CADA, Avis du 31 décembre 2020, Mairie de Draguignan, n° 20203260

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Communication de la copie de l’acte ou des actes successifs, pris depuis 2010, et autorisant la société DATP à occuper la parcelle communale cadastrée section X n° X.

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Sur la décision

Référence :
CADA, avis n° 20203260, 31 déc. 2020
Numéro(s) : 20203260
Dispositif : Favorable/Sauf articles L311-5 et L311-6

Texte intégral

Maître X, X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Draguignan à sa demande de communication de la copie de l’acte ou des actes successifs, pris depuis 2010, et autorisant la société DATP à occuper la parcelle communale cadastrée section X n° X.

En l’absence de réponse du maire de Draguignan, la commission constate que la demande porte sur des documents relatifs à un bien relevant du domaine privé de la commune. Elle précise, à titre liminaire, que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public. La commission en déduit que si elle demeure incompétente pour émettre un avis sur la communication d’actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, elle est également compétente pour émettre un avis sur l’accès aux documents d’une autre nature qui se rapportent à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales.

La commission estime, dès lors, que le document sollicité, s’il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve toutefois de l’occultation ou de la disjonction des mentions protégées aux article L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable.

Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l’administration.

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CADA, Avis du 31 décembre 2020, Mairie de Draguignan, n° 20203260