Cour de cassation, 13 juillet 1961, n° 999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass., 13 juill. 1961, n° 999
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 999

Texte intégral

COUR DE CASSATION (Oh, oriminelle), 13 juillet 1961, ilocScanner (2 arrots.)

LIBERTÉ INDUSTRIELLE ST COMMERCIALE. REGLEMENTATION CO

NOMIQUE.- KEFES DE VENDRE (ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945

JUIN 1838 ART. 37-4 a), – 1* REFUS PAR LE FABRICANT DE

[…]

- REFUS EN RAISON DE LA MAUVAISE FOI DE L’ACHETEUR,

CONTROLE LA COUR DE CASSATION 3 REUS EN RAISON DU CARACTERE ANORMAL DE LA DEMANDE – CONTROLE DE LA COUR

DE

CAS

SAT

ION

,

1° La marque, une fois déposée, a ne valeur marchande au même titre que le produit lui-même et devient objet de commerce; l’acheteur qui acquiert un produit revetu d’une marque se porte acquéreur de la marque autant que du produit, certes, il peut consentir à acheter la marchan dise sous un emballage non conforme à la marque déposée, mais s’il n’y consent pas, le fait de refuser de lui vendre le produit sous son conditionnement habituel constitue refus de vente prétu par l’art, 37-1e a) de l’ordonnance da 50 juin 1945 modifiée par le décret du 24 juin 1953. 1 arrêt

En effet, ce terte a pour objet le maintien de la libre con currence et il ne peut y avoir de concurrence sur le prix d’un produit de marque que si les concurrents sont mis à même de rendre un produit absolument semblable, noa seulement dans ses qualités substantielles, mais encore dans sa présentation. Id.

2 Le refus de rendre un produit de marque au motif que l’acheteur est susceptible de le revendre au prix de revient n’est pas légitime au sens de l’art, 37-1 a); en effet, cette pratique se heurte à l’interdiction d’imposer un prix de revente, telle qu’elle résulte du même art. 37-4° qui a mis fin, sur ce point, à tous usages commerciaux antérieurs. 1 arrêt.

Si Tart. 37-1 a) permet de refuser de satisfaire aux demandes émanant d’un acheteur de mauvaise joi, la référence vague

à des a methodes particulières » que le juge du fond ne pré cise pas, ne suffit pas à établir cette mauvaise foi. – Id.

3 S’il est vrai que l’admission de circonstances justificatives du rejus de vente, et notamment celles tirées du caractère anormal de la vente, entre dans le pouvoir du juge du fait, l’arrêt qui retient, à propos de la commande d’électro phones qu’il n’existait pas chez l’acheteur de service de dépannage, n’est pas suffisamment justifié dès lors qu’il omet de s’expliquer sur la circonstance qu’il s’agissalt d’appareils de grande diffusion, d’une technique simple, destinée à les mettre à la portée du grand public, qu’ils ne constituaient pas des articles de prestige ou encore récla mant une technicité particulière et pour lesquels le vendeur pourait exiger un service de dépannage n’étant pas non plus précisé si le jabricant avait requis de ses autres revendeurs les mêmes conditions d’aptitude, de qualifica tion et compétence professionnelles. 2 arrêt.

-

1er arrêt : Proc. gén, cassation (aff. Barjolle et Soc. Biscuits Olibet).

Pourvoi formé dans le seul intérêt de la loi. par le procu reur général près la Cour de cassation, d’ordre du garde des

Sceaux, ministre de la Justice, contre un arrèt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 11 juillet 1960, qui a relaxé Bar jolle du chef d’infraction à l’art. 37-1° a) de l’ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 (arrêt rapporté Gaz. Pal. 1960.2.

148). Arrêt :

-

-LA COUR, Vu la dépêche du ministre de la Justice en date du 24 novembre 1960; vu les réquisitions écrites du pro cureur général en date du 30 novembre 1960; vu les art. 620 et 621 C. pr. pén.; Sur l’intervention de la Fédération des Industries de l’Ali mentation; Attendu que cette Fédération n’était pas par

- tie au procès; que son intervention devant la Cour de cas sation est donc irrecevable;

Sur le pourvoi du procureur général près la Cour de cassa tion : – Vu le moyen unique de cassation pris de la viola tion de l’art. 37-1 a) de l’ordonnance no 45-1483 du 30 juin

1945, de la loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce;


45-1483Attendu que l’art. 37-1° a) de l’ordonnance no sanner

30 juin 1945, modifiée par le décret du 24 juin 1958, lui. même régulièrement édicté dans les délais et conditions fixés par la loi d’habilitation du 13 décembre 1957 que la loi du 3 juin 1958 n’a pas abrogée, assimile à la pratique des prix illicites le fait, par tout producteur commerçant, industriel ou artisan, de refuser de satisfaire, dans la mesure de ses disponibilités et dans les conditions conformes aux usages commerciaux, aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes de prestation de services, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal, qu’elles émanent de demandeurs de bonne foi et que la vente de produits ou la prestation de services n’est pas interdite par la loi ou par un règlement de l’autorité publique, ainsi que de pratiquer habi tuellement des conditions discrim inatoires de vente ou des majorations discriminatoires de prix qui ne sont pas justi fiées par des augmentations correspondantes du prix de revient de la fourniture ou du service;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que par lettre du 19 février 1959, le Consortium des Grandes Marques com mandait à la Scc. des Biscuits Olibet, dont le directeur géné ral est Barjolle, 40 cartons de « petit extra Olibet » et 10 cartons de « demi-lune Olibet », marques qui sont la pro priété de la Soc. Olibet; que, par lettre du 2 avril 1959, ladite société répondait qu’elle refusait de livrer lesdits produits, tout au moins sous les marques précitées, mais qu’elle con sentait à vendre au Consortium, sous un « habillage neutre » ou sous une dénomination quelconque, au choix de l’acheteur, étant entendu que la marchandise serait de même qualité que celle que la Scc. Olibet vend aux détaillants sous les deux marques ci-dessus, que chaque biscuit porterait le nom

« Olibet », et que les emballages mentionneraient l’origine « Olibet, Talence, Gironde », seul le conditionnement devant être différent du conditionnement habituel; que procès-ver bal fut dressé par le service des enquêtes économiques le 28 janvier 1960 et que Barjolle fut traduit devant la juridic tion correctionnelle sous prévention de refus de vendre, délit prévu par l’art. 37-1° a), précité;



Attendu que l’arrêt attaqué énonce que Barjolle et l a Soc Olibet excipent de leur droit de propriété sur les

.

marq ues « petit extra Olibet » et « demi-lune Olibet » ainsi que z ur les caractéristiques de leurs emballages portant ce s me n tions en bleu et en rouge, sur fond blanc, ce conditionne ment particulier étant un des éléments de la marque; qu’ils soutiennent ne pas pouvoir sans doute refuser de vendre leurs biscuits, mais pouvoir du moins refuser de les vendre sous leurs marques personnelles et caractéristiques, en acceptant d’ailleurs de révéler et mentionner leur origine; qu’ils font valoir que, en droit français, un fabricant est incontestable ment libre d’avoir ou non une marque, et, s’il en adopte une. d’apposer ou non cette marque soit sur l’ensemble de ses pro duits, soit à son gré sur une partie seulement d’entre eux; que le directeur des enquêtes économiques soutient, au con traire, que, par le seul fait que la Soc. Olibet vend à cer tains acheteurs sous un habillage déterminé et typique, elle est tenue de vendre ainsi à tout acheteur solvable et de bonne foi exigeant d’être livré sous le même emballage connu du public; Attendu qu’à propos de cette question concernant le refus de vendre sous la marque habituelle, l’arrêt attaqué énonce qu’il est indéniable que, pour l’acheteur, la marque est une garantie de bonne qualité, alors qu’il doute de la bonne qualité de ce qui est vendu sans marque ou sous une marque inconnue; mais que les mots « biscuits » ou « petit beurre » ou « demi-lune » sinon le mot « petit extra », sont des expres sions courantes constituant des termes génériques auxquels l’acheteur n’attache pas d’intérêt comme une preuve de bonne qualité; que pour lui la seule garantie à cet égard provient du nom « Olibet » ou tout autre; que Barjolle ayant accepté de livrer au Consortium, sous un emballage mentionnant ce nom et renfermant des biscuits le portant en creux dans la pâte, le consommateur eût été fixé sur l’origine « encore bien qu’il soit possible ou probable que, sur les emballages, le nom < Olibet » eût figuré en petits caractères alors qu’il est imprimé en grosses lettres sur les habillages habituellement utilisés par la Soc. Olibet »>;

Attendu que l’arrêt attaqué énonce encore que si Barjolle et la Soc. Olibet entendaient livrer au Consortium, sous un habillage différent de celui sous lequel ils livrent à d’autres clients, ils motivaient cette prétention par les méthodes de vente du Consortium en affirmant que celles-ci sont de nature à discréditer les marques, et soutenaient que le Consortium vend certains produits de marque au prix de revient, pour attirer la clientèle, sauf à compenser ce manque à gagner


la recherche d’un gr os bénéfi ce sur

certains le permettant; qu'il y a li autres arti par eu

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. Olibet

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, qui est un ; qu'en grossiste o effet, u un gr d’achata est ainsi un inte

oupement

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, lequel e

s'est spé cialisé la vente avec primes jusqu’à

ce que la l

oi du 21 dans 1951 ait réglementé les vent mars es de c ette n ature

et faisait le commerce des produit s d’ent

retien; q alors u’il pr atique I encore des méthodes commerci ales pa rticuliè res non c onfor mes aux usages commerciaux et p

ermettant de

ne pas le con sidérer comme acheteur de bonne f oi

, tout a u moins au se ns bien spécial et très particulier d e l’art

. 37-1° a) d e l’ordon Inance du 30 juin 1945 et de la circul aire d’appli 31 mars 1960 »;

cation du

Attendu que l'arrêt attaqué

, en déduisant d

es motifs ci dessus que la prévention n’est p

as suffisamment ét ablie

, et en relaxant Barjolle

, a violé les texte s visés au mo yen; qu'en s’il est vrai que la marque e

st facultative effet aux termes

, de l’art. 1er de la loi du 23 juin 1857, cette disposition doit être entendue en ce sens que l’on peut mettre en vente un produit sans avoir déposé de marque le concernant; que la marque, une fois déposée, a une valeur marchande au même titre que le produit lui-même et devient objet de commerce; que l’acheteur qui acquiert un produit revêtu d’une marque se porte acquéreur de la marque autant que du produit; que, certes, il peut consentir à acheter la marchandise sous un emballage non conforme à la marque déposée, mais que, s’ll n’y consent pas, le fait de refuser de lui vendre le pro duit sous son conditionnement habituel constitue un refus de vente prévu par l’art. 37-1° a) précité; qu’en effet, le décret du 24 juin 1958, qui a incorporé ce texte à l’ordonnance du 30 juin 1945, a pour objet le maintien de la libre concur rence; qu’il ne peut y avoir concurrence sur les prix d’un produit de marque que si les concurrents sont mis à même de vendre un produit absolument semblable, non seulement dans ses qualités substantielles, mais encore dans sa présen tation;

Attendu, en outre, que le refus de vendre un produit de marque au motif que l’acheteur est susceptible de le reven dre au prix de revient n’est pas légitime au sens de l’art. 37-10 a); qu’en effet, cette pratique se heurte à l’in terdiction d’imposer un prix de revente, telle qu’elle résulte du même art. 37-4°, qui a mis fin, sur ce point, à tous usages commerciaux antérieurs; Attendu, il est vrai, que l’art. 37-10 a) permet au vendeur de refuser de satisfaire aux demandes présentant un carac tère anormal ou émanant d’un acheteur de mauvaise fol;

Mais attendu qu’il résulte du texte lui-même que la réfé rence aux usages commerciaux qui y est faite concerne exclusivement la satisfaction de la demande par le vendeur;) que, d’autre part, l’arrêt attaqué ne relève dans la demande elle-même du Consortium aucun caractère anormal; que le fait d’avoir pratiqué la vente avec primes de produits d’en tretien, alors que cette vente n’était pas encore interdite par la loi, n’a aucun rapport avec ladite demande et ne carac térise pas la mauvaise foi de l’acheteur au moment où celui ci a passé sa commande; que la référence vague à des « mé thodes particulières » que l’arrêt ne précise pas, ne suffit pas dav antage à établir cette mauvaise foi; Déclare non recevable l’intervention de Par ces motifs, Casse et la Féd

-

n des Industries de l’Alimentation; ératio

-

et sans ren ann

, mais seulement dans l’intérêt de la loi

ule

,

e la Cour d’appel de Bordeaux en date du 11 juil

voi

, l’arrêt d let 1960…

, rapp., Boucheron, av. gen. MM

. Patin

, prés.; Costa Mo Labbé, ay,


iDocScanner

2e arrêt :

Proc. gén. Lyon c. Colin et Soc. Radio-Matériel.

Pourvoi formé par M. le Procureur général près la Cour d’appel de Lyon contre un arrêt de ladite Cour, en date du 9 décembre 1960, qui a relaxé Colin et la Soc. Radio-Matériel des fins des poursuites exercées pour refus de vente, pratique de prix illicite. Arrêt :

-

-LA COUR, Sur le moyen tiré de la violation de

l’art. 37-1° a) de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, mo difié par le décret n° 58-545 du 24 juin 1958, art. 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motif et manque de base légale;


iDocScanner

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à sa décision; que l’insuffisance de motifs ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence;

Attendu que, pour infirmer le jugement du Tribunal cor rectionnel de Lyon du 18 mai 1960, qui avait condamné Colin et la Soc. Radio-Matériel, et les relaxer des fins des pour suites exercées à leur encontre pour refus de vente, l’arrêt attaqué énonce que « Guichard, qui avait commandé à la Soc. Radio-Matériel 10 électrophones marque Teppaz-Oscar, se consacrait de façon principale à la vente de denrées ali mentaires, d’articles de textiles, de mercerie et de jouets; qu’il mettait en vente les électrophones au, rayon de librai rie, enfin que la vente de ces appareils était assurée par l’em ployé affecté à ce rayon »; que l’arrêt constate encore qu’il n’existait pas de service de dépannage et que Colin a pu, dans ces conditions, estimer de façon plausible que Gui chard n’était pas un commerçant normalement qualifié pour la vente d’appareils de cette catégorie; Mais attendu que, s’il est vrai que l’admission des circons tances justificatives du refus de vente, et notamment de cel les tirées du caractère anormal de la demande, entre dans le. pouvoir du juge du fait, l’arrêt attaqué a insuffisamment justifié sa décision;

Attendu en effet qu’il omet de s’expliquer sur la circons tance que les appareils dont la vente était refusée, étaient des appareils de grande diffusion, d’une technique simple destinée à les mettre à la portée du grand public, qu’ils ne constituaient pas des articles de prestige ou encore récla mant une technicité particulière et pour lesquels le vendeur pouvait exiger un service de dépannage; que l’arrêt attaqué n’a pas davantage constaté si Colin avait requis de ses autres revendeurs les mêmes conditions d’aptitude, de qualification et de compétence professionnelles; qu’ainsi la cour d’appel

n’a pas donné une base légale à sa décision; Par ces motifs, Casse…

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