Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 12 novembre 2013, 12PA01290, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 8e ch., 12 nov. 2013, n° 12PA01290
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 12PA01290
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 16 janvier 2012, N° 1013590/3-1
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028224900

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour la société FPC Consulting, dont le siège est au 16 rue Larrey à Paris (75005), par Me A… ; la société FPC Consulting demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1013590/3-1 du 17 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de la région Ile de France en date du 30 avril 2010 en tant que celle-ci a mis à sa charge, d’une part, le remboursement à ses cocontractants de la somme de 240 692 euros au titre des prestations de formation non exécutées, d’autre part, le versement au Trésor public de la même somme de 240 692 euros au titre des manoeuvre frauduleuses et, enfin, le reversement au Trésor public de la somme de 172 676,22 euros au titre des dépenses non rattachables à l’activité de prestataire d’actions de formation, au financement desquelles l’Etat avait concouru ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 octobre 2013 :

— le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

— les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

— et les observations de Me A…, pour la Société FPC Consulting ;

1. Considérant que la société FPC Consulting, qui était enregistrée en qualité d’organisme dispensateur de prestations de formation professionnelle continue sur le fondement de l’article L. 6351-1 du code du travail, a fait l’objet d’un contrôle de ses activités au titre des exercices comptables 2007 et 2008 en application des articles L. 6361-1 et suivants

du code du travail ; qu’à l’issue de ce contrôle, par décision du 30 avril 2010, le préfet de la région Ile de France a, premièrement, en application de l’article L. 6351-4 du code du travail, annulé l’enregistrement de la déclaration d’activité de la société FPC Consulting et deuxièmement, en application de l’article L. 6354-1 du code du travail, fait obligation à l’organisme prestataire de rembourser à ses cocontractants la somme de 240 692 euros au titre des prestations de formation non exécutées ; que, troisièmement, en application de l’article L. 6354-2 de ce même code, alors en vigueur, le préfet lui a imposé de verser au Trésor public la somme de 240 692 euros au titre des manoeuvres frauduleuses ; qu’enfin, en application de l’article L. 6354-3 du code du travail, le préfet l’a obligée à reverser au Trésor public la somme de 172 676,22 euros au titre des dépenses non rattachables à l’activité de dispensateur de prestations de formation, au financement desquelles l’Etat avait concouru ; que la société FPC Consulting relève régulièrement appel du jugement du 17 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cette décision en tant qu’elle lui inflige le remboursement des sommes de 240 692 euros et 172 676, 22 euros et en tant qu’elle lui inflige la sanction financière de 240 692 euros ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 6361-1 du code du travail : « L’Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 6361-2 du même code : «  L’Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par : (…) c) Les organismes de formation (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 6361-3 du même code : « Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l’ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l’exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue./ Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l’activité, des actions de formation ou des dépenses de l’organisme » ; qu’aux termes de l’article L. 6362-5 du même code : " Les organismes mentionnés à l’article L. 6361-2 sont tenus, à l’égard des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 : 1° De présenter les documents et pièces établissant l’origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l’exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l’utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités./ A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l’objet de la décision de rejet prévue à l’article L. 6362-10 » ;

3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 6354-1 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle d’une prestation de formation, l’organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait » ; que, par ailleurs, aux termes de l’article L. 6354-3 du même code : « Les dépenses des organismes mentionnés au 2° de l’article L. 6361-2 qui ne sont pas conformes à leur objet ou aux stipulations des conventions conclues avec l’Etat donnent lieu à reversement à ce dernier, à due proportion de sa participation financière, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières. » ; qu’enfin, l’article L. 6354-2 du même code, applicable à la date des faits litigieux, disposait qu'« en cas de manoeuvres frauduleuses relatives à l’exécution d’une prestation de formation, le ou les contractants sont assujettis à un versement d’égal montant de cette prestation au profit du trésor (…) » ;

En ce qui concerne, l’obligation de remboursement aux cocontractants de la somme de 240 692 euros et à l’Etat de la somme de 172 676, 22 euros :

4. Considérant que la société FPC Consulting invoque, à l’appui de sa requête d’appel, la même argumentation que celle présentée devant le Tribunal administratif de Paris, tirée de ce qu’elle apporterait la preuve de la réalisation des actions de formation et du rattachement à ces actions des dépenses rejetées par le préfet dans la décision contestée du 30 avril 2010 ; que cependant, elle ne justifie, pas plus en appel qu’en première instance de la réalité des formations qu’elle soutient avoir dispensées, comme du rattachement desdites dépenses ; qu’il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui n’ont entaché leur décision d’aucune erreur d’appréciation de la situation de l’intéressée ;

En ce qui concerne la sanction financière de 240 692 euros infligée pour manoeuvres frauduleuses :

5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société FPC Consulting a délibérément établi ou utilisé des factures, conventions de formation ou autres documents commerciaux dans le but d’obtenir des financements dans le domaine de la formation professionnelle ; qu’ainsi, l’administration apporte la preuve qui lui incombe du caractère intentionnel des faits reprochés à la société FPC Consulting ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à solliciter la décharge de la pénalité litigieuse ;

En ce qui concerne le prétendu cumul de sanctions dont aurait fait l’objet la société FPC Consulting :

6. Considérant que la société requérante soutient que, en lui demandant à la fois de rembourser à ses cocontractants la somme de 240 692 euros et de verser au Trésor public une somme totale de 413 368,22 euros, correspondant, d’une part, à hauteur de 172 676,22 euros, au remboursement des dépenses jugées non conformes à leur objet au financement desquelles l’Etat a concouru et, d’autre part, à hauteur de 240 692 euros, à la pénalité pour manoeuvres frauduleuses, l’auteur de la décision attaquée a prononcé à son encontre une double sanction administrative ;

7. Considérant, toutefois, que, ainsi qu’il ressort des articles L. 6354-1, L. 6354-3 et

L. 6354-2 du code du travail cités ci-dessus, à chacune des obligations mises à la charge de la société FPC Consulting, infligée sur un fondement juridique spécifique, correspond un objet propre, l’article L. 6354-1 faisant obligation à l’organisme prestataire de rembourser à ses cocontractants, au titre de la répétition de l’indu, les sommes indûment facturées au titre des prestations de formation non exécutées, l’article L. 6354-3 faisant obligation à l’organisme prestataire de rembourser à l’Etat, au titre de la répétition de l’indu, les dépenses non conformes à leur objet au financement desquelles l’Etat avait concouru et l’article L. 6354-2, alors en vigueur, conférant à l’administration le pouvoir d’infliger à la société contrôlée le versement au Trésor public d’une somme égale aux sommes dont le remboursement aux cocontractants est imposé ; que, seule cette dernière obligation étant constitutive d’une sanction administrative, le préfet de la région Ile-de-France, en mettant à la charge de la société FPC Consulting les différentes sommes susvisées, n’a pas prononcé à son encontre une double sanction à raison des mêmes faits ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société FPC Consulting n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision litigieuse du 30 avril 2010 ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société FPC Consulting est rejetée.

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N° 12PA01290

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