Cour administrative d'appel de Paris, 30 décembre 2005, n° 04PA01479

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 30 déc. 2005, n° 04PA01479
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 04PA01479
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 13 mai 2002

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL J.D.

DE PARIS

N° 04PA01479

----

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SYNDICAT FORCE OUVRIERE

DES COMMUNAUX DE THIAIS

__________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Mme X

Président La Cour administrative d’appel de Paris __________


Mme Lecourbe (5ème Chambre A) Rapporteur __________
M. Y Commissaire du gouvernement __________

Audience du 15 décembre 2005 Lecture du 30 décembre 2005 __________

Vu l’ordonnance de renvoi, enregistrée le 21 janvier 2003, par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a transmis à la Cour administrative d’appel de Paris la demande du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE THIAIS tendant à l’exécution du jugement du tribunal n° 002672 en date du 29 mars 2001 ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2003 présenté pour la commune de Thiais par Me Z ; la commune de Thiais conclut au rejet de la requête ; elle soutient que les documents dont la communication au SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE THIAIS a été ordonnée par le jugement, communication confirmée par l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris en date du 14 mai 2002, ont été transmis au SYNDICAT FORCE OUVRIERE COMMUNAUX DE THIAIS lorsqu’ils existaient ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2003, présenté pour le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE THIAIS par Me Chéneau qui fait valoir que la commune de Thiais ne peut se prévaloir de ce que les documents non communiqués n’existent pas alors qu’elle n’a jamais invoqué leur inexistence au cours des contentieux relatifs au refus de communication ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2004, présenté par la commune de Thiais qui persiste à demander le rejet de la requête ; elle fait valoir qu’elle a précisé au cours de la procédure d’appel qu’elle avait communiqué les documents litigieux lorsqu’ils existaient ;

Vu la lettre en date du 25 mars 2004 par laquelle le président de la cour a informé le



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SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS COMMUNAUX DE THIAIS du classement administratif de sa demande ;

Vu la lettre, enregistrée le 27 avril 2004, par laquelle le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE THIAIS a demandé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle pour l’exécution de l’arrêt du 14 mai 2002 ;

Vu l’ordonnance en date du 4 mai 2004 par laquelle le président de la cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle sur la demande du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE THIAIS ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2005, présenté par la commune de Thiais qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE THIAIS à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la requête est irrecevable comme dépourvue d’objet dès lors que les documents demandés ont été transmis lorsqu’ils existaient ;

Vu le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 20 mars 2001 ;

Vu l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris en date du 14 mai 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- les observations de Me Chéneau pour le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE THIAIS,

- les observations de Me Combarnous pour la commune de Thiais,

- les conclusions de M. Y, commissaire du gouvernement,

- et connaissance prise de la note en délibéré produite par la Commune de Thiais enregistrée le 16 décembre 2005 ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 921-5 du code de justice administrative : « Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la



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demande. » ; qu’aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet » ;

Considérant que par un jugement en date du 29 mars 2001, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision par laquelle le maire de la commune de Thiais avait refusé de communiquer au SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE THIAIS divers documents concernant le personnel communal ; que par un arrêt du 14 mai 2002, devenu définitif, la Cour administrative d’appel de Paris a d’une part annulé le jugement susmentionné en tant seulement qu’il avait annulé le refus du maire de la commune de communiquer au SYNDICAT des documents relatifs à la nomination et la carrière de Mme A et d’autre part, ordonné la communication des autres documents demandés ; que le syndicat a demandé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle pour l’exécution de cet arrêt ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que la commune a communiqué au SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE THIAIS le 3 mai 2001 une partie des documents sollicités ; que pour le surplus, il ressort des pièces du dossier et des documents déjà communiqués qu’ainsi que l’a fait valoir la commune dans sa requête en appel, les arrêtés de nomination de M. A en qualité de rédacteur puis d’attaché principal, l’arrêté portant intégration de Mme A dans le cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux et les documents relatifs à la situation de Mme A au 20 janvier 2000 n’existent pas ; que l’arrêté du 5 octobre 1971, communiqué au SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE THIAIS, nommant M. A B C titulaire doit être regardé comme satisfaisant la demande en ce qu’elle portait sur l’arrêté de titularisation de cet agent ; que la communication de la délibération du conseil municipal du 17 décembre 1990 fixant la liste des emplois devant ou pouvant comporter un logement doit être regardée comme satisfaisant la demande du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE THIAIS en tant qu’elle portait sur la dernière délibération portant sur ce sujet ;

Considérant par ailleurs qu’au cours de la procédure juridictionnelle relative à l’exécution a été transmise au requérant la délibération du conseil municipal en date du 5 février 1996 portant création d’un emploi contractuel de négociateur d’annonces et d’espaces publicitaires ; que la demande du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE THIAIS sur ce point est, dès lors, satisfaite ; que de même ont été communiquées les délibérations du conseil municipal des 4 mai 2000 et 28 septembre 2000 modifiant le régime indemnitaire et faisant référence aux dernières délibérations sur ce point des 30 novembre 1995, 29 septembre 1997 et 13 févier 1998 ; qu’ainsi doit être regardée comme satisfaite la demande portant sur les délibérations prises pour le régime indemnitaire de 1999 et 2000 ;

Considérant enfin qu’il résulte des pièces du dossier que le jugement et l’arrêt susmentionnés n’ont pas été exécutés en ce qui concerne les arrêtés portant mise à disposition de M. A et de A autorisée par la délibération du conseil municipal en date du 18 mai 2001 ainsi que la liste des personnels non titulaires de la commune à la date de la demande, soit le 20 janvier 2000 ; qu’il y a lieu, par application de l’article L. 911-5 du code de justice administrative,



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d’enjoindre à la commune de Thiais de communiquer ces documents dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE LA VILLE DE THIAIS, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Thiais la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à la commune de Thiais de communiquer au SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE THIAIS les arrêtés de la mise à disposition de M. A et de Mme A autorisée par la délibération du conseil municipal en date du 18 mai 2001 ainsi que la liste des personnels non titulaires de la commune à la date du 20 janvier 2000 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 2 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE THIAIS est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Thiais sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES COMMUNAUX DE THIAIS et à la commune de Thiais.

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