Cour de cassation, 11 juin 1901, n° 999

  • Brevet·
  • Antériorité·
  • Nouveauté·
  • Saba·
  • Produit industriel·
  • Fait·
  • Société industrielle·
  • Violation·
  • Outillage·
  • Certificat

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass., 11 juin 1901, n° 999
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 999

Texte intégral

(Cass. req., 11 juin 1901. -Grawilz e. Consorts X.)

La Chambre des requêtes de la Cour de cassation, sous la présidence de M. TANON, président, sur le rapport de M. MICHEL JAFFARD, conseiller, après plaidoirie de M° SABA TIER, avocat el conclusions de M. l’avocat général MÉRILLON

a rendu l’arrêt suivant sur le pouvoi intenté par de M. Y witz contre un arrêt rendu par la Cour de Caen le 1er avril

1898.

LA COUR, Sur le premier moyen, pris de la violation des articles

303, 315, 316, 317 et suivants du Code de procédure civile, des droits de la défense et de l’article 7 de la loi du 20 avril

1810:

Attendu qu’il est constaté par l’arrêt attaqué: 1° que le deman deur en cassation a été suffisamment averti de la clôture des opérations contradictoires qui, du 4 avril 1894 au 1er mars 1895,

n’ont pas occupé moins de quarante-deux séances, au cours des quelles les parties ont présenté leurs observations et procédé à toutes les expériences qui leur paraissaient utiles à leur défen se ; 2° que si, en dehors de ces séances, les experts seuls se sont réunis et concertés un grand nombre de fois, soit pour vérifier et contrôler les procédés qui y avaient été expérimentés, soit pour analyser les échantillons saisis et soumis à leurs investiga tions, les parties ont été complètement renseignées à cet égard par les indications du rapport, qui leur ont permis d’en discuter les conclusions ; Attendu que, de cet ensemble de circonstances la Cour de Caen

a pu légitimement conclure que, durant l’expertise, il n’a été fait échec à aucune formalité substantielle portant atteinte aux droits de la défense et qu’en repoussant, dès lors, comme dénuée de fondement, la demande en nullité de cette expertise, sa dé cision, qui est dûment motivée, n’a aucunement violé soit les textes de loi, soit le principe, visés au moyen; Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil et 7 de loi du 20 avril 1810:

Attendu qu’il résulte des constatations dudit arrêt que Grawitz, dont il déclare que l’action a été témérairement entreprise, a fait procéder à des saisies, non seulement sur l’outillage et les produits industriels de X frères, mais encore sur les mar chandises appartenant à divers fabricants, dont ceux-ci avaient teint les matières textiles, et qu’il en est résulté pour l’établisse ment et le renom commercial des défendeurs éventuels, un dis crédit qui s’est traduit par une perte de clientèle ; qu’en se fon dant sur de tels actes considérés par elle comme abusifs, pour leur allouer des dommages-intérêts, la Cour a suffisamment justi fié le principe juridique de cette allocation; d’où il suit qu’elle n’a contrevenu ni aux dispositions des articles 1382 et 1383, ni à celles de la loi du 20 avril 1810 dans son article 7; Sur le moyen additionnel, tiré de la violation des articles 1,

2, 16 et suivants, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1844 et 7 de la loi du 20 avril 1810:



Attendu, en droit, que l’appréciation de la valeur des anté riorités opposées au brevet contesté et du point de savoir si elles sont ou non de nature à le faire déclarer atteint du vice de non nouveauté appartient souverainement aux juges du fait ; que, du moment où le brevet, qui est le titre sur lequel porte le litige et qui constitue le premier terme de la comparaison à faire par le juge du fait, a été par lui bien compris dans son sens et sa por tée, ce juge décide, dans la plénitude de son pouvoir souverain, si les antériorités. invoquées frappent le brevet de vulgarité: qu’à cet égard, la Cour de cassation n’a point à contrôler les élé ments de l’appréciation dont il a déduit le défaut de nouveauté

de ce qui fait l’objet du brevet; Et attendu, en fait, qu’après avoir fidèlement analysé les procédés décrits dans les deux brevets des 30 septembre 1874, n° 105, 130 et 3 novembre 1874, n° 105,554, ainsi que dans leurs certificats d’addition respectifs, et clairement montré qu’il com prenait parfaitement le sens et la portée de ces divers titres sur lesquels était fondée l’action du demandeur, l’arrêt attaqué dé clare qu’avant les dates auxquelles ces brevets ont été pris, les procédés en question étaient déjà connus ou appliqués dans l’in dustrie; qu’il fait résulter ces antériorités pour le premier bre vet, en ce qui a trait à la production du noir d’aniline en poudre sèche et en pâte : 1° d’un brevet pris par Perkin le 8 avril 1858;

2° d’un autre brevet pris par Boboeuf le 15 juillet 1865; 3° d’une formule publiée le 5 juin 1874 par Glauzmann, dans le bulletin de la Société industrielle de Rouen; et, en ce qui concerne l’im pression, d’un brevet pris par Higgin le 27 janvier 1869: Attendu que, pour le second brevet, la décision attaquée dé clare d’abord insusceptible d’application industrielle le procédé du passage en trois bains, reconnu impraticable par les ex perts; qu’elle constate ensuite, que le procédé du passage en deux bains a été décrit par Wood et Wright dans une publica tion anglaise vulgarisée depuis 1863 et induit de cette double circonstance que ce deuxième brevet est nul,pour impraticabilité, dans la première de ses parties, et pour défaut de nouveaulė, dans la seconde; qu’enfin, l’arrêt n’énonce pas seulement que le procédé du bain unique de teinture, dit bain plein, revendiqué par le demandeur comme étant l’application et la mise en œuvre de ses deux brevets susmentionnés et de leurs additions, se trouverait frappé de la même nullité que ces brevets eux-mêmes et que, d’ailleurs, ce dernier procédé ayant été appliqué par Tantin et X, en vertu de leur brevet du 7 janvier 1874, et par Pinkney, d’après, son brevet du 2 février de la méme année, les brevets susvisés de Grawitz des 30 septembre et 30 novembre

1874, en tant qu’ils constitueraient un simple perfectionnement


par rapport à ceux de Tantin et X et de Pinkney, auraient été illégalement inscrits à titre ouvert dans l’année de l’obten tion de ces derniers brevets ; qu’il affirme, en outre, que la formule du bain plein avait été donnée d’une manière claire et sans équivoque par Boboeuf dans son brevet précité du 15 juillet 1865 et en fait découler une antériorité à l’encontre du procédé revendiqué, de ce chef, par Grawitz; Attendu que ces diverses constatations et déclarations sont souveraines; qu’il suit de là que la Cour de Caen dont l’arrêt est suffisamment motivé, en annulant les brevets et certificats

d’addition s’y rattachant, qui servaient de base à la demande de Grawitz et en rejetant cette demande, n’a nullement violé les ar ticles visés au moyen;

PAR CES MOTIFS, Rejette.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, 11 juin 1901, n° 999