CADA, Avis du 16 décembre 2004, ministre de la santé et de la protection sociale (DDASS de l'Indre), n° 20044850
Résumé de la juridiction
— copie du rapport d’expertise effectué par le docteur F. le 27 août 2004.
Commentaires • 6
NON : il n'y a pas de délai pour faire appel de l'avis du comité médical départemental devant le comité médical supérieur. Les dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatives au comité médical départemental et au comité médical supérieur ne prévoient aucun délai de recours contre les avis du comité médical départemental. En l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu, le recours formé par l'administration devant le comité médical supérieur contre l'avis émis le 4 avril 2006 par le comité médical départemental, favorable à la reprise de fonctions à mi-temps thérapeutique, …
Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité OUI : dans un avis n° 2004485 en date du 16 décembre 2004, La commission d'accès aux documents administratifs a estimé qu'une copie du rapport d'expertise effectué par un médecin agrée préalablement à la réunion d'un comité médical, d'un comité médical supérieur ou d'une commission de réforme, devait être communiqué sur sa demande au fonctionnaire alors même qu'il a été élaboré dans le cadre d'une procédure en cours devant un comité médical en vue de préparer une décision administrative qui n'était pas encore prise …
Sur la décision
Référence : | CADA, avis n° 20044850, 16 déc. 2004 |
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Numéro(s) : | 20044850 |
Dispositif : | Favorable |
Texte intégral
La commission d’accès aux documents administratifs a examiné la demande d’avis citée en objet dans sa séance du 16 décembre 2004 et a émis un avis favorable à la communication à Madame T. , par vous-même, de la copie du rapport d’expertise effectué par le docteur F. le 27 août 2004.
La commission a considéré que les dispositions du dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et celles de l’article L.1111-7 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi du 4 mars 2002, créent un droit d’accès non pas seulement à des documents mais, de façon beaucoup plus large, à l’information médicale. En conséquence, les informations à caractère médical sont communicables à la personne concernée, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne à cet effet, alors même que, comme en l’espèce, le rapport d’expertise sollicité a été élaboré dans le cadre d’une procédure en cours devant un comité médical en vue de préparer une décision administrative qui n’était pas encore prise à la date de la demande.
Textes cités dans la décision
EN BREF : trop d'administrations et de médecins agréés refusent de communiquer, sans motif juridique autre que « je n'en ai pas le droit », au fonctionnaire qui en fait la demande le rapport d'expertise transmis à l'administration par le médecin agréé, établi suite à la contrevisite en cabinet, en vue de la soumission du dossier à l'avis d'un comité médical ou d'une commission de réforme. Pourtant, dans un avis n° 2004485 en date du 16 décembre 2004, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a estimé qu'une copie du rapport d'expertise effectué par un médecin agrée …