COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 29 juin 1961, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel ne fait qu’user de son pouvoir souverain d’appreciation, lorsqu’en presence d’un acte de donation stipulant que le donataire sera dispense du rapport en nature de l’immeuble donne, mais devra rapporter a la succession une somme determinee, elle refuse d’admettre l’existence d’une pretendue erreur sur l’evaluation de cet immeuble a la date de la donation, qui aurait eu pour effet d’entrainer une surestimation ayant modifie la nature et la cause du contrat, en decidant que si le forfait convenu entre les parties n’est pas base exactement sur la valeur de l’immeuble, soit a l’epoque de la donation, soit a celle du deces du donateur, il peut etre determine d’apres leurs vues personnelles par des considerations d’ordre familial, notamment le desir du donataire de conserver ce bien de famille, au prix de sacrifices vis-a-vis de ses co-heritiers.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 29 juin 1961, N° 359 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N° 359 |
Dispositif : | REJET. |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006957412 |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que suivant acte authentique du 24 janvier 1952, le nezet a fait donation a sa fille, dame leonie y…, epouse rio, de la nue-propriete d’un immeuble pour y reunir l’usufruit a son deces ;
Qu’il etait specifie a l’acte que la donataire etait formellement dispensee du rapport en nature, mais que le donateur lui imposait l’obligation de rapporter a sa succession la somme de trois millions de francs a laquelle il fixait, « des a present et d’une maniere irrevocable », la valeur rapportable de l’immeuble dont s’agit ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir decide que la dame rio devrait effectuer dans les conditions prevues par les parties, le rapport en valeur de la succession de son pere decede en 1953, au motif que la donataire ne saurait se soustraire a l’execution d’une convention librement acceptee par elle, alors que l’immeuble avait ete surestime au moment de la donation et que l’erreur commise avait eu pour resultat de modifier totalement la nature et la cause du contrat que les parties avaient eu l’intention evidente de passer ;
Mais attendu qu’en refusant d’admettre une pretendue erreur sur la valeur invoquee par la dame rio et en decidant au contraire que le forfait convenu par les parties « sans etre base sur la valeur exacte du bien soit a l’epoque de la donation, soit a celle du deces du donateur, peut etre determine d’apres leurs vues personnelles par des considerations d’ordre familial, notamment le desir du donataire de conserver un bien de famille, au prix de sacrifices vis-a-vis de ses coheritiers », les juges du fond n’ont fait qu’user de leur pouvoir souverain d’appreciation ;
D’ou il suit que l’arret attaque, qui est motive, a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 19 octobre 1955 par la cour d’appel de rennes. No 115, civ. 56. Epoux rio c/ epoux z… et autres. President : m. Bornet. – rapporteur : m. Barrau. – avocat general : m. Lebegue. – avocats :
Mm. De x… et de lavergne.