Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1963, 62-92.056, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’article 55 du code penal n’est pas applicable a la contravention prevue et punie par l’article r 34,2°, du code penal,en consequence, c’est a bon droit que le juge repressif n’a condamne le proprietaire d’un chien, qui a participe au massacre d’un certain nombre de moutons, qu’au dommage reellement occasionne par son propre chien, en l’espece la destruction d’un seul mouton.
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 20 févr. 1963, n° 62-92.056, Bull. crim., 1963 N° 87 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 62-92056 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin criminel 1963 N° 87 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007055200 |
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Texte intégral
Rejet du pourvoi forme par x… (leger), partie civile, contre un arret du 17 mai 1962 de la cour d’appel de limoges, qui a condamne y… pour contravention a l’article r 34, 2° du code penal, et a reduit a 500 nf le montant des dommages-interets alloues a la partie civile la cour, vu les memoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles 1382 du code civil, 51, 55 du code penal, 1202 et suivants du code civil, 1351 du code civil et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que l’arret attaque, apres avoir constate que le chien de y…, laisse en etat de divagation pendant toute une nuit et une partie de la journee, a participe au carnage de moutons, au cours duquel 66 de ces ovins ont ete »executes", a cependant reduit les dommages-interets alloues par le premier juge, au motif qu’il ne serait possible de mettre a la charge de y… que la destruction d’un seul des ovins ;
« alors qu’il resulte des faits enonces qu’en admettant meme – ce qui n’a pas ete etabli – que d’autres chiens divagant aient participe au carnage, l’impossibilite de discerner dans quelle mesure chacun d’eux aurait participe au prejudice cause a pour consequence necessaire que tous les proprietaires de ces animaux sont tenus in solidum a reparer le dommage, et que chacun d’eux doit la reparation pour le tout, sans qu’il y ait lieu de recourir aux dispositions de l’article 55 du code penal, inapplicable en la matiere ;
« et alors que la constatation que le prejudice equivaut a la valeur de 66 moutons obligeait le juge du fond a allouer au demandeur le montant integral de ce dommage qu’il lui appartenait d’apprecier, sans pouvoir le reduire arbitrairement a la valeur d’un seul animal » ;
Attendu que la cour d’appel a souverainement apprecie que le massacre de 66 ovins appartenant a x…, dans la nuit du 30 juillet 1961, etait du a plusieurs chiens, que le chien de y… a participe a ce massacre dans la seule mesure d’un ovin detruit par lui ;
Attendu qu’en refusant en consequence de declarer y… responsable in solidum de la totalite des ovins massacres, la cour d’appel n’a pas viole les textes vises au moyen ;
Qu’en effet, l’article 55 du code penal n’etait pas applicable aux contraventions reprochees a y… ;
D’ou il suit que le moyen doit etre rejete ;
Et attendu que l’arret attaque est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi president : m zambeaux, conseiller doyen, faisant fonctions – rapporteur : m costa – avocat general : m boucheron – avocats : mm rousseau et lyon-caen
Textes cités dans la décision