CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 02PA01636

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Précédents jurisprudentiels : CE 8 novembre 2004 Desprez RJF 2/2005 n° 151
CE 9 mars 2005 min C/Baradé RJF 6/2005 n° 564
CE du 16 février 2000 Quéméner ( RJF 3/2000 n° 334
RJF 6/2002 n° 81

Texte intégral

REQUETE : 02PA01636
REQUERANT : M. X
Le 14 novembre 1988, s’est constituée la SNC IMMOBILIERE CHATEAUBRIAND , dont M. Jean-Y X détenait 50 parts sur les 100 composant le capital et dont il était le gérant. Créée pour acquérir les murs et le fonds de commerce d’un hôtel situé 6 rue de Chateaubriand à Paris (8e) en vue de reconstruire un hôtel plus grand, la société a subi des pertes que l’intéressé a imputées sur son revenu global des années 1988, 1989 et 1990 à concurrence de la somme totale de 3 461 177 F. Il a cédé ses parts le 1er juillet 1991 pour un prix correspondant à leur valeur nominale, soit 100 F.
Mais, à l’occasion d’un contrôle sur pièces consécutif à une VC de la sté, l’adm, dans un NR datée du 26 mai 1994, estimant que les parts cédées constituaient pour le contribuable un élément d’actif affecté à l’exercice de la profession, au sens de l’article 151 nonies du CGI, a procédé à un calcul de la PLV taxable au taux de 16% en application de l’article 39 duodecies du CGI consistant à majorer le prix de cession des parts de la somme de 3 461 177 F.
Le complément d’IR au titre de l’année 1991et la CSG résultant de la procédure contradictoire d’imposition ont été mis en rec le 31 mai 1995, assortis d’int de retard. Sa réclamation préalable étant demeurée infructueuse, M. X a porté le litige devant le TAP qui a rejeté sa demande de décharge de ces impositions par un jug lu le 25 février 2002. Le contribuable relève régulièrement appel.
Comme il l’avait fait devant les premiers juges, le requérant persiste à soutenir qu’il n’exerce aucune activité professionnelle dans la société au sens de l’article 151 nonies du CGI dans le but de voir la PLV exonérée puisque l’article 39 duodecies ne serait alors pas applicable. Mais, par sa décision du 8 mars 2002 Maire ( RJF 6/2002 n°81, concl Austry BDCF 6/2002 n°81) le CE a jugé que la personne désignée juridiquement comme le gérant unique d’une société de personnes est réputé y exercer une activité professionnelle sans qu’il soit nécessaire de rechercher s’il accomplit effectivement cette activité ( voir également pour le co-gérant d’une SNC : CE 8 novembre 2004 Desprez RJF 2/2005 n°151 ). La solution est transposable en l’espèce et permet d’écarter facilement le moyen.
Les premiers juges, pour confirmer le redressement, ont repris la solution issue de la décision du CE du 16 février 2000 Quéméner ( RJF 3/2000 n°334 ; concl Bachelier p 203), récemment étendue au cas des associés « patrimoniaux » des sociétés de personnes ( CE 9 mars 2005 min C/ Baradé RJF 6/2005 n°564). Vous savez que, dans cette affaire, pour tenir compte des modalités particulières d’imposition des sociétés de personnes, le CE a forgé de manière prétorienne un mode de calcul de l’assiette de l’imposition des PLV de cession de parts destiné à éviter les doubles impositions, lorsque des bénéfices sociaux ont été imposés entre les mains de l’associé sans avoir été distribués, et les doubles déductions, lorsque l’associé a déduit des pertes sociales sans les avoir comblées de ses deniers. Pour schématiser, il s’agit de déterminer un prix de revient fictif de la participation cédée par l’associé en le majorant de certains éléments et en le minorant d’autres, comme par exemple les pertes que l’associé a déduites. Ce prix de revient fictif peut être négatif, comme dans l’affaire Quéméner et la PLV imposable correspond alors à un calcul effectué sur des nombres relatifs. C’est au demeurant le cas de l’espèce puisque le prix de revient des parts de M. X, obtenu en soustrayant 3 461 177 F de 50 000 F pour appliquer la solution Quéméner, est bien inférieur à zéro.
Pour s’opposer à la solution retenue par les premiers juges, le requérant fait valoir que les pertes sociales reportées ont été partiellement comblées à l’occasion de la vente de l’immeuble faisant partie de l’actif social. La concomitance de cette cession avec celle des parts est contestée par le min et vous n’avez au dossier aucun élément probant pour la confirmer. Mais le min réplique que ceci est sans importance pour l’application de la jurisprudence Quemener : c’est en tout cas ce qu’a jugé la CAA de Nantes dans le cas où les pertes d’exercices passés avaient été effacées par des bénéfices d’exercices plus récents (arrêt Branellec du 28 décembre 2001 RJF 5/2002 n° 529 ). Nous ne sommes pas certains que cette réponse soit invariablement la bonne car la cession de l’immeuble a vraisemblablement dégagé une plus-value et si l’exercice auquel elle se rattache a été bénéficiaire et si le requérant avait été imposé sur ce bénéfice, le calcul à faire en application de la jurisprudence Quéméner aurait dû être complété. Mais ce n’est pas l’argumentation du requérant qui ne vous dit rien des conditions de la vente et des résultats de l’exercice auquel elle se rattache. Vous ne pourrez donc qu’écarter le moyen.
Pcmnc au rejet de la requête de M. X, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du CJA dès lors qu’il est partie perdante.

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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