COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 11 juin 1960, Publié au bulletin

  • Responsabilité délictuelle du vendeur·
  • Transmission à l'acheteur·
  • Obligations·
  • Acheteur·
  • Abandon·
  • Mitoyenneté·
  • Vendeur·
  • Juge de paix·
  • Immeuble·
  • Intérêt pour agir

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

A defaut de tout engagement de sa part, l’acheteur d’un immeuble ne repond pas des faits delictueux ou quasi-delictueux anterieurement commis par son vendeur a l’occasion de travaux de demolition ayant endommage l’immeuble voisin, ainsi que le mur mitoyen, dont l’acheteur fait abandon comme le lui permet l’article 656 du code civil.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 11 juin 1960, N° 323
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 323
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006953408
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret infirmatif attaque que les epoux a… sont devenus z…, le 18 mars 1956, d’un terrain ou etait edifiee precedemment une maison que leur vendeur, le sieur y…, avait fait demolir en 1939 et 1955;

Que le 18 mai 1956, carrier-guillomet a acquis l’immeuble contigu des epoux b…;

Que peu avant cette alienation et a la date du 8 avril 1956, ces derniers avaient cite a…, devant le juge de paix, pour qu’il s’entendit condamner a remettre en etat le mur mitoyen endommage, ainsi que leur propre batiment, par les travaux de demolition operes par y…;

Attendu que les epoux b… ont ete deboutes de leur action au motif qu’ayant vendu leur immeuble, ils n’avaient plus ni qualite, ni interet pour agir, mais que carrier-guillomet, leur ayant-cause, a assigne, a son tour, les epoux a… pour contester la validite de l’abandon de mitoyennete qu’ils avaient souscrit par acte notarie du 5 decembre 1956 et les voir declarer responsables des desordres constates par expertise tant dans le mur separatif, qui devait etre reconstruit, que dans son immeuble;

Attendu que le pourvoi fait grief a la cour d’appel d’avoir admis la validite de l’abandon, alors que le co-proprietaire d’un mur mitoyen ne saurait y proceder pour se soustraire aux frais de reparation et de reconstruction qu’il a necessites par son fait ou celui de son auteur et alors qu’il appartenait aux epoux a…, x…
z…, de mettre en cause et d’appeler en garantie leur vendeur dont les agissements avaient provoque la ruine du mur;

Mais attendu que l’arret attaque retient a juste titre qu’aucun fait personnel generateur de responsabilite delictuelle ou quasi-delictuelle n’est etabli contre les epoux a… et que dans l’hypothese ou un fait de cette nature serait un jour demontre contre y…, ceux-ci, n’ayant acquis que des droits immobiliers dans l’etat ou ils etaient le 16 mars 1956, ne sauraient etre recherches comme ayant a repondre a une responsabilite quasi-delictuelle de leur vendeur a defaut de tout engagement pris par eux ;

Que d’autre part, l’article 656 du code civil permettait aux epoux a…, en tant que co-proprietaire du mur, de proceder a l’abandon;

Attendu enfin que les juges du second degre, examinant ensuite si l’abandon de mitoyennete pouvait etre rejete comme resultant d’un accord frauduleux entre y… et les epoux a… pour permettre au premier d’eluder eventuellement ses obligations, ont constate que rien, dans les pieces de la procedure, n’autorise a supposer un tel accord qui eut pu, d’ailleurs, etre dejoue par la mise en cause de y… par carrier-guillomet;

D’ou il suit que le moyen est sans fondement et que l’arret attaque, dument motive, est legalement justifie;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 30 juin 1958, par la cour d’appel de grenoble;

N° 58-12639 carrier-guillomet c/epoux tavel president : m bornet – rapporteur : m goubier – avocat general : m jodelet – avocats : mm defert et de chaise-martin.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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