COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 6 juillet 1960, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Ne met pas la cour de cassation en mesure d’exercer son controle l’arret qui, statuant sur les consequences d’un accrochage entre un camion-citerne et un car survenu au cours du depassement du camion par le car, admet que le proprietaire de ce dernier ne s’etait exonere qu’en partie de la responsabilite encourue en application de l’article 1384 paragraphe 1er du code civil en observant que le chauffeur du camion avait ete averti du depassement, qu’il aurait du, sinon arreter son vehicule, du moins ralentir suffisamment son allure, ce qui eut permis au car de faire sa manoeuvre sans danger, et qu’il avait donne sans necessite un coup de volant a gauche qui avait provoque le heurt, et en deduisant de ces constatations que les fautes ainsi relevees n’etaient ni imprevisibles ni insurmontables et avaient concouru a la realisation du dommage, sans indiquer les raisons pour lesquelles lesdites fautes avaient le caractere qui leur etait attribue.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 6 juill. 1960, N° 440 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N° 440 |
Dispositif : | CASSATION. |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006953747 |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 1384, alinea 1, du code civil, ensemble les articles articles 1147 et 1148 du meme code, 7 de la loi du 20 avril 1810;
Attendu que le gardien d’une chose inanimee est responsable du dommage cause par celle-ci a moins qu’il ne prouve qu’il a ete mis dans l’impossibilite d’eviter le dommage, sous l’effet d’une cause etrangere qui ne peut lui etre imputee telle, s’il n’a pu normalement la prevoir, la faute de la victime;
Attendu que des qualites et des motifs de l’arret attaque, partiellement infirmatif, il resulte que le car de la societe des transports citroen, pilote par dubois, effectuait le depassement du camion citerne de la societe masuy, conduit par noblet, lorsqu’un accrochage se produisit entre les deux vehicules, a la suite duquel le camion-citerne fut projete dans un ravin situe sur sa droite;
Que la voiture et le camion furent endommages, tandis que deux passagers du camion etaient blesses;
Attendu que poursuivi du chef de blessures involontaires, dubois fut relaxe par arret de la chambre des appels correctionnels en date du 7 novembre 1956;
Attendu que la societe masuy a assigne la societe des transports citroen en reparation du prejudice, sur le fondement de l’article 1384, alinea 1er, du code civil;
Que cette derniere a forme, aux memes fins, une demande reconventionnelle;
Attendu que pour admettre que la societe des transports citroen ne s’etait exoneree qu’en partie de la responsabilite encourue, en application de l’article 1384, alinea 1er, du code civil et laisser a sa charge les deux tiers de la reparation du dommage, les juges du second degre observent que noblet avait ete averti a plusieurs reprises du depassement qu’allait effectuer le car;
Que, pilotant un vehicule difficile a diriger, en raison de son volume et de sa lourde charge, il aurait du, sinon l’arreter, du moins ralentir suffisamment son allure, comme lui en faisait une obligation l’article 21 du decret du 10 juillet 1954, ce qui eut permis au car de faire sa manoeuvre sans danger;
Qu’ils relevent que le heurt etait le resultat du coup de volant a gauche, donne sans necessite par le conducteur du camion-citerne, lequel n’etait pas reste maitre de sa vitesse;
Qu’en l’etat de ces constatations et enonciations, les juges du fond ont declare que les fautes relevees a la charge de l’intimee n’etaient ni imprevisibles ni insurmontables et avaient toutefois concourru pour un tiers a la realisation du dommage;
Mais attendu qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, sans indiquer les raisons pour lesquelles les fautes retenues contre l’intimee avaient le caractere qu’elle leur a attribue, la cour d’appel n’a pas mis la cour de cassation en mesure d’exercer son controle, ni, par suite, donne une base legale a sa decision;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de rennes, le 10 juin 1958;
Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’angers
Textes cités dans la décision