, compte tenu du caractère spécifique des marchés sur lesquels ces produits ou services sont proposés, pas de nature à entraîner un risque de distorsion de concurrence ; qu’il résulte de l’instruction que les jeux pour enfants exploités par la société requérante dans des locaux fermés ainsi que sur le terrain adjacent, présentent des caractéristiques, notamment en termes d’offres de services, de durée de visite et de permanence des installations, nettement différentes de celles des prestations offertes à la clientèle des parcs à décors animés illustrant un thème culturel visés au b nonies de l’article 279 du code général des impôts ou des jeux et manèges forains visés au b bis du même article ; qu’ainsi, l’application du taux de droit commun de taxe sur la valeur ajoutée à ces installations ne fausse pas la concurrence avec de tels parcs ou jeux et ne porte pas atteinte au principe de neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le bénéfice de l’interprétation de la loi fiscale donnée par l’administration :

6 – Considérant que la société requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’instruction administrative 3 C-2253 du 30 mars 2001, ni en tout état de cause de la réponse ministérielle n° 105315 postérieure à la période en litige et reprenant cette instruction, faite à Mme X, députée, le 23 août 2011 dans les prévisions desquelles elle n’entre pas, dès lors que l’animation pour enfants qu’elle n’exploite et qui consiste seulement en une structure comportant un parcours de formes en mousse, n’est pas comparable aux labyrinthes ou palais des glaces traditionnellement exploités par les professionnels de la fête foraine, mentionnés par cette instruction et la réponse ministérielle ;

7 – Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société JIMBALOO Loisirs n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8 – Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société JIMBALOO Loisirs la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société JIMBALOO Loisirs sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL JIMBALOO Loisirs et au ministre de l’économie et des finances.

Délibéré après l’audience du 6 décembre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Commenville, président de chambre,

Mme Stefanski, président,

M. Wallerich, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2012.

Le rapporteur, Le président,

Signé : C. STEFANSKI Signé : B. COMMENVILLE

La greffière,

Signé : S. ROBINET

La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. ROBINET

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Cour administrative d'appel de Nancy, 20 décembre 2012, n° 11NC01673