COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 10 juin 1960, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
° la mise en demeure ne constitue qu’une invitation adressee a l’employeur ou au travailleur independant pour regulariser sa situation et n’est soumise a aucune forme particuliere. Des lors, on ne saurait faire grief a une commission regionale d’appel d’avoir considere une mise en demeure comme reguliere en la forme et repondant aux exigences de l’article 46 de l’ordonnance du 4 octobre 1945, des lors qu’ils constatent que ladite mise en demeure avait fait l’objet d’une lettre recommandee portant l’enonciation du delai de quinzaine accorde au debiteur pour se mettre en regle, ainsi que le montant des cotisations reclamees avec la mention de la periode qu’elles concernaient. ° la prescription extinctive peut etre opposee en tout etat de cause et notamment pour la premiere fois en cause d’appel.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 10 juin 1960, N° 369 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N° 369 |
Dispositif : | CASSATION PARTIELLE. |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006953512 |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a la sentence attaquee d’avoir admis que l’union pour le recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiales avait qualite pour recouvrer les cotisations concernant les representants exercant leur activite pour plusieurs employeurs et residant en province, alors que ladite union ne pouvait se substituer de plein droit qu’aux caisses adherentes pour le recouvrement des cotisations qui leur sont dues et que la caisse de compensation des voyageurs et placiers a cartes multiples, au nom de laquelle l’union pretend agir n’etant qu’une caisse nationale et non une caisse locale ne pourrait se voir substituer ladite union ;
Mais attendu que les juges du second degre ont declare surseoir a statuer de ce chef et ordonne une mesure d’instruction a l’effet de determiner si l’union susvisee avait qualite pour recouvrer, pour le compte de la caisse de compensation des voyageurs et placiers, a cartes multiples, les cotisations des representants a cartes multiples ;
Que le moyen manque, donc, en fait ;
Sur le deuxieme moyen : attendu que le pourvoi reproche a la decision d’avoir, sans repondre aux conclusions, admis la regularite de la mise en demeure, adressee a la societe desmarais, alors que ladite mise en demeure concernait des cotisations atteintes par la prescription, ne contiendrait aucune enonciation des sommes servant d’assiette aux cotisations, ni des personnes pour lesquelles celles-ci etaient reclamees et viserait des personnes non immatriculees ;
Mais attendu que les juges du second degre observent que la mise en demeure ne constitue qu’une invitation, adressee a l’employeur ou au travailleur independant, pour regulariser sa situation et n’est soumise a aucune forme particuliere ;
Qu’ils constatent que, dans l’espece, la mise en demeure avait fait l’objet d’une lettre recommandee, portant l’enonciation du delai de quinzaine accorde a la debitrice pour se mettre en regle ainsi que le montant des cotisations reclamees avec la mention de la periode qu’elles concernaient ;
Qu’ils en ont deduit que ladite mise en demeure repondait aux exigences de l’article 46 de l’ordonnance du 4 octobre 1945 et etait reguliere en la forme ;
Qu’en statuant ainsi, la commission regionale d’appel, qui a repondu aux conclusions prises, n’a pas viole les textes vises au moyen ;
Mais sur le troisieme moyen : vu l’article 2224 du code civil, ensemble l’article 55 de l’ordonnance du 4 octobre 1945 ;
Attendu que la prescription peut etre opposee en tout etat de cause ;
Attendu que la societe desmarais ayant soutenu que certaines des cotisations reclamees etaient atteintes par la prescription, les juges du second degre ont refuse de se prononcer sur l’exception ainsi soulevee au motif que celle-ci n’avait pas ete soumise au juge du premier degre, qu’il appartenait a la societe interessee de saisir, si elle le jugeait utile ;
En quoi la commission regionale d’appel a viole les textes vises au moyen ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans la limite du moyen ainsi admis, la decision rendue entre les parties par la commission regionale d’appel de paris, le 15 mars 1957 ;
Remet en consequence quant a ce la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ladite decision et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans ;
N° 57-50 393 societe desmarais freres c/ union pour le recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiales de paris et autre ;
President : m brouchot – rapporteur : m vidal – avocat general : m albucher – avocat : m labbe ;
Dans le meme sens : sur le n° 2 : 24 avril 1958, bull 1958, i, n° 207, 3°, p 163 ;
A rapprocher : sur le n° 1 : 3 decembre 1958, bull 1958, ii, n° 806, p 535.
Textes cités dans la décision