CADA, Avis du 31 décembre 2019, Préfecture de l'Ardèche, n° 20193267

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Communication, par mail, de l’ensemble des délibérations prises par le conseil municipal de la commune de Saint-Alban-en-Montagne depuis le 23 novembre 2018.

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Sur la décision

Référence :
CADA, avis n° 20193267, 31 déc. 2019
Numéro(s) : 20193267
Dispositif : Favorable

Texte intégral

Madame X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de l’Ardèche à sa demande de communication, par mail, de l’ensemble des délibérations prises par le conseil municipal de la commune de Saint-Alban-en-Montagne depuis le 23 novembre 2018.

La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet de l’Ardèche, rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.

Elle estime en conséquence que les documents sollicités sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable.

La commission rappelle par ailleurs qu’aux termes de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les administrations mentionnées à l’article L300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre, sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6. Par suite, dès lors que Madame X a saisi les services de l’État en vue d’obtenir la communication des documents sollicités, il incombe à ces derniers de répondre à sa demande dès lors qu’ils les détiennent. Dans le cas contraire, il appartient au préfet de l’Ardèche, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la commune de Saint-Alban-en-Montagne, et d’en aviser la demanderesse.

Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l’administration.

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CADA, Avis du 31 décembre 2019, Préfecture de l'Ardèche, n° 20193267