CADA, Avis du 31 décembre 2020, Institut de formation en soins infirmiers Foch de Suresnes (IFSI 92), n° 20204104
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Communication, par voie postale, de son dossier scolaire complet concernant sa formation d’infirmière.
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Sur la décision
Référence : | CADA, avis n° 20204104, 31 déc. 2020 |
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Numéro(s) : | 20204104 |
Dispositif : | Favorable |
Texte intégral
Madame X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers (IFS) Foch à sa demande de communication, par voie postale, de son dossier scolaire complet concernant sa formation d’infirmière.
En l’absence de réponse de la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers Foch, la commission rappelle que les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI), qui sont chargés de délivrer, selon un programme unique fixé par arrêté, les diplômes nationaux d’infirmier conditionnant l’exercice de cette profession, exercent une mission d’intérêt général. Leur création est subordonnée, en vertu des articles L. 4383-3 et R. 4383-2 du code de la santé publique, à la délivrance d’une autorisation sur la base d’un dossier comportant un projet pédagogique et des éléments qualitatifs relatifs à l’équipe pédagogique. Leurs conditions d’organisation et de fonctionnement sont par ailleurs régies par un arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, lequel prévoit en outre l’envoi à l’autorité administrative d’un rapport annuel faisant état des résultats obtenus. Les IFSI sont par ailleurs susceptibles de bénéficier de subventions des régions. Dans ces conditions, et bien qu’ils soient dépourvus de prérogatives de puissance publique (TC, 5 juillet 1982, n° 02235), la commission estime que ces instituts sont des personnes publiques ou privées chargées d’une mission de service public. Les documents qu’ils produisent ou reçoivent dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d’accès ouvert par le titre I du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission, qui n’a toutefois pas pu prendre connaissance, considère, en conséquence, que le dossier sollicité est communicable à l’intéressée, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Textes cités dans la décision