CADA, Avis du 31 décembre 2020, Direction générale des finances publiques (DGFIP), n° 20191310

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Communication des documents suivants : 1) la copie du mandat écrit et co-signé par la SARL X en qualité de mandant et par Monsieur X en qualité de mandataire, qui aurait été remis au cours des opérations de Vérification de Comptabilité de la SARL X, par lequel le Cabinet de Monsieur X aurait été dûment mandaté par la SARL X ; 2) la copie d’avis de Vérification de Comptabilité modèle 3927-SD qui aurait été envoyée à la SARL X en date du 8 juillet 2016 et dont elle aurait accusé réception en date du 18 juillet 2016 ; 3) la copie de la preuve de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception et de la réception, par la SARL X, de l’avis de Vérification de Comptabilité modèle 3927-SD qui aurait été envoyée à la SARL X en date du 8 juillet 2016 et dont elle aurait accusé réception en date du 18 juillet 2016 ; 4) la copie de la mise en demeure concernant la liasse fiscale de la SARL X au titre de l’exercice clos en 2015, qui aurait été adressée à la SARL X le 8 juillet 2016 et dont elle aurait accusé réception en date du 12 juillet 2016 ; 5) la copie de la preuve de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception et de la réception, par la SARL X, de la mise en demeure concernant la liasse fiscale de la SARL X au titre de l’exercice clos en 2015, qui aurait été adressée à la SARL X le 8 juillet 2016 et dont elle aurait accusé réception en date du 12 juillet 2016 ; 6) la copie de la preuve du dépôt en date du 30 août 2016 par la SARL X de sa liasse fiscale au titre de l’exercice clos en 2015 ; 7) la copie du rapport administratif de la Vérification de Comptabilité qui a été conduite à l’égard de la SARL X suite à la notification d’un avis de Vérification de Comptabilité daté du 8 juillet 2016.

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Sur la décision

Référence :
CADA, avis n° 20191310, 31 déc. 2020
Numéro(s) : 20191310
Dispositif : Favorable/Sauf fiscal douanier

Texte intégral

Maître X, conseil de la SARL X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des documents suivants :
1) le mandat écrit et co-signé par la SARL X en qualité de mandant et par Monsieur X en qualité de mandataire, qui aurait été remis au cours des opérations de vérification de comptabilité de la SARL X, par lequel le cabinet de Monsieur X aurait été dûment mandaté par la SARL X ;
2) l’avis de vérification de comptabilité modèle 3927-SD qui aurait été envoyé à la SARL X en date du 8 juillet 2016 et dont elle aurait accusé réception en date du 18 juillet 2016 ;
3) la preuve de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception et de la réception, par la SARL X, de l’avis de vérification de comptabilité modèle 3927-SD qui aurait été envoyé à la SARL X en date du 8 juillet 2016 et dont elle aurait accusé réception en date du 18 juillet 2016 ;
4) la mise en demeure concernant la liasse fiscale de la SARL X au titre de l’exercice clos en 2015, qui aurait été adressée à la SARL X le 8 juillet 2016 et dont elle aurait accusé réception en date du 12 juillet 2016 ;
5) la preuve de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception et de la réception, par la SARL X, de la mise en demeure concernant la liasse fiscale de la SARL X au titre de l’exercice clos en 2015, qui aurait été adressée à la SARL X le 8 juillet 2016 et dont elle aurait accusé réception en date du 12 juillet 2016 ;
6) la preuve du dépôt en date du 30 août 2016 par la SARL X de sa liasse fiscale au titre de l’exercice clos en 2015 ;
7) le rapport administratif de la vérification de comptabilité qui a été conduite à l’égard de la SARL X suite à la notification d’un avis de vérification de comptabilité daté du 8 juillet 2016.

La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, elle émet dès lors un avis favorable à la demande, et elle prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication des documents sollicités.

Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l’administration.

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CADA, Avis du 31 décembre 2020, Direction générale des finances publiques (DGFIP), n° 20191310