COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 6 novembre 1963, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne donne pas une base legale a sa decision l’arret qui condamne solidairement les appelants au payement des depens sans motiver cette condamnation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 6 nov. 1963, N° 482
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 482
Dispositif : CASSATION PARTIELLE.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006964374
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que dame a… a cede a demoiselle c…, aux droits de qui sont les epoux y…, un terrain dont elle etait co-proprietaire avec ses enfants, henri a… et dame b…;

Qu’apres sonn deces, ses heritiers ayant conteste la validite de la vente, les epoux y… revendiquerent la propriete du terrain pour l’avoir acquise par l’acte consenti par dame a… ou, en tout cas, par l’usucapion decennale;

Que le tribunal fit droit a leur demande en se fondant sur leur possession de bonne foi;

Que la cour d’appel declara que leur droit avait ete transmis par l’acte de vente lui-meme, les consorts a…, x…
z…
d… de la venderesse, ne pouvant evincer les acquereurs;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir ainsi statue, alors que la cour d’appel n’etait pas saisie de ce moyen, les epoux y… n’ayant fonde leur pretention que sur l’acquisition par l’usucapion;

Mais attendu que devant les premiers juges, les epoux y… invoquaient a titre principal l’acquisition de la propriete par l’effet du contrat de vente;

Que si, dans leurs conclusions d’appel, ils ont demande la confirmation du jugement, ils n’en ont pas moins demande aux juges du second degre de leur adjuger le benefice des conclusions prises devant les premiers juges;

Qu’ainsi le moyen n’est pas fonde;

Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il est aussi vainement soutenu que l’arret attaque n’a pas repondu aux conclusions des appelants soulignant que l’obligation de garantie ne s’imposait pas au vendeur lorsque l’acheteur avait connaissance de la situation d’ou pouvait resulter l’eviction;

Qu’en effet, les conclusions des consorts a… n’invoquaient la connaissance par l’acquereur de l’etat d’indivision dans lequel se trouvait l’immeuble que pour etablir que l’usucapion decennale n’avait pu jouer en raison de la mauvaise foi du preneur;

Qu’elles ne pretendaient pas que les regles legales de la garantie s’etaient trouvees modifiees par la connaissance qu’aurait eu l’acheteur du risque d’eviction;

Qu’ainsi le moyen doit etre rejete;

Mais sur le troisieme moyen : vu l’article 1202 du code civil;

Attendu que l’arret a condamne solidairement les appelants au payement des depens sans motiver cette condamnation;

Qu’ainsi il n’a pas donne de base legale a sa decision;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement du chef des depens, l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de paris le 28 mai 1960;

Remet en consequence, quant a ce, la z… et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et , pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans n. 60-13 978 epoux a… c/ dame calbris president : m ancel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions – rapporteur : m mazeaud – avocat general : m lebegue – avocats : mm talamon et vidart a rapprocher :

30 mai 1958, bull 1958, ii, n. 361 (2.), p 241 et les arrets cites 21 octobre 1958, bull 1958, iii, n. 357, (3.), p 301 16 novembre 1959, bull 1959, i, n. 475, (2.), p 394

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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