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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 19 mai 1999
Précédents jurisprudentiels : TC, 11 octobre 1993, 02856

Texte intégral

4e CHAMBRE A
PRESIDENT : JEAN-PIERRE JOUGUELET
RAPPORTEUR : A B
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : C D ***
AUDIENCE : MARDI 19 JUIN 2001
LECTURE :
***
AFFAIRE : n ° 99PA02363 Mme E-F X […] *c / ordonnance-L.9 CTACAA du 20 mai 1999 du président de la 5e section du tribunal administratif de Paris ***
CONCLUSIONS Mme E-F X, professeure certifiée d’espagnol, a été détachée, de septembre 1989 à septembre 1997, auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, pour servir à l’étranger, dans le cadre d’un contrat.
Vous trouverez, dans le DPI, le contrat du 16 décembre 1993, par lequel l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, qui est un établissement public national à caractère administratif, créé par une loi du 6 juillet 1990 et placé sous la tutelle des ministres des affaires étrangères et de la coopération, lui a confié les fonctions de professeur d’espagnol, pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 1993, au collège Stanislas de Montréal, en qualité d’agent résident, au sens de l’article 2 du décret du 31 mai 1990 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement à l’étranger.
Ce texte distingue les personnels expatriés et les personnels résidents selon le lieu de leur recrutement. Les personnels résidents sont recrutés sur place.
L’article 7 de ce contrat stipule que la rémunération brute du fonctionnaire sera servie par l’établissement. Cet article renvoie à l’article 8 du décret du 31 mai 1990, lequel prévoit, en son second alinéa, que “compte tenu des législations locales ou des accords internationaux, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger peut conclure des conventions de mandat avec les établissements de droit local afin d’assurer le versement de tout ou partie des éléments de rémunération …”
Le collège Stanislas de Montréal est effectivement désigné comme un établissement scolaire de droit canadien “ conventionné”.
L’article 7 du contrat de Mme X précise que l’agent en service dans un établissement conventionné qui assure le versement de sa rémunération, “acquittera lui-même ses cotisations de sécurité sociale …”.
L’ Agence pour l’enseignement français à l’étranger s’est heurté à la difficulté d’obtenir le paiement des cotisations de sécurité sociale des personnels résidents, notamment de ceux en fonction au Canada et, en particulier, de ceux affectés au collège Stanislas du Québec, en raison de leur refus de supporter les conséquences de leur double affiliation, d’une part, au régime de sécurité sociale canadien, financé par l’impôt et non par des cotisations précomptées sur les salaires, d’autre part, au régime général français de sécurité sociale .
D’après les pièces du dossier, l’affiliation au régime général français de sécurité sociale et, par suite, la double affiliation, ont été supprimées à partir du 1er janvier 1997.
Admettant que l’employeur demeure responsable du versement de la contribution salariale, l’Agence s’est acquittée auprès de l’URSSAF des contributions salariales de ces personnels, puis a émis à l’encontre de ces derniers des titres de perception.
C’est ainsi qu’en 1996, quatre titres de recettes, d’un montant global de 26. 265 F, ont été émis par l’Agence, qui se considère comme subrogée dans les droits de l’URSSAF, à l’encontre de Mme X, au titre de la part des cotisations sociales à la charge de l’agent calculée sur les salaires qu’elle avait perçus en 1993, 1994, 1995 et 1996.
Le 7 avril 1997, Mme X a demandé au TAParis notamment d’annuler ces titres de recettes.
Par un mémoire faxé le 18 mars 1998, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger a soulevé l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de ce litige.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 1998, Mme X a fait valoir qu’il ne s’agirait pas d’un litige relatif au recouvrement de cotisations sociales mais d’un litige relatif au remboursement de sommes que l’Agence aurait réglé de sa propre initiative à l’URSSAF, sans y être contrainte, et qu’elle réclamerait à Mme X, sans établir qu’elle serait subrogée dans les droits de l’URSSAF.
Par une ordonnance du 20 mai 1999, le président de la 5e section du tribunal administratif de Paris a fait droit au moyen exposé devant lui par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, la demande de Mme X dirigée contre les 4 titres de perception émis à son encontre par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
**Devant vous , Mme X ne conteste pas le motif de rejet de sa demande retenu par le juge de premier ressort, à savoir l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige, alors même qu’elle a contesté ce point en première instance. Bien plus, elle semble ne pas contester l’ordonnance du 20 mai 1999 du président de la 5e section du tribunal administratif de Paris. Elle se borne à dire qu’elle “se voit contrainte de saisir la commission de recours amiable de la CPAM de Paris, avant que de saisir, le cas échéant, le tribunal des affaires de sécurité sociale.”
A la fin de sa requête, elle adresse d’ailleurs ses conclusions à la commission de recours amiable.
Une solution sévère consisterait à rejeter sa requête comme irrecevable, dès lors qu’à proprement parler, elle ne présente aucune conclusion à la cour elle-même.
**En tout état de cause, la jurisprudence du TC, n° 2933, M. Y, 10 avril 1995 nous paraît ici transposable. M. Y, vétérinaire, avait réclamé à deux communes dont il avait inspecté les tueries particulières pendant seize ans, le remboursement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale afférentes à cette activité qu’il avait déboursées
Le TC a considéré que “le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques, lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ; que les litiges relatifs à l’application à ces agents du régime de sécurité sociale échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que de prestations inhérents à leur statut”. Le TC a, par suite, décidé que la juridiction de l’ordre judiciaire était compétente pour connaître du litige opposant M. Y à deux communes.
Voir aussi, TC, 11 octobre 1993, 02856, Mme Z et autres, L., p. 407, s’agissant d’un litige entre un maire et des agents communaux relatif à l’exigibilité d’un arriéré de cotisations de sécurité sociale payé par la commune à l’URSSAF, la Ville d’Angers réclamant le remboursement de la part salariale à des directeurs ou animateurs de ses centres aérés.
Le présent litige porte directement sur l’exigibilité de cotisations dues au titre de la législation de la sécurité sociale, c’est-à-dire sur l’affiliation obligatoire au régime général français de la sécurité sociale des personnels résidents en service à l’étranger, sur l’obligation faite à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger de se substituer à eux, en sa qualité d’employeur, pour régler les contributions salariales et sur la subrogation de l’Agence dans les droits de l’URSSAF vis-vis de ces personnels, au regard des dispositions du code de la sécurité sociale. Voir, a contrario, CE, Ass., 14 avril 1967, Association d’éducation populaire de l’école de l’enfant Jésus, L., p. 163.
Si vous admettez la recevabilité de la requête d’appel, vous ne pourrez, à notre avis, que confirmer l’ordonnance attaquée.
***
PAR CES MOTIFS […]
- au rejet de la requête.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°90-469 du 31 mai 1990
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