COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 18 juillet 1961, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article 815 du code civil sont inapplicables a l’indivision necessaire resultant de la co-propriete des parties communes d’un immeuble par les proprietaires des differents appartements qui y sont situes. Des lors doit etre casse l’arret qui refuse de prescrire le partage en nature d’un immeuble et en ordonne la licitation aux motifs que le regime de co-propriete organise par la loi du 28 juin 1938 laisse dans l’indivision la partie la plus importante des immeubles, qu’il se heurte au principe general pose par l’article 815 et qu’il est sans application aux partages de successions.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 18 juill. 1961, N° 414 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | N° 414 |
Dispositif : | CASSATION. |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006957614 |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 815 du code civil : attendu que les dispositions de ce texte sont inapplicables a l’indivision necessaire resultant de la co-propriete des parties communes d’un immeuble par les proprietaires des differents appartements qui y sont situes ;
Attendu que les epoux a… ont assigne les epoux y… et la mineure marie-francoise x…, venant a la succession de ses grands-parents en representation de son pere, et representee par sa mere, devenue epouse z…, en compte liquidation et partage des successions des epoux b…, et qu’ils ont demande que soit ordonnee la licitation d’un important immeuble situe rue spontini a paris ;
Que les epoux z… ont soutenu que cet immeuble etait partageable en nature et ont demande qu’un tiers des lots le composant soit attribue a chaque heritier ;
Attendu que l’arret attaque a reforme le jugement entrepris qui avait prescrit un partage en nature, et a ordonne la licitation de l’immeuble en quatorze lots aux motifs que le regime de co-propriete organise par la loi du 28 juin 1938 laissait dans l’indivision la partie la plus importante des immeubles, qu’il se heurtait au principe general pose par l’article 815 du code civil, et qu’il etait sans application aux partages de successions ;
Qu’en statuant ainsi la cour d’appel n’a pas donne une base legale a sa decision ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de toulouse le 28 octobre 1957 ;
Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’agen. No 58-10.229. Epoux z… c/consorts levy elina gruffy premier president : m. Battestini. rapporteur : m. Le president bornet. avocat general : m. Ithier. avocats : mm. Mayer, celice. Dans le meme sens : 19 janvier 1960. bull. 1960, i, no 37, p. 29 et les arrets cites.
Textes cités dans la décision