COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 28 décembre 1962, Publié au bulletin

  • Passage prive·
  • Fonds voisin·
  • Servitudes·
  • Servitude de vue·
  • Jour de souffrance·
  • Veuve·
  • Degré·
  • Ouvrage·
  • Accès·
  • Construction

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En l’absence de servitudes de vue, il ne peut etre ouvert, dans un mur joignant l’heritage d’autrui, que des jours de souffrance, meme si cet heritage est constitue par un passage prive.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 28 déc. 1962, N° 570
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 570
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006960369
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que, selon les enonciations de l’arret confirmatif attaque, les epoux x… ayant, avec l’accord de leur venderesse edifie une terrasse au-dessus de la cour dependant de l’immeuble par eux acquis de z… vidal, celle-ci, invoquant, des troubles de jouissance dans les droits de vue et d’ajourement qu’elle s’etait reserves au profit de son fonds contigu, a assigne ses voisins pour les contraindre a supprimer l’escalier exterieur et les portes-fenetres donnant acces a la terrasse ;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir accueilli cette demande, au motif qu’en etablissant arbitrairement ces moyens d’acces les epoux x… ont modifie le caractere utilitaire de la seule construction autorisee par des ouvrages de nature a creer une servitude de vue droite et directe sur l’heritage voisin ;

Attendu que le pourvoi soutient que l’accord donne par z… vidal a l’edification de la terrasse entrainait necessairement la possibilite d’y acceder et par s suite la reconnaissance d’un droit de vue sur le fonds contigu ;

Mais attendu que les juges du second degre relevent que c’est par une interpretation erronee du caractere utilitaire que les parties ont entendu reserver a cette construction, que les epoux x…
y… jouir de la terrasse selon leur gre et essentiellement a titre d’agrement, en y circulant librement, alors qu’elle a ete etablie en vue de supprimer dans un interet commun les odeurs provenant de la cour mitoyenne qu’elle devait recouvrir, ainsi d’ailleurs que les epoux x… l’ont eux-memes reconnu ;

Que des lors l’ouvrage litigieux constitue une simple plate-forme, a usage de toiture ;

Attendu que la cour d’appel, appelee a interpreter la convention qui lui etait soumise, en a ainsi determine souverainement la portee d’apres la commune intention des parties, sans la denaturer ;

Que le moyen ne saurait donc etre accueilli ;

Sur le second moyen : attendu qu’aussi vainement il est reproche a l’arret attaque d’avoir ordonne l’obstruction d’une baie ouverte dans le mur de la maison des demandeurs au pourvoi, en bordure d’un passage dont veuve vidal a conserve la propriete exclusive, au motif que les epoux x… n’avaient pas justifie de l’existence a leur profit d’une servitude de vue sur ce chemin, sans repondre a leurs conclusions faisant valoir, d’une part, que leur immeuble beneficiait deja de plusieurs droits de vue sur la meme parcelle, et d’autre part que les prescriptions des articles 678 et 679 du code civil ne pouvaient recevoir application s’agissant d’un terrain a usage de passage ;

Attendu, en effet, que la cour d’appel retient que les epoux nouvel ne justifiant pas de l’etablissement anterieur d’une servitude de vue sur le chemin dont veuve vidal est proprietaire exclusive, c’est a juste titre que les premiers juges ont ordonne que la baie qui a ete ouverte sur le passage serait ramenee aux dimensions prevues par les articles 676 et 677 du code civil pour les jours de souffrances ;

Qu’en statuant ainsi, les juges de souffrances ;

Qu’en statuant ainsi les juges du second degre ont ecarte dans leur ensemble et de facon necessaire, les pretentions contraires des epoux x…, qu’elles fussent relatives a l’existence d’autres ouvertures dans le meme mur, ou a l’affectation du terrain sur lequel donne la baie incriminee ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas mieux fonde que le precedent et que l’arret attaque, motive, est legalement justifie ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 13 juin 1961, par la cour d’appel de montpellier. N° 61-13 341. Epoux x… c/ z… vidal. President : m bornet – rapporteur : m goubier – avocat general : m lindon – avocats : mm le prado et de segogne.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 28 décembre 1962, Publié au bulletin