COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 8 octobre 1963, Publié au bulletin

  • Absence de vérification des titres originaires de propriété·
  • Défaut de mention d'une servitude·
  • Responsabilité·
  • Immeuble·
  • Servitude·
  • Installation·
  • Acte·
  • Sociétés·
  • Clause·
  • Vendeur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un notaire charge de rediger l’acte de vente d’un terrain commet une imprudence en ne verifiant pas les titres originaires de propriete, dont l’existence lui etait revelee par la simple lecture de celui remis par le vendeur, et la nature des droits reels pouvant grever le bien vendu en vertu de ces titres.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 oct. 1963, N° 417
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 417
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006964354
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : attendu que suivant acte authentique du 3 fevrier 1956, la societe des petroles shell-berre a acquis des epoux z… un terrain, sis a tourgeville, ayant fait jadis partie de biens indivis qui ont ete partages par acte notarie des 19 et 20 juin 1890 et sont passes ensuite en diverses mains;

Que ce dernier acte comportait une clause selon laquelle "il ne pourra etre installe sur toute l’etendue des biens partages aucun etablissement incommode ou insalubre non plus qu’aucune usine;

La terrasse de mer et les deux rues des sapins et ricard sont reservees exclusivement a la constitution d’habitations bourgeoises et aucun commerce ne pourra y etre exploite, a la seule exception des hotels, cafes, restaurants, theatres et casinos" que cette clause a ete reproduite dans un acte de vente passe les 14 et 16 janvier 1893 entre certains des co-partageants, les epoux x… et le sieur a…, auteur mediat des epoux z…;

Attendu que bucaille qui avait acquis une autre parcelle provenant du meme ensemble a, a la suite de l’edification par la societe shell-berre d’une station-servce sur le terrain dont elle etait devenue proprietaire, assigne ladite societe en suppression de ces installations;

Que la societe a appele en garantie les epoux z… qui ont eux-memes mis en cause leurs vendeurs, les consorts a…;

Qu’il a ete fait droit a la demande de bucaille et a l’action en garantie de la societe shell-berre contre les epoux z…, le recours de ces derniers contre les consorts a… etant rejete;

Que, par la suite, les epoux z… ont assigne me y…, notaire, redacteur, tant de leur acte d’achat, en date du 14 novembre 1953, que de l’acte de 1956 constatant la vente du meme terrain a la societe shell-berre, pour le contraindre a les indemniser des condamnations prononcees contre eux, en raison de l’omission auxdits actes de la clause de servitude prohibant l’installation sur le terrain dont s’agit d’etablissements incommodes ou insalubres;

Attendu que le pourvoi fait grief a l’arret infirmatif attaque, qui a accueilli cette demande, d’avoir decide que me y… avait commis une imprudence en ne verifiant pas le contenu des titres originaires de propriete remontant a 1890 et a 1893, alors surtout que l’unique titre que lui avaient remis les vendeurs, les consorts a…, ne couvrait pas, par sa date, l’origine trentenaire;

Que, selon le moyen, il ressortait des constatations non contestees des premiers juges que le notaire ne s’etait pas contente des enonciations de ce jugement d’adjudication et que l’absence de toute servitude autre que celles mentionnees dans le cahier des charges du lotissement velghe resultait aussi des extraits delivres par le conservateur des hypotheques et des declarations des vendeurs eux-memes, la participation de ces derniers a la negligence reprochee a l’officier public devant, en tous cas, attenuer la responsabilite de celui-ci;

Mais attendu que sur ce dernier point, le grief, melange de fait et de droit, est nouveau, comme n’ayant pas ete soumis aux juges du fond;

Qu’en outre, ceux-ci ont retenu que « la simple lecture du titre » qui lui etait remis n’a pas pu ne pas reveler au notaire, qui avait le devoir de verifier l’exactitude des origines de propriete et la nature des droits reels pouvant grever le bien vendu, l’existence des titres originaires de 1890 et de 1893 qui « y sont expressement mentionnes »;

Qu’ainsi les critiques formulees par le demandeur au pourvoi sont l’une irrecevable, les autres mal fondees;

Sur la seconde branche du moyen : attendu que tout aussi vainement, il est soutenu qu’on ne saurait reprocher a me y… d’avoir, en 1953, omis de renseigner les epoux z… sur l’existence d’une servitude ancienne ayant le meme but que celle creee par le cahier des charges du lotissement, lequel contenait une stipulation interdisant l’installation de tout commerce autre que les cafes, hotels, restaurants ou casinos;

Qu’en effet, l’arret attaque retient, a juste titre, que c’est seulement a raison de la servitude constituee en 1890 et ignoree des epoux z… comme de la societe shell-berre que celle-ci a ete condamnee a supprimer sa station-service;

Que la cour d’appel releve en outre, que s’il avait connu la clause figurant dans l’acte de partage originaire, z… n’eut pas revendu a une societe qui se proposait precisement d’etablir une installation interdite;

D’ou il suit que le grief ne saurait etre mieux accueilli que le precedent et que l’arret attaque, motive, est legalement justifie;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 3 mai 1961 par la cour d’appel de caen. N° 61-12 632 laine c/ epoux z…. premier president : m bornet rapporteur : m goubier avocat general : m ithier avocats : mm goutet et lemanissier.

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