COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 19 mars 1963, Publié au bulletin

  • Communication en justice d'une correspondance entre avocats·
  • Communication malgre le refus d'autorisation du batonnier·
  • Manquements aux règles de la confraternite·
  • Méconnaissance des décisions du batonnier·
  • Correspondance echangee avec un confrere·
  • Manquements aux règles professionnelles·
  • Communication en justice·
  • Refus d'autorisation·
  • Discipline·
  • Eme avocat

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Er statuant sur l’appel forme par un avocat contre la decision du conseil de l’ordre qui a prononce contre lui la peine disciplinaire de l’avertissement pour avoir communique, malgre le refus d’autorisation du batonnier, la correspondance qu’il avait echangee avec son confrere, pour etablir l’acceptation de la communaute par sa cliente, la cour d’appel doit se placer au seul point de vue de la transgression de l’obligation au secret professionnel qui s’etend a la correspondance echangee entre avocats, et il importe peu qu’une decision definitivement intervenue anterieurement entre les anciens epoux ait nie le caractere confidentiel de cette production, au motif qu’elle etait limitee a l’acceptation de la communaute. on ne saurait donc faire grief a l’arret attaque de confirmer la sanction prononcee en considerant que cet avocat a manque a ses obligations en communiquant l’ensemble indivisible d’une correspondance professionnelle destinee a demeurer secrete, alors que le reglement interieur ne prevoyait qu’une exception ayant trait a la correspondance concretisant un accord definitif entre les parties dans les matieres ou l’avocat est autorise legalement a representer son client. eme il entre dans les fonctions memes du batonnier de veiller au maintien de la discipline du barreau et a la stricte application des regles professionnelles, ce qui implique pour l’avocat le respect des decisions que celui-ci a prises a cet egard. la cour d’appel peut donc declarer, sans violer le principe de l’independance de l’avocat, que celui-ci a commis la faute de meconnaitre l’autorite du batonnier, lorsqu’apres avoir sollicite l’autorisation de communiquer une correspondance echangee avec un confrere, il a verse celle-ci aux debats, malgre le refus qui lui avait ete oppose, en vertu d’une disposition essentielle du reglement de la profession.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 mars 1963, N° 169
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 169
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006962357
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les deux premiers moyens reunis : attendu que l’arret attaque enonce qu’a l’occasion d’une instance de liquidation de communaute apres divorce, d., avocat au barreau de paris, a pretendu verser aux debats une correspondance echangee pendant le cours de la procedure de divorce avec son confrere et adversaire ;

Que le batonnier de l’ordre a fait connaitre a d. Qu’il n’autorisait pas la communication incriminee, les lettres dont s’agissait ne remplissant pas les conditions qui, aux termes de l’article 35 du reglement interieur peuvent exceptionnellement permettre la production en justice d’une telle correspondance ;

Que d. Ayant persiste dans son dessein et produit devant le tribunal les lettres litigieuses, la cour d’appel, confirmant dans son principe l’arrete du conseil de l’ordre, a inflige a l’avocat la peine disciplinaire de l’avertissement, pour avoir commis une double infraction, l’une a l’article 35 susvise du reglement interieur relatif au secret de la correspondance, et l’autre, a l’article 33 du meme reglement, prescrivant a l’avocat d’observer scrupuleusement les devoirs que lui imposent les regles, traditions et usages de sa profession, parmi lesquels figure le respect des decisions du chef de l’ordre ;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue, alors que, s’agissant d’une correspondance demontrant que, contrairement aux allegations du mari, la femme avait accepte la communaute, une telle correspondance, revelant une manifestation de volonte, qui constituait un simple fait impliquant l’existence prealable de l’acte juridique d’acceptation, et non point, un acte juridique passe par l’avocat au nom et pour le compte de sa cliente, etait depourvu de tout caractere confidentiel : qu’il est, d’autre part, soutenu que la cour d’appel aurait viole l’autorite de la chose jugee s’attachant au jugement rendu, le 28 janvier 1960, par le tribunal de grande instance de la seine, lequel s’etait refuse a ecarter des debats les lettres incriminees, et que seule, l’autorite judiciaire saisie du litige, avait qualite pour determiner le caractere confidentiel de cette correspondance, a l’exclusion de la juridiction disciplinaire, pour laquelle cette question constituait une exception prejudicielle ;

Mais attendu, d’une part, qu’il appartenait a la cour d’appel de se placer, en matiere disciplinaire, au seul point de vue de la transgression, par l’avocat, de l’obligation au secret professionnel qui s’etend a la correspondance echangee entre avocats ; qu’elle precise que le reglement interieur, dans son article 35, apres avoir rappele la regle, n’envisage qu’une exception ayant trait a la correspondance concretisant « un accord definitif entre les parties dans les matieres ou l’avocat est autorise legalement a representer son client », conditions non remplies en l’espece ; attendu, d’autre part, qu’il importait peu, sur le plan disciplinaire, que le jugement du 28 janvier 1960, intervenu entre les anciens epoux z… et y…
x…, ait, anterieurement a l’arret attaque, nie le caractere confidentiel d’une production en justice « limitee a l’acceptation de la communaute » ; que cette decision demeurait etrangere aux rapports de l’avocat et du conseil de l’ordre, lequel faisait grief a d. D’avoir verse aux debats, en contradiction avec ses obligations et specialement avec l’article 35du reglement interieur de son barreau, l’ « ensemble indivisible », d’une correspondance professionnellement destinee a demeurer secrete ; que les deux premiers moyens ne sauraient etre accueillis ; et, sur le troisieme moyen : attendu qu’il est tout aussi vainement reproche a l’arret attaque d’avoir viole le principe de l’independance de l’avocat, imcompatible, selon le pourvoi, avec la consecration d’une obligation d’obeissance hierarchique envers le batonnier ; qu’en effet, il rentre dans les fonctions memes de ce dernier de veiller au maintien de la discipline et a la stricte application des regles professionnelles, ce qui implique, pour l’avocat, le respect des decisions prises a cet egard par le batonnier ;

Qu’en l’espece, l’article 33 du reglement interieur rappelait expressement que l’avocat est « tenu d’observer scrupuleusement les devoirs que lui imposent les regles, traditions et usages professionnels » ;

Qu’en consequence, l’arret attaque a pu declarer « qu’aucune justification ne saurait etre admise a l’attitude de d. Lorsqu’il eut sollicite, pour la transgresser par la suite, la decision du batonnier, chef et gardien de son ordre », et que l’avocat avait, deliberement et entoute connaissance de cause, commis la faute de meconnaitre l’autorite du batonnier, lequel lui prescrivait de respecter une disposition essentielle du reglement de la profession ;

D’ou il suit que le troisieme moyen n’est pas mieux justifie que les precedents ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 30 novembre 1960 par la cour d’appel de paris. No 61-10.389. D… c/ le procureur general pres la cour d’appel de paris et autre. Premier president : m. Battestini. – rapporteur : m. Blin. – avocat general : m. Lebegue. – avocat :

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