Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 30 décembre 2005, 05NT00482, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 4e ch., 30 déc. 2005, n° 05NT00482
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 05NT00482
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 25 juin 2005
Dispositif : Satisfaction totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007543203

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2005, présentée pour M. Patrick X, demeurant …, par Me Le Dall, avocat au barreau d’Angers  ; M. X demande à la Cour  :

1°) d’annuler le jugement n° 03-2112 en date du 26 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la commune de Carquefou, l’avis en date du 16 mai 2003 par lequel le conseil de discipline de recours de la région des Pays de la Loire s’est prononcé défavorablement en ce qui concerne la révocation décidée à son encontre par un arrêté du maire de Carquefou en date du 29 janvier 2003  ;

2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2003  ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision que prendra le Tribunal de grande instance de Nantes sur une plainte déposée à son encontre  ;

4°) de condamner la commune de Carquefou à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative  ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires  ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience  ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2005  :

— le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur  ;

— les observations de Me Le Dall, avocat de M. X  ;

— les observations de Me Dora substituant Me Salaün, avocat de la commune de Carquefou  ;

— et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement  ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête  :

Considérant que M. X, directeur de l’école de musique de Carquefou (Loire-Atlantique), a été révoqué de ses fonctions par un arrêté du maire, en date du 29 janvier 2003  ; que, saisi par l’intéressé, le conseil de discipline de recours de la région des Pays de la Loire a, par une délibération du 16 mai 2003, émis un avis défavorable à la mesure de révocation prononcée à l’encontre de M. X  ; que, postérieurement à la réintégration de l’intéressé prononcée conformément à cet avis, celui-ci a été annulé, à la demande de la commune, par un jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 26 juin 2005  ; que M. X fait appel de ce jugement en tant qu’il prononce cette annulation et rejette sa demande d’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2003 du maire de Carquefou  ;

Considérant qu’aux termes de l’article 91 de la loi susvisée du 26 janvier 1984  : Les fonctionnaires qui ont fait l’objet d’une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d’Etat. L’autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours.  ;

En ce qui concerne l’avis du conseil de discipline de recours  :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête interne diligentée à la demande du maire de la commune de Carquefou que M. X manifeste son autorité au sein de l’école qu’il dirige en adoptant un comportement général brutal et abusif à l’encontre de ses subordonnés  ; que, par ailleurs, il apparaît que M. X a eu à l’égard de deux professeurs de l’école de musique, entre 1989 et 1996 en ce qui concerne Mme Y et entre 1997 et 1999 en ce qui concerne M. Z, un comportement portant atteinte à leur dignité  ; que, toutefois, au regard de l’ensemble de ces faits et alors que M. X, en fonction depuis 1984, n’avait jamais fait l’objet d’avertissement relatif à son comportement, la sanction de révocation prononcée par l’arrêté du maire de Carquefou en date du 29 janvier 2003 est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de la gravité de la faute et de la nature de la sanction  ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l’avis défavorable à sa révocation émis par le conseil de discipline de recours le 16 mai 2003  ;

En ce qui concerne l’arrêté prononçant la révocation de M. X  :

Considérant que l’annulation du jugement attaqué, qui annulait l’avis du conseil de discipline de recours, rend à nouveau applicable cet avis et a pour effet de rendre illégale la sanction plus sévère prononcée par l’arrêté susvisé du 29 janvier 2003  ; que, par suite, M. X est fondé à demander l’annulation de ce dernier  ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative  :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Carquefou la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens  ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens  ;


DÉCIDE  :


Article 1er  : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 26 janvier 2005 et l’arrêté du maire de Carquefou du 29 janvier 2003 prononçant la révocation de M. X sont annulés.

Article 2  : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3  : Les conclusions de la commune de Carquefou tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4  : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, à la commune de Carquefou et au ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

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N° 05NT00482

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